Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BHR

INT - Convention fiscale entre la France et le Bahreïn

1

Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et les successions a été signée le 10 mai 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahrein.

La loi n° 94-324 du 25 avril 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions (JO n° 97 du 26 avril 1994, p. 6097) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 94-669 du 1er août 1994 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Bahrein en vue d'éviter les doubles impositions, signée à Manama le 10 mai 1993 (JO n° 181 du 6 août 1994, p. 11456).

Cette convention est entrée en vigueur le 1er août 1994.

L'article 24 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

- en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement depuis le 1er août 1994 ;

- en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à compter des revenus afférents à l'année civile 1994, ou à compter de l'exercice comptable clos au cours de l'année 1994 ;

- en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir du 1er août 1994 et y compris ce jour ;

- en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ou ultérieurement ;

- en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie à compter de l'année 1994.

10

Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 7 mai 2009.

La loi n° 2010-1196 du 12 octobre 2010 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions (JO n° 238 du 13 octobre 2010, p. 18385) a autorisé l'approbation du côté français de l'avenant qui a été publié par le décret n° 2010-1632 du 23 décembre 2010 portant publication de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahreïn en vue d'éviter les doubles impositions, signé à Paris le 7 mai 2009 (JO n° 300 du 28 décembre 2010, p. 22769)

Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2011.

I. Interprétation relative à la fortune - article 17 - notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé »

20

La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-barheïnaise du 10 mai 1993, a suscité des interrogations.

Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-bahreïnaise du 10 mai 1993 prévoit que les résidents du Bahreïn peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État.

A cet égard, il convient de définir ce qu'il faut entendre par fortune mobilière.

Cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ».

Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier (CoMoFi). En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse.

II. Interprétation relative à la fortune - article 17 - exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en France - Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française

30

Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-barheïnaise du 10 mai 1993 modifiée prévoit que les résidents du Bahreïn peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat.

Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune :

- les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 17) émises par une société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ;

- les créances sur les États membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d’un de ces États et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États.

Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du CoMoFi. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse.