Date de début de publication du BOI : 28/11/2024
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-ESP-20

INT - Convention fiscale entre la France et l'Espagne en matière de successions

Actualité liée : 28/11/2024 : INT - Précisions doctrinales concernant la convention fiscale entre la France et l’Espagne en matière de successions

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Une convention entre la France et l’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions (ensemble un protocole) (PDF - 108 Ko) a été signée à Madrid le 8 janvier 1963.

La loi n° 63-1177 du 28 novembre 1963 autorisant la ratification de la convention et du protocole additionnel entre la France et l’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions signé à Madrid le 8 janvier 1963 a autorisé la ratification de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 64-3 du 2 janvier 1964 portant publication de la convention du 8 janvier 1963 entre la France et l’Espagne tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et d’impôts sur les successions.

Cette convention est entrée en vigueur le 29 décembre 1963.

Si la partie relative aux impôts sur le revenu a été abrogée à la suite de l’entrée en vigueur de la convention du 27 juin 1973 en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, elle-même remplacée par la convention signée le 10 octobre 1995 en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les stipulations de la convention relatives aux impôts sur les successions (articles 29 à 38), ainsi que ses stipulations communes (articles 1 à 7 et 39 à 45), demeurent applicables.

Ces stipulations s’appliquent aux successions des personnes décédées depuis le 29 novembre 1963.

I. Territorialité, impôts visés et définitions

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Les articles 29 à 38 de la convention (PDF - 108 Ko) s’appliquent aux successions de personnes ayant, au moment de leur décès, la qualité de résident de France ou d’Espagne.

La suppression des doubles impositions est obtenue par la répartition des biens héréditaires en deux masses imposables, l’une en France, l’autre en Espagne.

A. Impôts visés par la convention

20

Ces impôts sont :

  • en ce qui concerne la France : les droits de mutation par décès ;
  • en ce qui concerne l’Espagne : l’impôt sur les successions et donations.

Conformément au paragraphe 4 de l’article 29 de la convention (PDF - 108 Ko), cette dernière s’applique également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient à ces impôts ou les remplaceraient.

Les autorités compétentes des États contractants se communiquent, au début de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale au cours de l’année précédente.

Toutefois, si la législation fiscale de l’un des États contractants venait à faire l’objet de modifications affectant sensiblement la nature ou le caractère des impôts visés au présent I-A § 20, les autorités compétentes des deux États se consulteraient pour déterminer les aménagements qu’il serait éventuellement nécessaire d’apporter à la convention.

Sous réserve des stipulations de l’article 37 (PDF - 108 Ko) et de l’article 38 (PDF - 108 Ko), la convention n’est pas applicable aux droits perçus sur les donations entre vifs.

B. Portée territoriale de la convention

30

En application du paragraphe 1er de l’article 2 de la convention (PDF - 108 Ko), cette dernière s’applique, d’une part, à la France métropolitaine et aux départements d’outre-mer de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, et, d’autre part, à l’État espagnol (Espagne péninsulaire, îles Baléares et Canaries, territoires espagnols d’Afrique).

C. Définitions

1. Résidence

40

La convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des deux États contractants ou de chacun de ces États. Une personne est considérée comme « résident d’un État contractant » lorsque, en vertu de la législation dudit État, elle y est assujettie à l’impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son statut juridique, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

Dans l’hypothèse où une personne serait considérée comme un résident des deux États au sens du présent I-C-1 § 40, il conviendrait de recourir aux critères définis par la convention permettant de résoudre ce conflit de résidence.

a. Personnes physiques

42

Le paragraphe 2 de l’article 3 de la convention (PDF - 108 Ko) établit une hiérarchie de critères pour les personnes physiques :

  • foyer d’habitation permanent : en cas de conflit de résidence, la personne physique est considérée comme un résident de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent (pour plus de précisions sur ce critère, il convient de se reporter au I-B-3-a § 70 du BOI-INT-CVB-LUX-10) ;
  • centre des intérêts vitaux : si la personne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident de l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux, c’est-à-dire de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (pour plus de précisions sur ce critère, il convient de se reporter au I-B-3-b § 80 du BOI-INT-CVB-LUX-10) ;
  • lieu de séjour habituel : si la personne ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des deux États, ou si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun d’eux et l’État où elle a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, cette personne est considérée comme un résident de l’État où elle séjourne de façon habituelle (pour plus de précisions sur ce critère, il convient de se reporter au I-B-3-c § 90 à 120 du BOI-INT-CVB-LUX-10) ;
  • nationalité : si la personne est regardée comme séjournant de façon habituelle dans les deux États, ou dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État dont elle a la nationalité.

