Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000321

ANNEXE - INT - Échange de lettres des 22 décembre 2003 et 1er mars 2005 (convention fiscale franco-espagnole)

Madame la Sous-directrice,

Par courrier du 22 décembre 2003, votre prédécesseur a bien voulu me faire parvenir une lettre (copie jointe en Annexe) concernant les accords préalables de fixation des prix de transfert dont la teneur, traduite en français, est la suivante :

« Par la présente, je vous propose que nous rendions officielle l’interprétation à laquelle les délégations de nos deux pays, la France et l’Espagne, sont parvenues lors de la réunion qui a eu lieu le 3 avril 2003 à Madrid, concernant l’article 26.3 de la Convention fiscale entre le Royaume d’Espagne et la République Française afin d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et le patrimoine, signée à Madrid le 10 octobre 1995 (ci après désignée CDI). 

Je vous prie de me faire connaître si cette proposition recueille votre approbation et, dans ce cas, de m’adresser la réponse signée de l’autorité compétente française. Le présent courrier et sa réponse constitueront un accord entre les autorités compétentes sur le sujet traité et l’interprétation de la convention bilatérale sur cette question sera celle qui ressort dudit accord.

PRÉAMBULE

L’Espagne a aujourd’hui une législation concernant les accords préalables de prix de transfert qui ne permet pas de les appliquer de manière rétroactive ; ils ne valent que pour les exercices ultérieurs.

Afin d’essayer de promouvoir de tels accords, il a été convenu de permettre à une entreprise de demander l’ouverture d’une procédure amiable pour les années qui sont celles pour lesquelles l’entreprise, qui a produit des documents à l’administration, ne pourrait pas bénéficier d’un accord préalable de prix de transfert. L’objet de cet accord est d’améliorer la sécurité juridique du contribuable et renforcer de la sorte l’utilisation des accords préalables.

L’article 26.3 de la convention dispose :

« Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. »

C’est pourquoi, afin de respecter l’esprit de l’article susmentionné, quand le contribuable a fait une demande d’accord de fixation préalable de prix de transfert bilatéral, et que les autorités fiscales l’ont conclu, elles s’engagent à appliquer le dernier alinéa de l’article 26.3 de la convention de la manière suivante :

TERMES DE L’ACCORD

Lorsqu’un contribuable aura fait une demande d’accord préalable de prix de transfert bilatéral et que ce dernier aura été conclu par les autorités compétentes, ledit contribuable pourra utiliser la procédure amiable prévue à l’article 26.3 de la convention bilatérale entre la France et l’Espagne, afin d’obtenir l’application des conditions déjà arrêtées dans l’accord préalable de prix de transfert aux années qui ont servi de référence pour le calcul dudit accord préalable de prix de transfert, sous réserve que les éléments de faits se rapportant aux années visées soient semblables ou similaires à ceux pris en compte pour l’accord préalable.

Cette possibilité doit faire l’objet d’une demande expresse de l’intéressé, et être le cas échéant acceptée par l’administration, si celle-ci estime que les conditions énumérées au paragraphe antérieur sont remplies, de telle sorte que l’accord de fixation préalable de prix de transfert ne devra pas être considéré comme d’application automatique aux exercices antérieurs. »

J’ai l’honneur de vous confirmer mon accord sur ce qui précède.

Je vous prie de recevoir, Chère Madame DEL CAMPO AZPIAZU, l’expression de mes hommages respectueux.

L’Administrateur Civil

Chef du Bureau

Pascal Saint-Amans

Cher Monsieur Mazauric,

Par la présente, je vous propose que nous rendions officielle l’interprétation à laquelle les délégations de nos deux pays, la France et l’Espagne, sont parvenues lors de la réunion qui a eu lieu le 3 avril 2003 à Madrid, concernant l’article 26.3 de la Convention fiscale entre le Royaume d’Espagne et la République Française afin d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et le patrimoine, signée à Madrid le 10 octobre 1995 (ci après désignée CDI).

Je vous prie de me faire connaître si cette proposition recueille votre approbation et, dans ce cas, de m’adresser la réponse signée de l’autorité compétente française. Le présent courrier et sa réponse constitueront un accord entre les autorités compétentes sur le sujet traité et l’interprétation de la convention bilatérale sur cette question sera celle qui ressort dudit accord.

PRÉAMBULE

L’Espagne a aujourd’hui une législation concernant les accords préalables de prix de transfert qui ne permet pas de les appliquer de manière rétroactive ; ils ne valent que pour les exercices ultérieurs.

Afin d’essayer de promouvoir de tels accords, il a été convenu de permettre à une entreprise de demander l’ouverture d’une procédure amiable pour les années qui sont celles pour lesquelles l’entreprise, qui a produit des documents à l’administration, ne pourrait pas bénéficier d’un accord préalable de prix de transfert. L’objet de cet accord est d’améliorer la sécurité juridique du contribuable et renforcer de la sorte l’utilisation des accords préalables.

L’article 26.3 de la convention dispose :

« Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. »

C’est pourquoi, afin de respecter l’esprit de l’article susmentionné, quand le contribuable a fait une demande d’accord de fixation préalable de prix de transfert bilatéral, et que les autorités fiscales l’ont conclu, elles s’engagent à appliquer le dernier alinéa de l’article 26.3 de la convention de la manière suivante :

TERMES DE L’ACCORD

Lorsqu’un contribuable aura fait une demande d’accord préalable de prix de transfert bilatéral et que ce dernier aura été conclu par les autorités compétentes, ledit contribuable pourra utiliser la procédure amiable prévue à l’article 26.3 de la convention bilatérale entre la France et l’Espagne, afin d’obtenir l’application des conditions déjà arrêtées dans l’accord préalable de prix de transfert aux années qui ont servi de référence pour le calcul dudit accord préalable de prix de transfert, sous réserve que les éléments de faits se rapportant aux années visées soient semblables ou similaires à ceux pris en compte pour l’accord préalable.

Cette possibilité doit faire l’objet d’une demande expresse de l’intéressé, et être le cas échéant acceptée par l’administration, si celle-ci estime que les conditions énumérées au paragraphe antérieur sont remplies, de telle sorte que l’accord de fixation préalable de prix de transfert ne devra pas être considéré comme d’application automatique aux exercices antérieurs.

Dans l’espoir d’une prompte réponse, je vous prie de recevoir, Monsieur Mazauric, l’expression de ma plus haute considération.

Fernando Velayos

Sous-Directeur Général