Date de début de publication du BOI : 26/12/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHE-10-50

INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Dispositions diverses

I. Égalité de traitement

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D'après les paragraphes 1 et 2 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée, les nationaux et les sociétés ou autres groupements de l'un des deux États contractants, tels que ceux-ci sont définis par le paragraphe 2 a et b dudit article, ne sont soumis dans l'autre État à aucune imposition ou obligation autre ou plus élevée que celle à laquelle sont assujettis, à identité de situation, les nationaux et sociétés de cet autre État.

Ces dispositions conduisent en particulier, du côté français, à accorder - ainsi que le précise expressément le deuxième alinéa du paragraphe 1 dudit article 26 - aux contribuables de nationalité suisse, le bénéfice des avantages que la loi française prévoit, à l'égard des personnes de nationalité française, pour des motifs tenant à la situation et aux charges de famille de l'assujetti (code général des impôts (CGI), art. 199).

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Par ailleurs, les paragraphes 3 et 5 du même article 26 prévoient que bénéficient, dans chacun des deux États, des conditions d'imposition prévues pour les entreprises dudit État :

- les entreprises de l'autre État qui exercent la même activité dans le premier État au moyen d'un établissement stable ;

- les entreprises de même nature dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre État.

Enfin, en vertu du paragraphe 6 dudit article 26, ces clauses d'égalité de traitement ne se limitent pas seulement aux impôts visés par la convention mais s'appliquent d'une manière générale à tous les impôts, de quelque nature qu'ils soient, perçus par chacun des États contractants.

II. Membres des représentations diplomatiques ou consulaires. Organisations internationales, organes et fonctionnaires desdites organisations

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L'article 29 de la convention précise que celle-ci ne porte pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

Toutefois, le paragraphe 2 dudit article stipule que dans la mesure où, bénéficiant ainsi de privilèges fiscaux, les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires ne sont pas imposables sur le revenu ou la fortune dans l'État accréditaire, le droit d'imposition est alors réservé à l'État accréditant.

Sous réserve des dispositions précédentes, les membres d'une mission diplomatique ou consulaire d'un État accréditant, accréditée dans l'autre État contractant ou dans un État tiers, qui ont la nationalité de l'État accréditant, sont, pour l'application de la convention, considérés comme résidents de ce dernier État s'ils y sont astreints, comme les résidents dudit État, au paiement d'impôts sur le revenu et sur la fortune (art. 29, §3).

Il s'ensuit que les fonctionnaires français membres d'une mission diplomatique ou consulaire française en Suisse ou dans un État tiers, qui se trouvent soumis en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques en vertu du 2 de l'article 4 B du CGI, bénéficient de la qualité de résidents français pour l'application de toutes les dispositions de la convention.

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Par ailleurs, la convention ne s'applique ni aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux membres des représentations diplomatiques ou consulaires d'un État autre que les États contractants qui se trouvent dans l'un de ces derniers États et n'y sont pas assujettis, comme les résidents de cet État, aux impôts. sur le revenu ou sur la fortune. Les membres de ces organisations ou de ces représentations diplomatiques ou consulaires se trouvent donc exclus du bénéfice de la convention, même lorsqu'ils possèdent la nationalité française ou suisse.

III. Procédure amiable

A. Réclamations présentées par les contribuables

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L'article 27 modifié prévoit que lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l'autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 26, à celle de l'État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

Ces autorités compétentes s'efforceront si la réclamation leur paraît fondée et si elles ne sont pas elles-mêmes en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d'accord amiable avec les autorités compétentes de l'autre État contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

B. Difficultés d'interprétation de la convention

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Les autorités compétentes des États contractants s'efforcent par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés auxquelles l'application de la Convention peut donner lieu.

L'entente prévue par ce texte a une portée générale à l'égard de toutes les dispositions de la convention. Elle s'exerce indépendamment de l'entente spécialement prévue d'autres articles de la convention, notamment en ce qui concerne la détermination du domicile des personnes physiques.

C. Cas de double imposition non réglés par la convention

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Le paragraphe 3 de l'article 27 de la convention prévoit expressément que les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non réglés par la convention.

D. Mise en œuvre de la procédure d'entente et de règlement

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La possibilité pour les autorités compétentes de communiquer directement entre elles est expressément prévue par le paragraphe 4 de l'article 27 de la convention, en vue de parvenir à un accord dans les situations exposées précédemment.

Le paragraphe 4 de l'article 2 de la convention prévoit par ailleurs que les autorités compétentes des États contractants se communiqueront, à la fin de chaque année, les modifications apportées à leur législation fiscale respective.

Le paragraphe 4 de l'article 27 de la convention prévoit que des échanges de vues, en vue de faciliter un accord entre les autorités compétentes des États contractants, pourront avoir lieu au sein d'une commission mixte composée de représentants desdites autorités.

IV. Assistance administrative et échanges de renseignements

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Échanges de renseignements.

L'article 7 de l'avenant de 2009 a modifié l'article 28 de la convention en matière d'échanges de renseignements pour appliquer les dispositions de la convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales.

Le point XI du protocole additionnel à la convention modifiée précise l’interprétation commune que les autorités compétentes des deux pays ont convenue de donner à cette disposition.

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Assistance pour la notification des créances fiscales.

Par ailleurs, l'article 8 de l'avenant de 2009 a inséré dans la convention un article 28 bis en matière d'assistance mutuelle pour la notification des actes et des documents relatifs au recouvrement des impôts visés par la convention.