Date de début de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHE-10-20-60

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INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et la fortune - Règles d'imposition des différentes catégories de revenus - Traitements, salaires, pensions et rentes

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L'imposition de cette catégorie de revenus obéit aux règles suivantes :

I. Traitements et pensions publics

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Les traitements, salaires, retraites et pensions payés par un des États contractants ou l'une de ses subdivisions administratives ou collectivités locales (cantons, départements, communes, etc.) au titre de services rendus actuellement ou antérieurement au débiteur dans l'exercice de fonctions de caractère public, à une personne physique possédant la nationalité de cet État, ne sont imposables que dans l'État du débiteur (Conv, art. 21 § 1).

Il s'ensuit, du côté français, que pour l'application du paragraphe 1 de l'article 21, les traitements, salaires, retraites ou pensions payés par l'État français ou une collectivité publique française à des nationaux français résidents de Suisse restent imposables en France (voir en ce sens pour les pensions publiques de source française versées à des résidents de suisse possédant la nationalité française, réponse ministérielle Meylan ci-dessous).

Selon les dispositions de l'article 21 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966, les pensions versées par l'État français ou l'une de ses collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet État, directement ou par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique qui est un résident de Suisse et possède la nationalité française, au titre de services rendus antérieurement, sont exclusivement imposables en France. Conformément au paragraphe 1 du B de l'article 25 de la convention déjà citée, ces pensions sont exonérées d'impôt en Suisse ; cela étant, cet État conserve le droit de les prendre en compte afin de déterminer le taux de l'impôt suisse applicable aux autres revenus éventuels de ce contribuable, qui seraient imposables en Suisse. De pratique courante en droit international, cette règle n'est en aucune manière source de double imposition. Elle permet uniquement de maintenir la progressivité de l'impôt de manière à tenir compte des capacités contributives réelles des résidents de Suisse, même lorsque la convention retire à la Suisse le droit d'imposer une fraction des revenus de ces contribuables. Cette progressivité n'affecte toutefois que les seuls revenus imposables en Suisse des résidents de cet État, conformément aux dispositions de la convention. La France se réserve d'ailleurs des droits identiques dans ses conventions fiscales. L'adaptation de la législation interne de la Suisse évoquée par le parlementaire permet à cet État d'utiliser les droits qui lui sont ainsi reconnus par les différentes conventions fiscales qu'il a conclues et notamment la convention fiscale de 1996 déjà citée. Il n'est donc pas envisagé d'intervenir sur ce point auprès des autorités suisses (RM Meylan n°39473, JO AN du 11 novembre 1996, p.5897).

Réciproquement, les traitements, salaires, retraites ou pensions payés par l'État fédéral suisse ou l'une de ses subdivisions politiques ou par l'une des collectivités locales suisses à des résidents de France possédant la nationalité suisse sont imposables en Suisse

S'agissant des rémunérations publiques suisses versées à des résidents de France possédant la double nationalité, voir ci-dessous réponse ministérielle Tharin,

Le régime fiscal des résidents français, employés en Suisse dans une entité publique, qui possèdent la double nationalité est déterminé par la clause « rémunération publique » (art. 21 relatif aux rémunérations publiques de la convention fiscale entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966 modifiée).

L'accord frontalier du 11 avril 1983, qui prévoit une imposition exclusive à la résidence des salariés, n'est pas ici applicable, dans la mesure où il ne vise que les salaires privés des professions dépendantes.

Ainsi, les rémunérations versées par la Confédération suisse, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale de droit public de cet Etat, à une personne physique qui a la nationalité suisse ne sont imposables qu'en Suisse. Cette disposition est conforme à celle énoncée par le modèle de convention de l'OCDE et aux règles internationales attribuant à l'État qui paie les rémunérations le droit exclusif de les imposer, selon ses règles de droit interne. Ces revenus, lorsqu'ils reviennent à un résident de France, sont aussi pris en compte pour le calcul de l'impôt français. Cependant, la France élimine la double imposition en octroyant à ces personnes un crédit d'impôt imputable égal au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus (art. 25 de la convention précitée). Elle n'est pour autant pas responsable du niveau d'imposition en Suisse qu'elle peut seulement neutraliser par la voie du crédit d'impôt (RM Tharin n°11315, JO AN du 14 juillet 2003, p.5585).