Remarque : Dans le cas où ce dernier critère ne permet pas de régler un cas de double résidence, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

b. Personnes morales

45

Le paragraphe 3 de l’article 3 de la convention (PDF - 108 Ko) expose des règles permettant de résoudre les éventuels conflits de résidence concernant les personnes morales.

Dans un tel cas, une personne morale est considérée comme un résident de l’État contractant dans lequel elle a été constituée.

Si ce lieu ne peut être déterminé, elle est considérée comme un résident de l’État où est situé son siège de direction effective (pour plus de précisions sur la notion de siège de direction effective, il convient de se reporter au I-B-4 § 150 du BOI-INT-CVB-LUX-10).

2. Établissement stable

50

L’article 4 de la convention (PDF - 108 Ko) précise que le terme « établissement stable » désigne un lieu fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

Constituent notamment des établissements stables : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles ainsi qu’un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois.

(60-80)

II. Règles d’imposition des biens successoraux

A. Répartition de l’actif successoral

1. Immeubles et droits immobiliers (article 30)

90

Aux termes de l’article 30 de la convention (PDF - 108 Ko), les biens immobiliers (y compris les accessoires) laissés par une personne résidente de France ou d’Espagne au moment de son décès, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État contractant où ces biens sont situés ; le cheptel mort ou vif servant à une exploitation agricole ou forestière n’est imposable que dans l’État contractant où l’exploitation est située.

Sont considérés comme biens immobiliers les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

Le dernier alinéa de l’article 30 de la convention précise toutefois que la question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier ou peut être considéré comme l’accessoire d’un immeuble est résolue d’après la législation de l’État dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. 

Remarque : Compte tenu de sa formulation générale, l’expression « législation de l’État dans lequel est situé le bien » doit être interprétée comme se référant aussi bien au droit fiscal qu’au droit civil.

2. Biens meubles corporels ou incorporels investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre (article 31)

100

Selon les stipulations de l’article 31 de la convention (PDF - 108 Ko), les biens meubles corporels ou incorporels laissés par une personne, résidente au moment de son décès de l’un des deux États contractants, et investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre sont soumis à l’impôt sur les successions selon la règle suivante :

  • si l’entreprise ne possède un établissement stable que dans l’un des deux États contractants, les biens ne sont soumis à l’impôt que dans cet État ; il en est ainsi même lorsque l’entreprise étend son activité sur le territoire de l’autre État sans y avoir d’établissement stable ;
  • si l’entreprise a un établissement stable dans chacun des États contractants, chaque État impose les biens dans la limite de ceux qui sont affectés à un établissement stable situé sur son territoire.

Doivent être considérés comme investis dans une entreprise les biens mobiliers qui sont affectés à son exploitation normale.

110

Sont toutefois exclus du champ d’application de ces stipulations les investissements effectués par le défunt sous forme de valeurs mobilières (actions, obligations, parts bénéficiaires ou autres titres), de parts sociales dans les sociétés à base de capitaux (sociétés à responsabilité limitée, sociétés coopératives, sociétés civiles soumises au régime fiscal des sociétés de capitaux) ou sous forme de commandite dans les sociétés en commandite simple. Les règles d’imposition applicables à ces biens sont encadrées par l’article 34 de la convention (PDF - 108 Ko) et décrites au II-A-5 § 150.

120

Il s’ensuit que les biens suivants échappent aux droits de mutation par décès en France, lorsqu’ils sont investis, dans les conditions mentionnées au II-A-2 § 100 et 110, dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre, par une personne résidente de France ou d’Espagne au moment de son décès, s’ils sont affectés à un établissement stable situé en Espagne :

  • les biens meubles corporels, même lorsqu’ils ont une assiette matérielle en France ;
  • les biens meubles incorporels, même s’ils ont leur assiette fictive en France (créances sur débiteurs français, etc.) ou s’ils dépendent d’une succession ouverte en France.

3. Biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale (article 32)

130

Aux termes de l’article 32 de la convention (PDF - 108 Ko), les biens meubles corporels ou incorporels rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans l’un des deux États contractants ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où se trouvent ces installations.

