Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20

Permalien


BNC - Champ d'application - Activités et revenus imposables - Droits d'auteur et propriétés industrielles

I. Droits d'auteur

1

L'article 92-2 du code général des impôts (CGI) range dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales les produits de droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires.

10

Cependant, il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que les dispositions de l'article 92-2 du CGI énumérant divers produits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne sont pas limitatives et, par suite, la circonstance que ce texte ne cite expressément que les produits des droits d'auteur perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires n'est pas de nature à exclure de son champ d'application les profits recueillis par les héritiers d'un artiste sculpteur (CE, arrêt du 29 octobre 1971, req. n° 75572 ; cf. également CE, arrêt du 23 mars 1988, n° 48131).

20

De même, entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les produits des droits d'auteur perçus sur les œuvres photographiques ou cinématographiques.

A. Définitions

30

Les droits d'auteur sont régis par les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte, outre des attributs d'ordre intellectuel et moral, des attributs d'ordre patrimonial.

La propriété incorporelle reconnue à l'auteur sur son œuvre est indépendante de la propriété de l'objet qui matérialise cette œuvre. L'acquéreur de cet objet n'est pas, du fait de son acquisition, investi des droits reconnus à l'auteur ou à ses ayants droit.

Le droit de reproduction, notamment, continue à appartenir à ces derniers.

L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire. À son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant cinquante années à compter du 1er janvier de l'année du décès.

Pour les œuvres de collaboration, l'année prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs.

Le droit d'exploitation appartenant à l'auteur comprend celui de représenter l'œuvre au public et celui de la reproduire. Ces droits sont cessibles, à titre gratuit ou à titre onéreux, et peuvent être concédés.

40

Pour la conclusion et l'exécution des contrats de représentation, les auteurs et compositeurs s'adressent, le plus souvent, à des intermédiaires qui agissent en leur nom et se chargent de la défense de leurs intérêts. Pour les œuvres dramatiques et lyriques, ce rôle incombe essentiellement à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM). Ces deux sociétés sont constituées sous la forme civile et la plupart des auteurs y adhèrent. L'une et l'autre traitent avec les directeurs de salles de représentation, perçoivent les droits correspondants et les reversent à l'auteur sous déduction des frais de gestion.

Comme les éditeurs, ces sociétés doivent déclarer, en vertu de l'article 240 du CGI, les droits d'auteur reversés par elles.

B. Règles d'imposition

50

Les produits résultant de l'exploitation des œuvres littéraires ou artistiques, perçus par l'auteur ou par ses héritiers ou légataires, constituent des revenus imposables.

Il en est ainsi notamment pour :

- les sommes reçues par les compositeurs de musique, les écrivains et hommes de lettres, à l'occasion de la cession forfaitaire de leurs droits sur un ouvrage ou une édition ;

- les produits éventuellement proportionnels aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de leurs œuvres ;

- les avances forfaitaires (à valoir ou non sur les droits futurs) perçues des maisons d'édition par les écrivains ;

- les primes d'inédit rémunérant un droit exclusif d'exploitation de l'œuvre ;

- les redevances sur les œuvres photographiques ou cinématographiques.

En ce qui concerne les prix académiques, littéraires, artistiques et scientifiques (cf. BOI-BNC-BASE-20-20).

60

Les modalités d'imposition de ces revenus relèvent soit du droit commun, soit des règles particulières (CGI, art. 93-1 quater du CGI et 100 bis du CGI).

Remarque : Le régime applicable aux hommes de lettres, collaborateurs de journaux, de revues ou de films, est examiné dans le document BOI-BNC-CHAMP-10-30-20 - III.

C. Cas particuliers

1. Droits d'auteur perçus à l'étranger par un homme de lettres établi en France

70

Les droits d'auteur qu'un écrivain établi en France perçoit pour des livres édités et vendus ainsi que pour des films cinématographiques produits et diffusés à l'étranger doivent être considérés comme réalisés en France et y être imposés comme tels (CE, arrêt du 28 octobre 1959, req. n° 44452).

2. Auteur-éditeur

80

Lorsque l'auteur assure l'édition et la vente de ses œuvres, il est imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour l'ensemble des profits qu'il réalise.

Si les œuvres d'un auteur ou compositeur décédé sont publiées par ses héritiers sans recours à un éditeur professionnel, les profits réalisés par eux sont aussi de nature non commerciale.