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Il est précisé que pour que ce régime d'imposition exclusive dans l'État du débiteur des revenus puisse s'appliquer, deux conditions tenant à la personnalité du bénéficiaire des dits revenus doivent être simultanément remplies aux termes mêmes de l'article 21 précité.

Il faut :

- qu'il s'agisse d'une personne physique ;

- que cette personne physique ait la nationalité de l'État contractant d'où proviennent les rémunérations.

Il s'ensuit que les rémunérations et pensions publiques payées à une personne ne possédant pas la nationalité de l’État d'où elles proviennent sont imposables, non dans les conditions prévues par l'article 21 susvisé, mais conformément aux dispositions de la convention applicables à la généralité des salaires et pensions privés.

II. Traitements et salaires privés

A. Principe général

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Le paragraphe 1 de l'article 17 de la convention dispose que les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre État contractant auquel cas les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Il s'ensuit qu'en règle générale, les traitements et salaires d'origine privée ne sont imposables que dans l'État où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus.

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Des dérogations à ce principe sont toutefois prévues dans les cas ci-après.

B. Cas du séjour temporaire

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L'article 17 de la convention déroge, dans son paragraphe 2, au principe de l'imposition dans l'État où l'emploi est exercé, lorsque le salarié au service d'un employeur de l'un des deux États séjourne temporairement, à des fins professionnelles, sur le territoire de l'autre État.

Le droit d'imposer la rémunération de l'activité exercée pendant le séjour temporaire de l'intéressé est attribué à l'État dont le salarié est le résident, sous les trois conditions ci-après, qui doivent simultanément être remplies :

- le séjour temporaire du salarié dans l'autre État ne doit pas dépasser une durée totale de 183 jours au cours de l'année fiscale, c'est-à-dire, en France, l'année civile ;

- la rémunération dont il s'agit doit être payée par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'État de séjour du salarié ;

- cette rémunération ne doit pas être déduite des bénéfices d'un établissement stable ou d'une base fixe de l'employeur situé dans I' État où séjourne temporairement le salarié.

L'appréciation de la durée limite de 183 jours doit être faite, pour une année donnée, en considérant le cas échéant les différents séjours que l'intéressé a pu effectuer successivement dans l'un des deux États au cours de l'année considérée.

La durée de chaque séjour, pris isolément, doit être décomptée à partir du jour où il débute jusqu'au jour où s'achève le travail qui a motivé le déplacement du salarié, sans avoir égard aux dimanches, jours fériés et jours de congé qui sont inclus dans cette période, non plus d'ailleurs qu'aux interruptions momentanées pouvant résulter par exemple, de voyages dans l'État d'origine du salarié ou dans des États tiers, accomplis à titre professionnel ou à des fins strictement personnelles, lorsque de telles interruptions ne sauraient être regardées, eu égard aux conditions dans lesquelles elles interviennent, comme ayant mis fin au séjour temporaire.

Lorsqu'un même salarié accomplit dans l'un des deux États plusieurs séjours au cours d'une année donnée, c'est la durée totale – décomptée, pour chaque séjour, comme il vient d'être indiqué – de ces séjours successifs qui doit être retenue pour déterminer celui des deux États auquel est dévolu le droit d'imposer, les salaires rémunérant l'activité ainsi exercée.

Si la durée totale ainsi décomptée demeure au plus égale à 183 jours pour l'année considérée, l'État sur le territoire duquel le ou les séjours ont été accomplis doit en faire abstraction. Peu importe donc que plusieurs séjours soient accomplis par le salarié au cours d'une même année si la durée totale de ces séjours pour ladite année ne dépasse pas 183 jours.

