Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-KWT

INT - Convention fiscale entre la France et le Koweït

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions a été signée le 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État de Koweït. Elle est assortie d'un protocole formant partie intégrante de la convention.

La loi n° 82-1094 du 23 décembre 1982 autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement d'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole) signée à Koweït le 07-02-1982 (J.O du 24 décembre 1982, p. 3851) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention, qui a été publiée par le décret n° 83-820 du 1er septembre 1983 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (ensemble un protocole) signée à Koweït le 07-02-1982 (J.O du 15 septembre 1983, p. 2800 et s.).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er septembre 1983.

Elle a été reconduite par échange de lettres des 17 août et 18 octobre 1988 publié par décret n° 89-481 du 7 juillet 1989 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït portant reconduction de la convention fiscale du 7 février 1982, signé les 17 août et 18 octobre 1988 (J.O du 13 juillet 1989, p. 8820).

L'article 23 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôt perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1981 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 1981 ou afférents à tout exercice comptable clos à compter de cette année ;

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions des personnes décédant à compter du 1er janvier 1981.

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Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 27 septembre 1989.

La loi n° 90-578 du 2 juillet 1990 autorisant l'approbation d'un avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions (J.O n° 158 du 10 juillet 1990, p. 812) a autorisé l'approbation du côté français de cet avenant, publié par le décret n° 91-976 du 23 septembre 1991 portant publication de l'avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, signé à Paris le 27 septembre 1989 (J.O n° 225 du 26 septembre 1991, p. 12562).

Cet avenant est entré en vigueur le 1er juillet 1991.

L'article 19 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source sur les dividendes et intérêts, aux sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 1985 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur les établissements stables, les membres d'équipages et les employés du Kuwait Airways et des navires de l'État de Koweït, aux périodes d'imposition commençant à partir du 1er janvier 1985 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux périodes d'imposition qui commencent à compter du 1er juillet 1991 ;

- en ce qui concerne les impôts sur les successions, aux successions de personnes décédées à compter du 1er juillet 1991.

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Cette convention a été modifiée une seconde fois par un avenant signé le 27 janvier 1994.

La loi n° 94-880 du 14 octobre 1994 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, modifiée par l'avenant du 27 septembre 1989 (J.O n° 240 du 15 octobre 1994, p. 14617) a autorisé l'approbation du côté français de cet avenant, publié par le décret n° 95-265 du 3 mars 1995 portant publication de l'avenant à la convention du 7 février 1982 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat de Koweït en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur les successions, modifiée par l'avenant du 27 septembre 1989, signé à Paris le 27 janvier 1994 (J.O n° 59 du 10 mars 1995, p. 3768).

Cet avenant est entré en vigueur le 1er mars 1995.

L'article 8 de l'avenant prévoit que les stipulations qu'il comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne l'imposition des dividendes, aux sommes imposables à compter du 1er mars 1995 ;

- en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 et ultérieurement.

I. Interprétation relative à la fortune - article 16 B - notion de titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé

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La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 16 B de la convention signée avec le Koweït du 7 février 1982, a suscité des interrogations.

Le paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention fiscale signée entre la France et le Koweït prévoit que les résidents du Koweït peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.

Le paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention fiscale précédemment mentionnée précise à cet égard ce qu’il convient d’entendre par fortune mobilière. Le deuxième alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».

Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi). En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.

II. Interprétation relative à la fortune - article 16 B - exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en France - Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française

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Comme mentionné précédemment, le paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention fiscale signée entre la France et Koweït prévoit que les résidents du Koweït peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.

Aux fins d’application du paragraphe 1 de l’article 16 B de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune visée aux deux tirets dudit paragraphe :

- les actions (autres que celles visées au paragraphe 2 de l’article 16 B) émises par une société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ;

- les créances sur les États membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d’un de ces États et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États.

Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du CoMoFi. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.