Il est également admis qu'une société civile éditant et vendant une brochure consacrée exclusivement aux œuvres des associés puisse bénéficier du régime réservé aux auteurs-éditeurs dans la mesure où il est établi que chacun des intéressés participe à la rédaction de la publication et supporte les risques de son édition.

Tel est, en particulier, le cas des professeurs qui rédigent et éditent ensemble des ouvrages scolaires, sous réserve bien entendu que chacun d'eux puisse justifier qu'il remplit effectivement les conditions visées à l'alinéa précédent.

3. Droits perçus par une personne autre que l'auteur, ses héritiers ou légataires

90

Les profits réalisés par les contribuables qui ont acquis les droits dévolus à l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou à ses héritiers ou légataires, en vue de leur exploitation, ont le caractère de revenus imposables. Ils relèvent soit de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit de celle des bénéfices non commerciaux suivant la nature de l'activité dans le cadre de laquelle les droits ainsi acquis sont exploités.

C'est ainsi, par exemple, qu'un traducteur-éditeur ayant acheté les droits de publication en France d'une œuvre étrangère doit être regardé comme retirant de cette publication des profits de nature commerciale sans qu'il soit besoin de distinguer suivant que l'intéressé étend ou non son activité à la publication d'ouvrages dont il n'assure pas personnellement la traduction.

En revanche, il a été jugé que lorsqu'un metteur en scène, salarié d'une maison de production de films, revend à celle-ci les droits d'auteur qu'il possédait sur une œuvre littéraire, le profit retiré de cette cession doit être assimilé à un bénéfice non commercial (CE, arrêt du 29 janvier 1964, req. n° 53032).

4. Droits perçus par les personnes physiques, créateurs indépendants de logiciels

100

Les droits des créateurs portant sur des logiciels originaux bénéficient de la protection prévue par le code de la propriété intellectuelle relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

Toutefois, l'article 93 quater-I du CGI étend le régime des plus-values à long terme, attaché aux produits de la propriété industrielle, aux produits retirés de la cession de droits portant sur des logiciels originaux par leurs auteurs, personnes physiques, relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux (pour plus de précisions, voir BOI-BNC-SECT-30-20).

II. Produits de la propriété industrielle. Produits de cessions de droits portant sur des logiciels originaux

110

Les produits de la propriété industrielle perçus par les inventeurs personnes physiques au titre de la cession ou de la concession de licences d’exploitation de brevets, procédés ou formules de fabrication, dessins ou modèles et marques de fabrique sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application des dispositions de l’article 92 du CGI.

Cela dit, l'article 93 quater-I du CGI prévoit que les produits de la propriété industrielle définis à l'article 39 terdecies du CGI sont taxés au taux des plus-values à long terme. Ce régime est applicable quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire (notamment tous les inventeurs ou leurs héritiers, ainsi que les particuliers qui ont acquis des brevets à titre onéreux ou gratuit).

Les développements qui suivent ne concernent pas les droits de la propriété industrielle qui sont inscrits à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale. Le régime applicable à ces derniers est exposé dans le BOI-BIC-PVMV-20-20-20.

Par ailleurs, ces développements ne tiennent pas compte des modifications apportées à l'article 39 terdecies du CGI par l’article 126 de la loi n° 2010-1657 de finances pour 2011.

120

Relèvent de l'article 39 terdecies du CGI :

- les plus-values de cession de brevets ou d'inventions brevetables ;

- le résultat net de la concession de licences d'exploitation des mêmes éléments ;

- la plus-value de cession ou le résultat net de la concession d'un procédé de fabrication industriel qui remplit les conditions suivantes ;

- le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche ;

- il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ;

- il doit être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci.

Les modalités d'imposition de ces produits sont exposées infra BOI-BNC-SECT-30-10-10. Il n'est prévu aucune exonération.

Enfin, l'article 93 quater-I du CGI précité étend le régime d'imposition des produits de la propriété industrielle visés à l'article 39 terdecies du CGI aux produits retirés des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique (cf. ci-après BOI-BNC-SECT-30-10-20).

Les produits concernés sont les produits résultant de la cession de logiciels originaux et les produits retirés de la concession (exclusive ou non) de licences d'exploitation, de distribution ou d'utilisation de logiciels originaux.

130

Cas particulier : Inventions réalisées par un salarié.

Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de la propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini de la manière ci-après :

- Les inventions de service appartiennent à l'employeur. Il s'agit des inventions faites par le salarié dans l'exécution, soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Les rémunérations supplémentaires allouées aux salariés auteurs d'une invention de service doivent être regardées comme un élément de la rémunération principale servie en exécution du contrat de travail. Elles ne peuvent dès lors qu'être imposées dans la catégorie des traitements et salaires.

Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation ou au tribunal de grande instance.

- Les autres inventions appartiennent au salarié. Les produits retirés par le salarié de l'exploitation des inventions dont il est propriétaire sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Doivent également être rangées dans cette catégorie, les sommes allouées au salarié en contrepartie de l'attribution à l'employeur de la propriété ou de la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant une invention réalisée dans le cours de l'exécution des fonctions du salarié, dans le domaine des activités de l'entreprise ou avec le concours technique de l'entreprise (art. L611-7 du code de la propriété intellectuelle). Dans cette dernière situation, l'invention reste la propriété du salarié jusqu'à son attribution en propriété ou en jouissance à l'employeur.

Les sommes obtenues en contrepartie sont réputées représenter, soit le prix de cession de l'invention, soit des redevances, en cas d'exploitation conjointe par le salarié et l'employeur. Ces rémunérations sont soumises à l'impôt au titre des bénéfices non commerciaux (CE, arrêt du 16 octobre 1970, req. n° 77270) soit au taux proportionnel des plus-values à long terme lorsque les produits entrent dans les prévisions de l'article 39 terdecies du CGI, soit, dans le cas contraire, dans les conditions de droit commun.

Remarque : Il est précisé que l'arrêt du 16 octobre 1970, req. n° 77270 concernait non pas une invention de service mais une « invention dépendante », en principe propriété du salarié, dont l'exploitation est faite, bien que le brevet soit pris au nom de l'employeur, sous réserve de l'accord préalable de l'inventeur.

140

Le régime d'imposition des produits de la propriété industrielle est étudié dans la BOI-BNC-SECT-30-10-10. Seules sont données ici les définitions des droits ou éléments attachés à la propriété industrielle qui relèvent de cet article ou qui en sont exclus (pour plus de précisions, cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-20).

A. Produits de la propriété industrielle entrant dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI

1. Brevets et inventions brevetables

150

Toute invention peut faire l'objet d'un titre de propriété industrielle délivré par l'Institut national de la propriété industrielle (INPI). Ce titre confère à son titulaire ou à ses ayants cause un droit exclusif d'exploitation.

Conformément à l’article L611-2 du code de la propriété intellectuelle, les titres de propriété industrielle protégeant les inventions sont :

- les brevets d'invention, délivrés pour une durée de vingt ans à compter du jour du dépôt de la demande ;

- les certificats d'utilité, délivrés pour une durée de six ans à compter du jour du dépôt de la demande.

a. Définition des brevets

160

Un brevet est un titre de propriété industrielle protégeant une invention, délivré pour une durée de vingt ans à compter du dépôt de la demande, par une décision du directeur de l’INPI. Il est délivré au terme de la procédure prévue aux articles L612-14 du code de la propriété intellectuelle et L612-15 du code de la propriété intellectuelle qui donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche destiné à établir l'état de la technique : la décision de délivrance d'un brevet est publiée au bulletin officiel de la propriété industrielle et notifiée au demandeur.

b. Brevets susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI

170

Les brevets qui sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI doivent être en cours de validité, c'est à dire :

- ne pas avoir été déclarés nuls en application de l'article L613-25 du code de la propriété intellectuelle ; dans le cas contraire, l'application du régime de l'article 39 terdecies-1 du CGI aux cessions intervenues et aux concessions en cours serait remise en cause, sous réserve des règles de prescription ;

- ne pas être atteints de déchéance pour cause de non-paiement de la taxe prévue à l'article L612-19 du code propriété intellectuelle ;

- ne pas être tombés dans le domaine public (article L611-2 du code de la propriété intellectuelle).

180

Les brevets étrangers ou délivrés selon une procédure internationale peuvent également, sous certaines conditions, entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI. Il s’agit :

- des brevets délivrés dans le cadre de la procédure relative au « brevet européen » prévue par la convention de Munich du 5 octobre 1973 ;

- les brevets délivrés par la voie nationale dans les pays étrangers s’ils concernent une invention qui a également fait l’objet de la délivrance d’un brevet français.

190

Les certificats d'utilité ne sont pas expressément mentionnés à l'article 39 terdecies-1 du CGI. Toutefois, si les conditions de brevetabilité évoquées au n° 220 ci après sont effectivement satisfaites, les opérations de cession ou de concession portant sur de tels droits sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI.