Dans le cas où cette durée totale excéderait la limite ainsi fixée, l'impôt serait applicable dans l'État sur le territoire duquel le ou les séjours sont accomplis et il devrait porter sur l'ensemble des rémunérations reçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire pendant le ou les séjours afférents à l'année considérée.

Si le séjour chevauche deux années fiscales, c'est bien sûr la fraction du séjour qui se rapporte à chacune de ces deux années qui doit être prise respectivement en compte pour apprécier si, pour l'une et l'autre de ces deux années, la limite de 183 jours est, ou non, atteinte.

C.  Cas des salariés en service à bord de navires, d'aéronefs, ou de véhicules ferroviaires

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Il résulte des dispositions du paragraphe 3 de l'article 17 de la convention, modifié par l'avenant de 2009, que les revenus professionnels des salariés qui sont employés à bord d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire exploités en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, ne sont imposables que dans l'État où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise.

A cet égard, il convient d'observer que, du côté français, le 2° de l'article 4 bis du code général des impôts (CGI) autorise la taxation en France, nonobstant toute autre disposition de la loi interne, des revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à la France par une convention internationale sur les doubles impositions.

En vertu de cette disposition, les rémunérations des salariés qui sont employés par des entreprises de navigation dont le siège de direction effective est en France, et qui sont en service à bord d'un navire d'un aéronef ou d'un véhicule ferroviaire effectuant un trafic international, ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure, sont imposables dans notre pays même si l'activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français.

D. Cas des frontaliers

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Par un accord particulier du 11 avril 1983, la France et la Suisse ont instauré un régime fiscal spécifique pour les travailleurs frontaliers repris à l'article 17 paragraphe 4 de la convention modifiée signée le 9 septembre 1966. Les cantons partie à l'accord sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle-ville, Bâle-campagne,Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura,Cet accord s'est appliqué pour la première fois aux salaires perçus à compter du 1er janvier 1985.

En vertu de cet Accord, les salaires, traitement et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'État dont ils sont résidents, et non dans l'Etat dans lequel ils exercent leur activité.

Pour l'application de ce régime, est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d'un État qui exerce une activité salariée dans l'autre État chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'État dont elle est le résident. Cette notion a été précisée par l'échange de lettres entre les autorités compétentes française et suisse signées à Paris le 21 février 2005 et à Berne le 24 février 2005 (reproduit ci-après).

Échange de lettres des 21 et 24 février 2005. Définition du travailleurs frontalier telle que figurant à l'article 3 de l'accord entre la France et la Suisse du 11 avril 1983

Par lettres des 21 et 24 février 2005, les autorités compétentes française et suisse se sont accordées sur la définition de travailleur frontalier au sens de l'article 3 de de l'accord. Il a été décidé que cette règle d’interprétation prenait effet au 1er janvier 2005.

Un accord particulier du 11 avril 1983 entre la France et la Suisse instaure un régime fiscal spécifique pour les travailleurs frontaliers exerçant une activité salariée qui déroge, s'agissant du rattachement pour imposition, aux règles prévues à l'article 17 de la convention franco-suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 9 septembre 1966. Ainsi moyennant une compensation financière au profit de l'autre Etat, les rémunérations d'activité perçues par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat où ils résident. Ce principe d'imposition a été confirmé au point 4 du paragraphe 17 de la convention fiscale précitée telle que modifiée par l'avenant du 22 juillet 1997 qui exclut de ce régime les revenus visés aux articles 18 (« tantièmes et jetons de présence »), 19 (« artistes et sportifs ») et 21 (rémunérations et pensions publiques ») de la convention

L'article 3 de cet accord précise qu'est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, « en règle générale », chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident.

I) Travailleur frontalier selon l’Accord du 11 avril 1983 relatif à l’imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

Il est rappelé que l’entrée en vigueur de l’accord sectoriel sur la libre circulation des personnes signé entre l’Union européenne et la Suisse le 1er juin 2002 n’a aucune incidence sur la définition du travailleur frontalier au sens de la convention fiscale franco-suisse. En effet, quoique cet accord contienne une définition du travailleur frontalier, son article 21 stipule clairement, notamment, que les dispositions de cet accord ne doivent pas affecter la définition du travailleur frontalier selon les accords de double imposition (art.21, par. 1, de l’accord précité).