4. Autres biens meubles corporels (article 33)

140

Aux termes de l’article 33 de la convention (PDF - 108 Ko), à l’exception des bateaux, aéronefs, automobiles et autres véhicules à moteur, les biens meubles corporels qui ne sont ni investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre dans les conditions mentionnées au II-A-2 § 100 et 110, ni rattachés à des installations permanentes et affectées à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions mentionnées au II-A-3 § 130 ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État où ils se trouvent effectivement situés à la date du décès. Cette règle s’applique aux biens meubles corporels de toute nature, y compris les meubles meublants, le linge et les objets ménagers, ainsi que le numéraire et les objets et collections d’art.

Les bateaux, aéronefs, automobiles et autres véhicules à moteur sont imposables dans l’État où ils ont été immatriculés.

5. Autres biens incorporels (article 34)

150

Les biens incorporels faisant partie de la succession, qui ne sont ni investis dans une entreprise commerciale, industrielle ou autre dans les conditions mentionnées au II-A-2 § 100 et 110, ni rattachés à des installations permanentes et affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions mentionnées au II-A-3 § 130, ne sont soumis à l’impôt sur les successions que dans l’État dont le défunt était un résident au moment de son décès.

Il est précisé que pour l’application de cette règle :

  • les valeurs mobilières et toutes autres créances sont considérées comme des biens incorporels. Par voie de conséquence, les valeurs mobilières françaises et les créances pour lesquelles le débiteur est domicilié en France, auxquelles l’article 31 de la convention (PDF - 108 Ko) et l’article 32 de la convention (PDF - 108 Ko) ne sont pas applicables, ne sont pas soumises à l’impôt sur les successions en France lorsqu’elles sont comprises dans la succession d’une personne résidente d’Espagne au moment de son décès ;

Il est précisé que les avoirs bancaires inscrits à l’actif successoral relèvent de l’article 34 de la convention. En effet, ils constituent une créance du titulaire du compte vis-à-vis de la banque dépositaire et ne sauraient être regardés comme des biens meubles corporels au sens du code civil (RM Valleix n° 39460, JO AN du 5 mars 2001, p. 1376).

  • les brevets d’invention, marques de fabrique et droits de propriété intellectuelle sont imposables dans l’État contractant où ils ont été déposés. Si le dépôt a été fait dans les deux États contractants, l’État dont le défunt n’était pas le résident impose la valeur des droits découlant du dépôt fait sur son territoire.

B. Imputation du passif (article 35)

160

L’article 35 de la convention (PDF - 108 Ko) règle le mode d’imputation des dettes grevant les successions des résidents des États contractants.

Il désigne les biens sur lesquels ces dettes doivent s’imputer en priorité. Cette stipulation ne porte aucune atteinte aux règles prévues par la législation en vigueur dans chacun des deux États au sujet des justifications que doivent produire les ayants droit pour obtenir la déduction.

1. Dettes afférentes à une entreprise

170

Les dettes afférentes à une entreprise ou une installation permanente visée à l’article 31 de la convention (PDF - 108 Ko) et à l’article 32 de la convention (PDF - 108 Ko) sont imputables sur les biens affectés à cette entreprise ou installation permanente.

S’il existe, selon le cas, un établissement stable ou une installation permanente dans chacun des deux États, les dettes sont imputables sur les biens affectés à l’établissement ou à l’installation dont elles dépendent. Si elles dépendent de plusieurs établissements ou installations permanentes, ces dettes s’imputent au prorata de la valeur de l’actif brut de ces établissements ou installations.

La question de savoir si une dette dépend d’un établissement stable doit être résolue d’après les circonstances particulières de chaque espèce. Ainsi, d’une façon générale, une dette dépend d’un établissement stable lorsqu’elle a été contractée à l’occasion de l’exploitation normale de cet établissement et dans l’intérêt de son exploitation, qu’elle figure à son bilan et que les intérêts sont à sa charge.

2. Dettes garanties par des immeubles, par des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur ou par des biens visés aux articles 31 et 32 de la convention

180

Les dettes garanties soit par des immeubles ou des droits immobiliers (affectation hypothécaire), soit par des bateaux, des aéronefs ou des véhicules à moteur visés à l’article 33 de la convention (PDF - 108 Ko) (hypothèque maritime, fluviale ou aérienne, gage), soit par des biens affectés à l’exercice d’une profession libérale dans les conditions prévues à l’article 32 de la convention (PDF - 108 Ko), soit par des biens affectés à une entreprise de la nature visée à l’article 31 de la convention (PDF - 108 Ko) (nantissement de fonds de commerce, notamment), sont imputables sur ces biens. Si la même dette est garantie à la fois par des biens situés dans les deux États, l’imputation se fait sur les biens situés dans chacun des deux États proportionnellement à la valeur brute de ces biens.