200

Les demandes de brevets en cours de délivrance sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI si elles satisfont aux conditions de brevetabilité. Toutefois, dès lors qu'elles ont été déposées, il n'est pas insisté sur le critère de nouveauté de l'invention. Ces dernières demandes sont donc considérées comme entrant dans le champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI dès lors qu'elles concernent une invention qui implique une activité inventive et est susceptible d'application industrielle.

c. Les inventions brevetables

210

L’article 39 terdecies-1 du CGI est applicable au résultat d’opérations portant sur des inventions brevetables.

L'introduction de cette notion dans le dispositif permet à la fois de tenir compte des cas fréquents dans lesquels les industriels ne souhaitent pas breveter une invention pour des raisons de secret et de stratégie et de fixer les limites du dispositif par référence à la notion juridique de brevetabilité.

Ces dispositions font donc référence à la notion de brevetabilité définie par les articles L611-10 à L611-17 du code de la propriété intellectuelle.

1° Critères de brevetabilité

220

Pour être brevetable l’invention doit satisfaire les trois critères suivants :

- constituer une invention nouvelle, c'est-à-dire ne pas être comprise dans l'état de la technique ;

- impliquer une activité inventive ; tel est le cas si, pour un homme de métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de ce même état de la technique ;

- être susceptible d'application industrielle. Cette condition implique que son objet puisse être fabriqué ou utilisé dans tout genre d'industrie, y compris l'agriculture.

Pour plus de précisions sur ces différents critères, se reporter au BOI-BIC-PVMV-20-20-20.

2° Éléments exclus du champ de la brevetabilité

230

Les exigences d'une invention entraînent l'exclusion légale du champ de la brevetabilité de certains éléments ; ainsi, ne sont pas considérés comme des inventions brevetables au sens du n° 220 ci dessus, notamment :

- les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;

- les créations esthétiques ;

- les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ;

- les présentations d'informations.

Ces dispositions n'excluent la brevetabilité des éléments ainsi énumérés que dans la mesure où la demande de brevet ou le brevet ne concerne que l'un de ces éléments, considéré en tant que tel. Ne sont pas considérées comme des inventions susceptibles d'application industrielle au sens ci-avant défini, les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal. Cette disposition ne s'applique pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en œuvre d'une de ces méthodes.

240

Sont également exclus du champ d'application de l'article 39 terdecies-1 du CGI, les droits de possession industrielle non brevetables tels que « savoir-faire », « secret de fabrique » ou encore les prestations d’assistance technique portant sur un brevet ou sur une invention brevetable (cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-20).

250

Ne sont pas davantage brevetables, en application de l’article L611 17 du code de la propriété intellectuelle :

- les inventions dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, la mise en œuvre d'une invention ne pouvant être considérée comme telle du seul fait qu'elle est interdite par une disposition légale ou réglementaire ; à ce titre, le corps humain, ses éléments et ses produits ainsi que la connaissance de la structure totale ou partielle d’un gène humain ne peuvent, en tant que tels, faire l’objet de brevets ;

- les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du VIème livre du code de la propriété intellectuelle ;

- les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ; cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

2. Procédés de fabrication industriels

260

L’article 39 terdecies-1 du CGI s’applique aux procédés de fabrication industriels non brevetables qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- le procédé doit constituer le résultat d'opérations de recherche, telles qu'elles sont définies par l'article 49 septies F-b et c de l'annexe III au CGI ;

- il doit être l'accessoire indispensable de l'exploitation d'un brevet ou d'une invention brevetable ; le caractère indispensable d'un procédé de fabrication résulte du fait que sans ce procédé, l'invention dont il est l'accessoire serait techniquement difficile à mettre en œuvre ou ne permettrait pas d'atteindre un résultat technique ou qualitatif identique, ou ne serait pas viable sur le plan économique ;

- il doit enfin être cédé ou concédé simultanément au brevet ou à l'invention brevetable dont il est l'accessoire et aux termes du même contrat que celui-ci (cf. BOI-BIC-PVMV-20-20-20).

3. Personnes bénéficiaires des dispositions de l'article 39 terdecies-1 du CGI

270

Le droit de propriété industrielle appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de la propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. L’inventeur peut :

- exploiter lui-même l'invention ;

- céder ses droits en totalité ou en partie ;

- apporter le brevet en société ;

- concéder une ou plusieurs licences d'exploitation.