Par conséquent, l’expression « travailleur frontalier » doit être, conformément à l’article 3 de l’accord de 1983 définie comme « toute personne résidente d’un État qui exerce une activité salariée dans l’autre État chez un employeur établi dans cet autre État et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l’État dont elle est le résident ».

II) La fréquence des retours dans l’État de résidence doit être clarifiée.

Le principe posé par la définition du travailleur frontalier est celui d’un retour quotidien dans l’État de résidence. Ceci étant, le texte littéral de l’accord a prévu une dérogation qui a pu donner lieu à difficulté d’interprétation. L’expression « en règle générale » permet de considérer que des exceptions au retour quotidien sont possibles. Le problème consiste donc à « quantifier » le respect de cette règle générale.

A ce stade, aucun commentaire n’a apporté de précision qui permette d’harmoniser les interprétations au cas par cas.

Or, notamment depuis l’entrée en vigueur de l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’Union Européenne, des pratiques se sont développées où des « travailleurs frontaliers » restent parfois dans l’État d’exercice de leur activité une voire plusieurs nuits par semaine. Ils disposent parfois dans cet État d’un logement.

Une référence chiffrée au nombre de nuitées autorisées, malgré son caractère arbitraire, est de nature à concilier sécurité juridique et respect des textes.

III) Clarification de la notion de travailleur frontalier au regard du retour quotidien en règle générale

Le principe du retour quotidien constitue le fondement de la définition de travailleur frontalier. En revanche un minimum de souplesse est nécessaire pour que le régime soit maintenu même si, à titre exceptionnel, le travailleur frontalier ne retourne pas à son domicile.

Au cours d’une année, un nombre de nuitées passées dans l’État d’exercice de l’activité peut être admis. Le séjour dans l’État d’exercice ne doit toutefois pas excéder une nuitée par semaine de travail afin de conserver un caractère exceptionnel.

Ainsi, la qualité de travailleur frontalier peut être reconnue au résident de l’un ou l’autre État, remplissant par ailleurs les conditions d’éligibilité au régime, qui ne rejoint pas pendant quarante-cinq jours par année son domicile dans l’autre pays. Le plafond des quarante cinq nuitées passées hors de l’État de résidence comprend non seulement les nuitées passées dans l’État d’exercice de la profession mais également les déplacements professionnels occasionnels du salarié dans un pays tiers.

S’agissant de certains cas particuliers, les règles suivantes sont applicables :

- pour les salariés qui exercent leur activité pendant une période inférieure à l’année civile, le plafond de quarante-cinq jours est ramené à 20 % des journées de travail ;

- pour les salariés qui exercent un emploi à temps partiel pendant l’année entière, le plafond de quarante cinq jours est diminué proportionnellement (temps partiel à 80 % : 36 jours ; temps partiel à 70 % : 31 jours, etc.) ; lorsque la proportion aboutit à un résultat comprenant une demi -journée, c’est le nombre inférieur de journées entières qui est retenu.

Il appartient à l’autorité fiscale qui souhaite remettre en cause la qualité de travailleur frontalier d’établir que le salarié a dépassé le nombre de nuitées lui permettant de bénéficier de l’accord. Néanmoins, la location ou la disposition exclusive d’un logement dans l’État d’activité constitue en principe une présomption simple, selon laquelle le salarié séjourne de manière régulière dans cet État et ne bénéficie pas de la qualité de travailleur frontalier. Dans ce cas et toutes les fois où l’administration a un doute légitime sur le respect des conditions d’éligibilité au régime des travailleurs frontaliers, le travailleur frontalier concerné doit répondre aux sollicitations de l’autorité fiscale, lui apporter sa collaboration et mettre à la disposition de l’autorité compétente tous les éléments qui justifient effectivement ces nuitées.

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Par lettres des 5 et 12 juillet 2007 (reproduite ci-après), les autorités compétentes française et suisse ont convenu, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 31 de la Convention, de nouvelles modalités d'application de l'accord du 11 avril 1983 entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

A partir du 1er janvier 2008, pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source sur leur salaire, les salariés qui remplissent les conditions prévues par cet accord doivent remettre à leur employeur établi dans l'autre État, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'application du régime spécifique des travailleurs frontaliers est demandée, une attestation de résidence visée par l'administration fiscale de leur État de résidence. A défaut de production de cette attestation, l'employeur est tenu de prélever la retenue à la source, conformément aux dispositions légales en vigueur.

A cette fin, chacun des deux États met en place une attestation de résidence fiscale des travailleurs frontaliers destinée aux frontaliers résidant sur son territoire.

Pour les frontaliers résidant en France, l'attestation de résidence à compléter est l'attestation modèle n°2041-ASK (CERFA n°13396) pour les frontaliers déjà identifiés, ou modèle n°2041-AS (CERFA n°13 396) téléchargeable sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" pour les nouveaux frontaliers. Pour les frontaliers résidents de Suisse, le modèle est disponible au BOI-FORM-000014.

Échanges des lettres des 5 et 12 juillet 2007. Mise en place d'une attestation de résidence fiscale des travailleurs frontaliers couverts par l'accord du 11 avril 1983 entre la France et la Suisse relatif à l'imposition des rémunérations des travailleurs frontaliers.

Par un accord particulier du 11 avril 1983, le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse ont instauré un régime fiscal spécifique pour les travailleurs frontaliers (ci-après dénommé l' « Accord »), repris à l'article 17, paragraphe 4 de la Convention signée à Paris le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, modifiée par les avenants du 3 décembre 1969 et du 22 juillet 1997 (ci-après dénommée la « Convention »).

Les cantons parties à l'Accord sont les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais, Neuchâtel et Jura.

En vertu de cet Accord, les salaires, traitement et autres rémunérations similaires perçus par les travailleurs frontaliers ne sont imposables que dans l'Etat dont ils sont résidents, et non dans l'Etat dans lequel ils exercent leur activité.

Pour l'application de ce régime, est considérée comme travailleur frontalier toute personne résidente d'un Etat qui exerce une activité salariée dans l'autre Etat chez un employeur établi dans cet autre Etat et qui retourne, en règle générale, chaque jour dans l'Etat dont elle est le résident. Cette notion a été précisée par l'échange de lettres entre les autorités compétentes française et suisse signées à Paris le 21 février 2005 et à Berne le 24 février 2005, (cf II.D § 70 ci-dessus).

Par lettres des 5 et 12 juillet 2007, les autorités compétentes française et suisse ont convenu, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 31 de la Convention, de nouvelles modalités d'application de l'Accord, développées dans la présente instruction.

A partir du 1er janvier 2008, pour bénéficier de l'exonération de retenue à la source sur leur salaire, les salariés qui remplissent les conditions prévues par le régime frontalier mis en place par l'Accord doivent remettre à leur employeur établi dans l'autre Etat, au plus tard le 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'application du régime spécifique des travailleurs frontaliers est demandée, une attestation de résidence visée par l'administration fiscale de leur Etat de résidence. A défaut de production de cette attestation, l'employeur est tenu de prélever la retenue à la source, conformément aux dispositions légales en vigueur.

A cette fin, chacun des deux Etats met en place une attestation de résidence fiscale des travailleurs frontaliers destinée aux frontaliers résidant sur son territoire.

ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE FRANÇAISE

Le salarié domicilié en France qui exerce son activité auprès d'un employeur établi dans l'un des cantons parties à l'Accord doit, afin de bénéficier de l'exonération de la retenue à la source en Suisse, remplir une attestation de résidence fiscale française.

Deux cas doivent être distingués.