Ces règles ne sont toutefois applicables aux dettes de même nature afférentes à une entreprise ou une installation permanente visée à l’article 31 et à l’article 32 de la convention qu’à hauteur de la fraction subsistant, le cas échéant, après imputation suivant le mécanisme décrit au II-B-1 § 170.

3. Autres dettes

190

Les dettes qui n’entrent pas dans les catégories définies au II-B § 170 et 180 sont imputables sur les biens régis par l’article 34 de la convention (PDF - 108 Ko), c’est-à-dire sur les biens incorporels qui sont taxables, soit dans l’État dont le défunt était le résident, soit dans celui où ils ont été déposés.

200

Enfin, si l’imputation prévue au II-B § 170 à 190 laisse subsister un solde non couvert dans un État contractant, ce solde est déduit des autres biens soumis à l’impôt sur les successions dans ce même État.

Exemple : La succession d’une personne ayant eu, au moment de son décès, la qualité de résident d’Espagne comprend les biens suivants :

  • Biens imposables en France : 2 000 000 € dont :
    • actif d’une entreprise commerciale en France : 500 000 € ;
    • immeuble en France : 800 000 € ;
    • meubles corporels situés en France : 700 000 €.
  • Biens imposables en Espagne : 300 000 €, dont :
    • meubles corporels situés en Espagne : 300 000 €.

La succession est grevée d’une dette d’un montant de 2 000 000 € contractée par l’entreprise française et garantie par l’immeuble situé en France.

Cette dette est imputable :

  • sur la valeur de l’actif de l’entreprise française : 500 000 € ;
  • sur la valeur de l’immeuble situé en France : 800 000 € ;
  • sur la valeur des meubles corporels situés en France : 700 000 €.

La dette est ainsi intégralement imputée.

III. Dispositions diverses

A. Progressivité de l’impôt

210

L’article 36 de la convention (PDF - 108 Ko) prévoit que nonobstant les stipulations de la convention, chaque État conserve le droit de calculer l’impôt sur les biens héréditaires qui sont réservés à son imposition exclusive, d’après le taux qui serait applicable s’il était tenu compte de l’ensemble des biens qui seraient imposables d’après sa législation interne.

Cette stipulation, qui tend à assurer le respect de la progressivité propre aux impôts de chacune des législations intéressées, permet ainsi à chaque État de tenir compte, pour la détermination du taux effectif de l’impôt, de la valeur de l’actif net successoral et des parts nettes qui seraient imposables en l’absence de convention.

220

Les biens soumis aux droits de mutation à titre gratuit en France sont déterminés par l’article 750 ter du code général des impôts (CGI). Du côté français, sont ainsi pris en compte pour le calcul du taux effectif l’ensemble des biens meubles et immeubles matériellement ou juridiquement situés en France. À ceux-ci s’ajoutent, le cas échéant, les biens situés à l’étranger dans le cas d’une succession laissée par une personne domiciliée en France au moment de son décès, ou dans le cas d’une succession laissée par une personne domiciliée hors de France au moment de son décès lorsque l’héritier a son domicile fiscal en France et l’a eu pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.

Exemple : La succession d’une personne résidente d’Espagne au moment de son décès comprend :

  • des immeubles en France évalués à 500 000 € ;
  • un mobilier garnissant cet immeuble évalué à 20 000 € ;
  • un fonds de commerce en Espagne évalué à 380 000 € ;
  • des valeurs mobilières françaises évaluées à 10 000 € ; 
  • des valeurs mobilières étrangères évaluées à 20 000 € ;
  • des meubles corporels et du numéraire en Espagne évalués à 3 000 €.

Soit un total de 933 000 €.

Le défunt laisse pour seul héritier un enfant résident d’Espagne.

1/ Calcul de l’impôt dû en France en l’absence de convention :

500 000 + 20 000 + 10 000 = 530 000 €.

Abattement à déduire : 100 000 €.

Base d’imposition théorique : 530 000 - 100 000 = 430 000 €.