Tous les actes de transmission doivent être écrits à peine de nullité. Leur inscription sur les registres de l'Institut national de la propriété industrielle est nécessaire pour les rendre opposables aux tiers.

Le titulaire du brevet est tenu d'exploiter son invention. Des licences obligatoires peuvent être délivrées par le tribunal de grande instance, soit aux personnes qui en font la demande, soit d'office, lorsque le propriétaire du brevet ou son ayant cause :

- n'a pas commencé à exploiter ou fait des préparatifs effectifs et sérieux pour exploiter l'invention objet du brevet sur le territoire d'un État membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

- n'a pas commercialisé le produit objet du brevet en quantité suffisante pour satisfaire aux besoins du marché français.

Il en est de même lorsque l'exploitation ou la commercialisation visées ci-dessus a été abandonnée depuis plus de trois ans. Le brevet peut également faire l'objet d'une expropriation par l'État pour les besoins de la Défense nationale.

B. Produits de la propriété industrielle généralement exclus du champ de l'article 39 terdecies 1 du CGI

1. Dessins et modèles

280

Aux termes de l’article L511-1 du code de la propriété intellectuelle, tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ont le droit exclusif d'exploiter, vendre ou faire vendre ce dessin ou modèle dans les conditions prévues par le Vème livre du code de la propriété intellectuelle et sans préjudice des droits qu'ils tiendraient d'autres dispositions légales, notamment les livres Ier et III du code de la propriété intellectuelle.

En revanche, les formes qui sont liées étroitement à une invention brevetable relèvent de la législation sur les brevets d'invention.

Les dessins et modèles bénéficient d'une protection légale de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt. Elle peut être prorogée pour une période supplémentaire de vingt-cinq ans sur déclaration du titulaire.

Pour bénéficier de cette protection, le dessin ou le modèle doit être déposé à l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) lorsque le domicile du déposant est situé à Paris ou hors de France. Le dépôt est effectué à l'institut national de la propriété industrielle ou au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant à son choix, lorsque ce domicile est situé en dehors du département de Paris. Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce, celui-ci procède à l'enregistrement et transmet les objets déposés à l’INPI.

Ce dépôt ne fait que présumer le droit de propriété, lequel est attaché à la création et au premier usage. Contrairement au brevet d'invention, il n'est pas constitutif de droit.

Les dessins et modèles sont exclus du champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI.

2. Marques de fabrique, de commerce ou de service

290

Conformément aux dispositions l’article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. Peuvent notamment constituer un tel signe :

- les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblages de mots, noms patronymiques et géographiques ;

- les pseudonymes, lettres, chiffres et sigles ;

- les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;

- les signes facultatifs tels que : dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ;

- les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ;

- les combinaisons ou nuances de couleur.

300

La demande d’enregistrement d'une marque doit être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle ou du greffe du tribunal de commerce ou du greffe du tribunal de grande instance en tenant lieu compétent.

L’enregistrement d'une marque produit ses effets pendant dix ans à compter de la date de dépôt de la demande. La propriété de la marque peut être conservée indéfiniment par dépôts successifs.

Toutefois, encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d'une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.

La déchéance doit être prononcée par décision judiciaire.

Les cessions ou concessions de licence de marque, ainsi que leur mise en gage doivent être constatées par écrit. Elles peuvent être faites indépendamment de l'entreprise qui exploite ou fait exploiter la marque. Elles peuvent être totales ou partielles.

Les produits retirés de ces cessions ou concessions sont exclus du champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI.

3. Autres droits de la possession industrielle

310

Aux trois monopoles décrits aux A et B qui constituent la propriété industrielle proprement dite, il y a lieu d'ajouter les secrets de fabrique, les procédés et formules de fabrication qui ne sont pas brevetables, mais dont dépend également la production d'une entreprise. Les tribunaux en reconnaissent la valeur bien qu'ils ne fassent pas l'objet d'un monopole et les auteurs de leur divulgation peuvent être poursuivis en concurrence déloyale par ceux qui les ont imaginés et mis au point. Ces procédés ou formules de fabrication peuvent être cédés ou concédés par ceux qui en ont le secret.

Ces droits de la possession industrielle n'entrent pas, en principe, dans le champ d'application de l'article 39 terdecies du CGI. Toutefois, dès lors qu'elle constitue effectivement un procédé de fabrication industriel, ce qui se distingue d'un simple dosage ou mélange de produits, une formule de fabrication est susceptible d'être retenue à ce titre si elle remplit les conditions requises décrites au II-A-2.