Au titre des deux premières années pour lesquelles l'exonération de retenue à la source est demandée, le salarié qui revendique la qualité de travailleur frontalier au sens de l'Accord, doit remplir les quatre volets (cadres I, II et III) du formulaire d'attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses, modèle n°2041-AS, dont un exemplaire figure en annexe 1, et les faire viser (cadre IV) par le Centre des impôts dans le ressort duquel il réside. Le Centre des impôts et le salarié conservent chacun le volet qui leur est destiné.

A partir de la deuxième année d'exercice de son activité, le salarié, qui bénéficie du régime spécifique prévu par l'Accord, doit joindre à sa déclaration de revenus de l'année précédente le « certificat de salaires pour la déclaration d'impôt » que l'employeur suisse est tenu de délivrer à sa demande en vertu de la législation suisse, conformément aux stipulations du point 4 de l'échange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984. Les usagers qui choisissent de déclarer en ligne sont dispensés de cette obligation ; ils doivent reporter le montant brut du salaire en francs suisses dans la rubrique « salariés frontaliers » de la télédéclaration et conserver le certificat dont la production pourra leur être demandée ultérieurement.

Dès lors que le salarié s'est acquitté de cette obligation, il reçoit automatiquement une attestation de résidence fiscale française des travailleurs frontaliers franco-suisses préremplie, modèle n°2041-ASK, en deux exemplaires pour l'année suivante. Un modèle de cette attestation figure en annexe II. Le salarié doit compléter les deux volets (cadres I, II et III). Cette attestation n'a pas à être visée par le Centre des impôts.

Toutefois, si les informations portées sur cette attestation ne correspondent plus à sa situation, il doit, en tant que de besoin, compléter une nouvelle attestation n°2041-AS et la faire viser par le Centre des impôts dans le ressort duquel il réside.

Si plusieurs membres d'un même foyer fiscal remplissent les conditions prévues par l'Accord, les personnes qui ne sont pas visées par l'attestation n°2041-ASK doivent compléter une attestation n°2041-AS et la faire viser par le Centre des impôts dans le ressort duquel elles résident.

Quel que soit le formulaire d'attestation utilisé (n°2041-ASK ou n°2041-AS), le travailleur frontalier doit remettre les deux volets prévus à cet effet à son employeur établi en Suisse, avant le premier janvier de l'année pour laquelle l'attestation est applicable (ou avant le premier jour du mois à partir duquel le bénéfice de l'exonération de retenue à la source est demandé, pour la première année), à charge pour ce dernier de conserver le volet prévu à cet effet pendant le délai prévu par les prescriptions cantonales applicables. L'employeur doit, en outre, transmettre à son administration fiscale cantonale le volet prévu à cet effet, en indiquant son numéro de rôle, si les prescriptions cantonales l'exigent.

ATTESTATION DE RÉSIDENCE FISCALE SUISSE

Le salarié, domicilié dans l'un des cantons parties à l'Accord, qui exerce son activité auprès d'un employeur établi en France, doit, pour bénéficier de l'exonération de la retenue à la source en France, remplir (section I) les quatre volets du formulaire d'attestation de résidence fiscale suisse des travailleurs frontaliers franco-suisses, dont un exemplaire figure en annexe 3, et les faire viser (section II) par l'autorité fiscale compétente de son canton de domicile. Cette dernière conserve le quatrième exemplaire qui lui est destiné.

Le salarié conserve le deuxième exemplaire et remet le premier et le troisième exemplaires à son employeur établi en France avant le premier janvier de l'année pour laquelle l'attestation est applicable (ou avant le premier jour du mois à partir duquel le bénéfice de l'exonération de retenue à la source est demandé).

L'employeur transmet le troisième exemplaire au service français des impôts dont il relève et conserve le premier exemplaire pendant cinq ans.

L'attestation est valable pour une année. Une nouvelle attestation doit être remise en cas de modification des informations portées sur ce document.

Il est précisé que la mise en place de ce nouvel imprimé est sans incidence sur l'obligation déclarative, prévue au point 4 de l'échange de lettres des 25 avril et 8 juin 1984, en vertu de laquelle les frontaliers suisses travaillant en France doivent joindre chaque année à leur déclaration de revenus l'attestation de salaire que l'employeur français est tenu de leur délivrer annuellement.