La cotisation de base s’élèverait à 84 194 € après application du barème progressif des droits de succession.

Soit un taux moyen d’imposition de : 84 194 x 100 / 530 000 = 15,89 %

2/ Calcul de l’impôt dû en France en application des règles de la convention :

L’actif imposable en France comprend uniquement les immeubles situés en France et le mobilier les garnissant, soit :

Assiette imposable : 500 000 + 20 000 = 520 000 €.

L’impôt sera perçu au taux moyen déterminé pour le calcul de l’impôt dû en France, soit : 520 000 x 15,89 % = 82 628 €.

B. Égalité de traitement fiscal

230

L’article 37 de la convention (PDF - 108 Ko) stipule que les ressortissants de chacun des États contractants bénéficient sur le territoire de l’autre, en ce qui concerne les droits de succession et les droits de donation, des mêmes avantages pour situation et charges de famille que les nationaux de ce dernier État.

Remarque : Du côté français, cette clause se borne à confirmer le droit pour les ressortissants espagnols de bénéficier des dispositions de l’article 779 du CGI.

C. Collectivités publiques, organismes et autres entités à but désintéressé

240

Aux termes de l’article 38 de la convention (PDF - 108 Ko), les collectivités et les établissements publics, les établissements d’utilité publique ainsi que les sociétés, associations, institutions et fondations ayant leur siège sur le territoire de l’un des deux États contractants bénéficient sur le territoire de l’autre État, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations, abattements, réductions et tous autres avantages accordés en matière de droits de donation et de droits de succession aux collectivités de même catégorie ou d’une catégorie similaire ayant leur siège sur le territoire de ce dernier État.

Remarque : Il s’ensuit que les dons et les legs consentis aux organismes espagnols à caractère désintéressé bénéficient de l’exemption de droits de mutation à titre gratuit accordée à des collectivités ou organismes français analogues par l’article 794 du CGI et l’article 795 du CGI.

IV. Assistance fiscale

250

L’article 39 de la convention (PDF - 108 Ko) stipule que les autorités fiscales des deux États échangent les renseignements que leurs législations fiscales permettent d’obtenir dans le cadre de la pratique administrative normale et qui sont utiles pour assurer l’établissement et le recouvrement réguliers des impôts visés par l’article 29 de la convention (PDF - 108 Ko) ainsi que l’application, en ce qui concerne ces impôts, des dispositions légales relatives à la répression de la fraude fiscale.

260

Le paragraphe 2 de l’article 39 de la convention précise que les renseignements ainsi échangés conservent un caractère secret et ne doivent pas être communiqués à des personnes autres que celles qui sont chargées de l’assiette et du recouvrement des impôts visés par la convention. En outre, aucun renseignement qui révélerait un secret industriel, commercial ou professionnel ne peut être échangé.

270

L’assistance peut toutefois être refusée lorsque l’État requis estime qu’elle est de nature à mettre en danger sa souveraineté ou sa sécurité ou à porter atteinte à ses intérêts généraux.

Remarque : Il s’ensuit qu’il conviendra de ne pas insister lorsque, pour un cas donné, l’administration espagnole déclarera ne pas être à même, compte tenu de sa réglementation ou de sa pratique, de fournir l’assistance prévue par la convention.

Réciproquement, si l’administration espagnole venait à demander des renseignements autres que ceux qui peuvent être normalement recueillis en application de la législation française et de la pratique habituelle, il y aurait lieu de se borner à faire état de cette impossibilité.

280

Aux termes du paragraphe 3 de l’article 39 de la convention, l’échange de renseignements a lieu soit d’office, soit sur demande visant des cas concrets.

La liste des renseignements à adresser d’office est déterminée conjointement entre les administrations fiscales française et espagnole.

Les demandes concernant des cas concrets devront, du côté français, être adressées au service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), au bureau SJCF-4A à l’adresse suivante : bureau.sjcf4a@dgfip.finances.gouv.fr.

Dans le cas où les renseignements transmis n’apparaîtraient pas conformes aux faits constatés, une demande complémentaire assortie de toutes justifications utiles (documents transmis notamment) pourrait être fournie dans des conditions identiques.

290

Il est à noter que la convention ne comporte aucune stipulation concernant l’assistance au recouvrement. Celle-ci est néanmoins prévue par la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (PDF - 447 Ko), signée et ratifiée par la France et l’Espagne.