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BOI-INT-CVB-BHR-20120912
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INT - Convention fiscale entre la France et le Bahreïn 1 Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et les successions a été signée le 10 mai 1993 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Bahrein. La loi n° 94-324du 25 avril 1994 (J.O n°97 du 26 avril 1994, p. 6097) a autorisé l'approbation du côté français de cette convention qui a été publiée par le décret n° 94-669 du 1er août 1994 (J.O n° 181 du 6 août 1994, p. 11456). Cette convention est entrée en vigueur le 1er août 1994. L'article 24 de la convention prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent : - en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement depuis le 1er août 1994 ; - en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, à compter des revenus afférents à l'année civile 1994, ou à compter de l'exercice comptable clos au cours de l'année 1994 ; - en ce qui concerne l'imposition des successions, aux successions des personnes décédées à partir du 1er août 1994 et y compris ce jour ; - en ce qui concerne l'imposition de la fortune, à la fortune possédée au 1er janvier 1989 ou ultérieurement; - en ce qui concerne la taxe professionnelle, à la taxe établie à compter de l'année 1994. 10 Cette convention a été modifiée par un avenant signé le 7 mai 2009. La loi n° 2010-1196 du 12 octobre 2010 (J.O n° 238 du 13 octobre 2010,p. 18385) a autorisé l'approbation du côté français de l'avenant qui a été publié par le décret n° 2010-1632 du 23 décembre 2010 (J.O n° 300 du 28 décembre 2010, p. 22769) Cet avenant est entré en vigueur le 1er février 2011. I. Interprétation relative à la fortune – article 17- notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé »20 La notion de « titres inscrits à la cote d'un marché boursier réglementé », qui figure au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-barheïnaise du 10 mai 1993, a suscité des interrogations. Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention fiscale franco-bahreïnaise du 10 mai 1993 prévoit que les résidents du Bahreïn peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, lorsque celle-ci est inférieure à la fortune mobilière qu’ils détiennent dans ce même État. A cet égard, il convient de définir ce qu'il faut entendre par fortune mobilière. Cette expression vise notamment « les créances (…) sur une société qui est un résident de cet État et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé ». Pour l’application de cette disposition, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents de France, non cotés en bourse. II. Interprétation relative à la fortune - article 17 – exonération d'ISF à raison de la fortune immobilière détenue en France - Condition de détention de titres de sociétés françaises ou émis par une personne publique française.30 Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention franco-barheïnaise du 10 mai 1993 modifiée prévoit que les résidents du Bahreïn peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt de solidarité sur la fortune à raison de leur fortune constituée par des biens immobiliers situés en France, à condition que la valeur de celle-ci soit inférieure à la valeur de la fortune mobilière qu'ils détiennent dans ce même Etat. Aux fins d'application du paragraphe 1 de l'article 17 de la convention précédemment mentionnée, il est admis qu’entrent également dans le calcul de la valeur globale des éléments de la fortune : - les actions (autres que celles visées au paragraphe 3 de l'article 17) émises par une société qui est un résident d’un État membre de l’Union européenne, à la condition qu’elles soient inscrites à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États, ou que cette société soit une société d’investissement agréée par les autorités publiques d’un de ces États ; - les créances sur les États membres de l’Union européenne, leurs collectivités territoriales ou institutions publiques ou sociétés à capital public ou sur une société qui est résidente d’un de ces États et dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé d’un de ces États. Pour l’application de cette dernière stipulation, il y a lieu d’interpréter la notion de « société dont les titres sont inscrits à la cote d’un marché boursier réglementé » comme visant l’ensemble des établissements de crédit visés à l’article L511-1 du code monétaire et financier. En conséquence, la notion précédemment mentionnée vise également les établissements bancaires, résidents d’un État membre de l’Union européenne, non cotés en bourse. |
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