E.  Cas des professionnels du spectacle et des sportifs

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Ainsi que le prévoit spécialement le paragraphe 1 de l'article 19 de la convention, les revenus que les professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles, en cette qualité, sont en toute hypothèse imposables dans l'État contractant où ces activités sont exercées.

Ces dispositions trouvent notamment à s'appliquer lorsque les professionnels du spectacle ainsi que les sportifs exercent leurs activités d'une manière dépendante, sans qu'il y ait lieu, dans ce cas, de rechercher si les conditions relatives à la mission temporaire se trouvent ou non remplies, non plus que si les intéressés ont ou non la qualité de frontaliers.

Toutefois, nonobstant la règle définie ci-dessus, les revenus considérés peuvent également être imposés dans l'État contractant dont le bénéficiaire est un résident. Dans cette hypothèse, la double imposition est évitée selon les modalités prévues à l'article 25 de la convention.

F. Cas des étudiants et stagiaires

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L'article 22 de la convention a pour objet d'exonérer dans chacun des deux États les sommes que reçoivent de source étrangère des étudiants ou stagiaires de l'autre État qui viennent séjourner dans le premier État pour y poursuivre leurs études ou y acquérir une formation professionnelle, et destinées à couvrir leurs frais d'entretien, d'études ou de formation.

Le bénéfice de l'exonération ainsi prévue n'est subordonnée à aucune condition de durée de séjour, mais celui-ci doit être effectué exclusivement à des fins d'études ou de formation professionnelle.

D'autre part, les subsides dont il s'agit peuvent indifféremment provenir de tout État autre que l'État de séjour.

III. Pensions privées et rentes

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Selon la règle stipulée à l'article 20 de la convention, les pensions versées au titre d'emplois salariés privés ne sont imposables que dans l'État de résidence du bénéficiaire.

Cette disposition couvre également les pensions des veuves et des orphelins, et les autres rémunérations similaires telles que les rentes viagères versées au titre d'emplois antérieurs. Elle s'applique également aux pensions, au titre des services rendus à un État, ou à l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, qui ne sont pas couverts par les dispositions de l' article 21 de la convention.

IV. Prestations de retraite en capital versées par les institutions de prévoyance ayant leur siège en Suisse

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Le régime fiscal applicable aux prestations en capital versées au titre de la prévoyance professionnelle suisse a fait l'objet d'un nouvel examen par les autorités compétentes française et suisse dans le cadre de la procédure prévue à l'article 27, paragraphe 3, de la Convention.

Par un échange de lettres en date des 14 février et 2 juin 2006, les autorités compétentes suisse et française sont convenues de préciser que les prestations de retraite en capital des salariés du secteur privé et du secteur public ont la nature de pensions au sens de la convention. Toutefois, les prestations versées aux travailleurs indépendants qui peuvent, sur option, bénéficier des régimes de prévoyance professionnelle ouverts aux travailleurs indépendants, restent soumises aux dispositions de l'article 23 de la Convention.

Conformément aux stipulations de l'article 21 de la Convention, le droit d'imposer les prestations en capital versées par l'Etat suisse, l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou par une personne morale de droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat (cas des prestations visées à l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct versées à des ressortissants suisses), revient exclusivement à la Suisse lorsque le bénéficiaire de ces sommes est un résident de France au sens de l'article 4 de la convention.

Ainsi, les prestations visées à l'article 96 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct qui relèvent de l'article 23 de la convention peuvent bénéficier du remboursement de la retenue à la source suisse ci-dessus mentionnée, de même que celles visées à l'article 95 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct lorsque le bénéficiaire ne possède pas la nationalité suisse.

Pour obtenir le remboursement de l'impôt suisse, le bénéficiaire de la prestation en capital doit en faire la demande auprès de l'administration des contributions du canton suisse dans lequel l'institution de prévoyance a son siège ou son établissement stable, au plus tard dans les trois ans suivant l'échéance de la prestation.