Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM

ENR - Timbres et taxes assimilées

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Le mot timbre a deux acceptions :

- dans son acception générale, il désigne l'empreinte, le signe, la vignette qui constate le paiement d'une taxe ;

- dans un sens plus particulier, il désigne la taxe elle-même dont le paiement se trouve ainsi constaté.

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La taxe peut être acquittée à titre de rétribution d'un service rendu. Tel est le cas des timbres-poste par exemple. Elle peut aussi être payée à titre purement fiscal. Il en est ainsi pour les droits de timbre perçus par le service des impôts.

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L'impôt du timbre constitue à la fois un impôt indirect et un impôt de consommation.

C'est un impôt indirect car il est dû à l'occasion de faits accidentels : rédaction d'actes, reproduction d'écrits notamment.

C'est également un impôt de consommation. Il est exigible lorsque des actes ou des écrits sont établis et que le papier, sur lequel l'empreinte du timbre a été apposée, est consommé à cet effet.

En revanche, les parties échappent habituellement à l'impôt lorsqu'elles s'abstiennent de rédiger un écrit destiné à prouver leur convention.

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Toutefois, le caractère d'impôt de consommation de l'impôt du timbre n'est pas absolu. Ce caractère devrait, en effet, s'opposer, en principe, à la restitution des droits de timbre acquittés volontairement, même si le paiement résulte d'une erreur des parties.

Mais une demande de restitution de timbres mobiles de la série unique et de la série spéciale des timbres-amendes peut être favorablement accueillie lorsque ces valeurs, objet de la demande de restitution, ne sont pas oblitérées.

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Les droits de timbre peuvent être classés en deux catégories distinctes en fonction de la quotité du droit exigible :

- La quotité peut être fonction des sommes exprimées dans les actes et écrits ;

- La quotité du droit peut être fixe.

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Il ne peut être perçu moins d'un montant minimum défini par l'article 886 du CGI dans le cas où l'application des tarifs de l'impôt du timbre ne produirait pas cette somme.

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Les commentaires qu'appellent les droits de timbre et d'autres taxes qui leurs sont assimilées sont exposés dans trois titres qui traitent respectivement :

- du timbre de formules de chèques (titre 1, BOI-ENR-TIM-10) ;

- des droits de délivrance de documents et perceptions diverses (titre 2, BOI-ENR-TIM-20) ;

- du paiement des droits de timbre (titre 3, BOI-ENR-TIM-30).

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Remarque : L'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime, pour les faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2018, le régime fiscal de l'anonymat qui s'appliquait lorsque le bénéficiaire des produits de certains bons ou contrats n'autorisait pas l'établissement payeur à communiquer son identité et son domicile fiscal à l'administration fiscale. Par suite, le prélèvement prévu à l'article 990 A du CGI dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, calculé sur la valeur en capital des bons ou contrats concernés par ce régime fiscal de l'anonymat, n'est plus applicable aux faits générateurs d'imposition intervenant à compter du 1er janvier 2018. Pour prendre connaissance des commentaires relatifs à ce prélèvement, il convient de consulter le BOI-ENR-TIM-40.