Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-SEN-10

INT - Convention entre la France et le Sénégal - Champ d'application de la convention : personnes et impôts concernés, portée territoriale

I. Personnes physiques, morales, et certains groupements auxquelles s'applique la convention

(art.1 §1)

1

Aux termes de l'article 1er de la convention, la convention s'applique, du côté français, aux personnes physiques, aux personnes morales et à tous les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale, mentionnés à l'article 206-3 du code général des impôts, et notamment les sociétés en participation.

A. Définition du domicile de ces personnes

(art. 2)

10

En ce qui concerne les personnes physiques, le domicile est, en principe, réputé situé au lieu du « foyer permanent d'habitation », cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu auquel le contribuable est attaché par les relations personnelles les plus étroites. Lorsqu'il n'est pas possible de localiser le domicile d'après ce critère, la personne physique est alors réputée posséder son domicile dans celui des deux États où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux États, elle est réputée avoir son domicile dans celui des deux États dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives des deux États doivent s'entendre pour trancher la difficulté (art. 2, § 1).

20

Quant aux personnes morales, elles sont domiciliées au lieu de leur siège social statutaire, les groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale étant, pour leur part, considérés comme ayant leur domicile au lieu du siège de leur direction effective (art. 2, § 2).

II. Impôts visés par la convention

(art. 8)

30

L'article 8, § 1, précise que la convention est applicable aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants et de ses collectivités locales quel que soit le système de perception.

40

Doivent être considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur l'ensemble du revenu ou sur un ou plusieurs de ses éléments, y compris l'impôt sur les plus-values.

50

Les impôts auxquels s'applique expressément la convention sont :

- en ce qui concerne la France :

  • l'impôt sur le revenu ;

  • l'impôt sur les sociétés ;

  • l'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales ;

  • les taxes assises sur le montant global des salaires ;

  • ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

- en ce qui concerne le Sénégal :

  • l'impôt sur le revenu des personnes physiques ;

  • l'impôt sur les sociétés ;

  • l'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés ;

  • la contribution forfaitaire à la charge de l'employeur ;

  • la contribution foncière des propriétés bâties ;

  • la contribution foncière des propriétés non bâties ;

ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.

60

Mais il est prévu que la convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient (conv., art. 8, § 4).

III. Portée territoriale de la convention

(art.1 §2)

70

D'après l'article 1er, § 2, de la convention, celle-ci s'applique :

- d'une part, aux départements européens et d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion) de la République française ;

- d'autre part, aux territoires de la République du Sénégal.

En outre, les effets de la convention sont étendus aux zones situées hors des eaux territoriales de chacun des deux États sur lesquelles, en conformité avec le droit international et selon leur législation, la France et le Sénégal peuvent exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles.