Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-FORCE-50-20

REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisies des navires, bateaux et aéronefs

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Sont dénommés :

- « navires » les bâtiments armés pour la navigation maritime au sens des articles L5000-1 et suivants du code des transports ;

- « bateaux » ceux équipés pour la navigation sur les eaux intérieures au sens des articles L4000-1 et suivants du code des transports ;

- et « aéronefs » les appareils capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports).

La valeur élevée et les particularités de certains moyens de transport ou assimilés ont conduit le législateur à soumettre leur propriété à des régimes de publicité comparables à ceux des immeubles ; pour les mêmes raisons, les modalités de leur saisie dérogent au droit commun.

Après avoir souligné les particularités des privilèges et des hypothèques portant sur les navires, les bateaux et les aéronefs, les procédures de saisie de chacun de ces biens seront successivement abordées.

I. Particularités des privilèges et des hypothèques portant sur les navires, les bateaux et les aéronefs

A. Privilèges et hypothèques sur les navires

10

L'article L5114-14 du code des transportspermet aux créanciers d'invoquer les privilèges de droit commun. Les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.

Par ailleurs, les privilèges spécifiques énumérés aux articles L5114-8 à 13 du code des transports priment les hypothèques et, par suite, les autres privilèges de droit commun.

20

Le privilège du Trésor prévu aux articles 1920, 1923, 1924, 1926, 1927, 1928 et 1929 du CGI (CodeGénéral des Impôts) n'est pas cité parmi ceux énumérés à l'article L5114-8 du code des transports. Il convient d'admettre que, lorsqu'il s'exerce sur les navires, le privilège du Trésor est primé par ceux de l'article L5114-8 du code des transports.

21

De plus et compte tenu de la dérogation édictée par l'article L5114-14 du code des transports au principe posé par l'article 2324 du code civil, le privilège du Trésor est également primé par les hypothèques maritimes.

22

Ces hypothèques sont toutes conventionnelles (article 43 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 codifié à l'article 241 du code des douanes). Par déduction, l'hypothèque légale du Trésor ne peut porter sur des navires mais uniquement sur les biens immeubles des redevables.

30

Si la valeur du bâtiment et de ses accessoires est susceptible de couvrir à la fois la valeur des créances bénéficiant des privilèges de l'article L5114-8 du code des transports, celle des créances hypothécaires et enfin celle de la créance du Trésor ou tout au moins une portion « importante de celle-ci », les comptables publics peuvent engager une procédure de saisie de navire.

40

L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du receveur régional des Douanes, conservateur des hypothèques maritimes, dans la circonscription duquel se trouve le port d’attache suivant les modalités prévues :

- aux articles 43 à 57 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 codifiés aux articles 241 et suivants du code des douanes ;

- et aux articles 13 à 25 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967.

L’inscription part du jour de sa réception par le conservateur et donne lieu à la perception d’un droit égal à 0,5 ‰ du montant de la créance (articles 252 du code des douanes et 293 de l'annexe III du CGI). La liste des conservateurs des hypothèques maritimes figure à l'adresse suivante :http://www.douane.gouv.fr/data/file/1769.pdf.

B. Privilèges et hypothèques sur les bateaux

50

Il existe un régime particulier de privilèges sur les bateaux, comparable à celui institué en droit maritime. Il est codifié aux articles L4122-11 à 21 du code des transports.

60

La loi n'a prévu sur les bateaux que des hypothèques conventionnelles, à l'exclusion d'hypothèques légales ou judiciaires (articles L4122-1 à 10 du code des transports). Seuls les bateaux immatriculés sont susceptibles d'hypothèques conventionnelles ; pour qu'une hypothèque soit prise sur un bateau en construction, il doit être immatriculé à titre provisoire (article 97 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès du greffe du tribunal de commerce (article 103 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) dont dépend le bureau d'immatriculation. La liste des bureaux d'immatriculation figure à l'adresse suivante : http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/29_DGITM_2011_Securite_de_la_navigation_interieure_2p_WEB.pdf

61

Les privilèges mobiliers prévus aux articles 2331 et 2332 du code civil, ne prennent rang avant les hypothèques fluviales qu'à une double condition : créance concernée née de faits antérieurs à l'inscription de l'hypothèque et saisie conservatoire du bateau par le créancier privilégié avant cette inscription.

Bien que les privilèges fiscaux s'exercent avant les hypothèques fluviales, afin de ne pas gêner le financement de la construction des bateaux, l'administration n'entend se prévaloir de son rang préférentiel par rapport à celui des créanciers hypothécaires, que lorsque son privilège a pris naissance antérieurement à l'inscription de l'hypothèque.

C. Privilèges et hypothèques sur les aéronefs

70

Il résulte des dispositions de l'article L6122-16 du code des transports que sont seules privilégiées sur les aéronefs, par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :

1° les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l'aéronef et la distribution de son prix, dans l'intérêt commun des créanciers ;

2° les rémunérations pour sauvetage de l'aéronef ;

3° les frais indispensables engagés pour sa conservation.

71

La loi n'a prévu sur les aéronefs que des hypothèques conventionnelles, à l'exclusion d'hypothèques légales ou judiciaires (articles L6122-1 à 15 du code des transports). L'inscription de l'hypothèque, consentie par le propriétaire, est réalisée auprès de la Direction générale de l'aviation civile (article D121-2 du code de l'aviation civile) en charge de la tenue du registre d'immatriculation des aéronefs : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10310.

72

Les privilèges autres que ceux mentionnés à l'article L6122-16 ne prennent rang qu'après les hypothèques dont l'inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges (article L6122-19 du code des transports).

80

En conséquence, la saisie des aéronefs par les comptables publics ne présente d'intérêt que pour autant que la valeur de l'aéronef et de ses accessoires est susceptible de couvrir la valeur des créances bénéficiant des privilèges énumérés ci-dessus et des créances hypothécaires inscrites avant la naissance des privilèges du Trésor.

En effet, l'article L6123-3 du code des transports stipule « qu'aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur ».

II. Saisie des navires

81

L'article L5000-2 du code des transports définit un navire comme tout engin flottant, construit et équipé pour la navigation maritime de commerce, de pêche ou de plaisance et affecté à celle-ci de même que ceux affectés à des services publics à caractère administratif ou industriel et commercial.

90

La saisie des navires est réglementée par les articles L5114-20 à L5114-29 du code des transports et le chapitre VI du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur

Deux formes de saisies coexistent :

- la saisie-conservatoire visée aux articles L5114-22 du code des transports et 30 du décret 67-967 du 27 octobre 1967.

- la saisie-exécution visée aux articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret 67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur.

100

Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, la saisie-conservatoire ne peut être utilisée que pour saisir des navires susceptibles d'effectuer une navigation en haute mer, dont les aéroglisseurs. Au contraire, la saisie-exécution s'applique aux navires, aussi bien qu'aux autres bâtiments de mer, dont la conception ne permet pas de gagner le large (ex. : engins de servitude des ports). La saisie-exécution s'applique également aux navires en construction.

A. Règles communes aux deux procédures de saisie des navires

110

Ces règles, prévues par l'article L5114-21 du code des transports, prévoient l'intervention du juge de l'exécution dans les procédures de saisie d'un navire pour en autoriser le départ.

Cette autorisation peut être donnée pour un ou plusieurs voyages déterminés et sur justification d'une garantie suffisante.

120

La « garantie suffisante », exigée d'un requérant pour obtenir l'autorisation de départ « est acquise aux créanciers, sauf le jeu de l'assurance en cas de sinistre couvert par la police », en l'absence de retour à l'expiration du délai imparti par le juge.

B. Saisie-conservatoire

130

L'article L5114-22 du code des transports permet de« solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire d'un navire ». 

L'autorisation, accordée sur justification de la créance, empêche le départ sans porter atteinte aux droits du propriétaire du navire.

Le saisissant doit veiller à la conservation du navire saisi et peut être tenu responsable de la perte du navire saisi due à sa négligence (Cass. com., 6 mars 1973, pourvoi n° 68-14023).

C. Saisie-exécution

140

Régie par les articles L5114-23 à L5114-29 du code des transports et la section III du chapitre VI du décret n°67-967 du 27 octobre 1967 dans sa rédaction actuellement en vigueur, elle comprend les phases suivantes.

1. Commandement de payer

150

La signification d'un commandement de payer est faite à la personne du propriétaire ou à son domicile (articles L5114-23 du code des transports et 32 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).

L'article 10 du décret n° 69-679 du 19 juin 1969 permet au capitaine de recevoir tous actes judiciaires ou extrajudiciaires adressés à l'armateur. En conséquence et sauf s'il y a dissociation de l'exploitation et de la propriété, le commandement peut être notifié au capitaine.

Ce commandement se périme par dix jours (article 33 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).

160

La mise en demeure de payer prévue par l'article L257-OA du LPF (Livre des Procédures Fiscales) ne peut tenir lieu de commandement de payer prévu par un texte particulier. Toute saisie de navire doit donc être précédée d'un commandement de payer, même si elle est poursuivie pour le recouvrement d'une créance fiscale.

2. Procès-verbal de saisie

170

C'est un acte d'huissier, qui doit contenir les mentions et revêtir les formes habituelles prévues par les articles 648 et suivants du code de procédure civile et celles prescrites par l'article 34 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967.

3. Notification du procès-verbal

180

Le procès-verbal de saisie est notifié au service du port, ainsi qu' au consul de l'État dont le navire bat pavillon (article 35 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).

4. Inscription du procès-verbal

190

Si le navire est francisé, le procès-verbal est inscrit sur le registre tenu par le conservateur des hypothèques maritimes du lieu de construction ou d'inscription du navire (articles 15 et 37 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967) et sur le fichier des inscriptions des navires tenu par le bureau des douanes du port d'attache ou du lieu de construction du navire (articles 37 et 93 du décret).

L'opposabilité du procès-verbal aux tiers est subordonnée à son inscription à la conservation des hypothèques maritimes (articles 98 et 97-8° du décret).

Cette inscription donne lieu à la perception, par le conservateur des hypothèques maritimes, d’un droit égal à 0,5 ‰ du montant de la créance (articles 252 du code des douanes et 293 de l'annexe III du CGI).

200

Si le navire n'est pas francisé, le procès-verbal est inscrit sur le fichier spécial tenu au bureau des douanes du lieu de saisie, dans le délai de sept jours, courant de la date du procès-verbal. Ce délai est augmenté de vingt jours si les lieu de la saisie et celui où le fichier est tenu ne se trouvent pas l'un et l'autre en France métropolitaine, dans un même département d'outre-mer ou un même territoire ou collectivité d'outre-mer (article 37 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).

L'inscription interdit au débiteur de vendre son navire, arrête le cours des inscriptions hypothécaires et fixe définitivement le droit du créancier saisissant, eu égard à la situation existant au jour où elle est effectuée.

5. Délivrance d'un état des inscriptions

210

Lorsque le navire est francisé, le conservateur des hypothèques maritimes délivre un état des inscriptions (article 38 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967). Contrairement à ce qui est prévu en cas de saisie de « bateau », aucun délai n'est imparti au conservateur des hypothèques maritimes pour délivrer cet état.

6. Dénonciation aux créanciers inscrits

220

Dans les sept jours qui suivent la délivrance de l'état des inscriptions par le conservateur des hypothèques maritimes, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions (article 38 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).

La dénonciation aux créanciers indique le jour de la comparution devant le tribunal, mais seul le propriétaire du navire saisi est assigné pour se voir dire qu'il sera procédé à la vente.

230

Lorsque le navire saisi est étranger, la saisie est dénoncée au consul de l'État dont le navire bat pavillon. Le délai de comparution est alors de trente à soixante jours après cette dénonciation (article 39 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967).

7. Vente sur saisie

240

La vente des biens saisis est ordonnée par un jugement, qui fixe la mise à prix et les conditions de vente (article L5114-24 du code des transports). Cette vente a lieu aux enchères publiques, à l'audience du juge. Néanmoins, le juge peut ordonner que la vente soit faite soit devant une autre juridiction, soit en l'étude et par le ministère d'un notaire, soit par un courtier, soit encore en tout autre lieu du port où se trouve le navire saisi (article L5114-25 du code des transports).

Contrairement à ce qui est prévu par l'article 124 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en cas de saisie de bateau, l'absence d'offre ne nécessite pas de nouveau recours pour fixation par le tribunal d'un nouveau jour de vente et d'une nouvelle mise à prix du navire, inférieure à la première.

250

La vente des biens saisis doit être précédée, dans un délai d'au moins quinze jours, d'une publicité (affiche, insertion) prévue par les articles 42 et 43 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967.

8. Contestations

260

Les formalités à remplir par les tiers, qui se prétendent propriétaires d'objets saisis et par les créanciers, pour exercer leurs droits sur les deniers provenant de la vente, sont prévues par les articles 45 et 46 du décret du 27 octobre 1967 et L5114-27 du code des transports. Ces tiers et créanciers disposent de trois jours à compter de celui de l'adjudication pour faire valoir leurs prétentions ou droits (articles 46 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et L640 à L647-1 du code de procédure civile).

270

La surenchère n'est pas admise pour les ventes judiciaires (article 47 du n° 67-967 décret du 27 octobre 1967).

9. Paiement et distribution du prix

a. Consignation du prix

280

L'adjudicataire consigne le prix, sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations. A défaut de paiement ou de consignation, la vente est résolue de plein droit (article L5114-28 du code des transports), Sans préjudice de dommages et intérêts auxquels il peut être condamné, l'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de revente et des frais.

b. Ouverture de la distribution

290

La convocation pour la distribution fait l'objet d'une publicité par affichage dans l'auditoire du tribunal et insertion dans un journal d'annonces légales (article 50 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967). Le délai de convocation est de quinzaine sans augmentation en raison de la distance.

c. Production de leurs créances par les créanciers opposants

300

Les créanciers opposants (article 46 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967) sont tenus de produire au greffe leurs titres de créances dans les trois jours qui suivent l'adjudication faute de quoi il est procédé à la distribution du prix de la vente sans qu'ils y soient compris (article L5114-29 du code des transports).

d. Distribution amiable

310

Le décret n° 67-967du 27 octobre 1967 ne contient pas de règles applicables à la distribution amiable. Sauf sursis du juge jusqu'à ce que les parties s'accordent pour faire établir une quittance notariée (radiation des inscriptions et paiement du prix), une ordonnance de constat d'accord et de radiation est immédiatement rendue.

Le greffier délivre alors les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile.

La même ordonnance autorise la radiation, sur la demande de toute partie intéressée, par l'autorité préposée au bureau d'immatriculation, des inscriptions des créanciers non colloqués.

e. Distribution judiciaire

320

A défaut d'entente entre les créanciers, le juge dresse procès-verbal de leurs prétentions et contredits (article 52 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967). Dans la huitaine, chacun des créanciers doit déposer au greffe une demande de collocation avec titre à l'appui. A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par simple acte extrajudiciaire, appelés devant le tribunal, qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés.

Le délai d'appel est de dix jours à compter de la signification du jugement (article 53 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967), outre les délais de distance prévus en matière de procédure civile (articles 643 et 644 du code de procédure civile). L'acte d'appel doit contenir assignation et énonciation des griefs, à peine de nullité (article 53, alinéa 2, du décret précité).

330

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et, s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà assigné dresse l'état des créances colloquées en principal, intérêts et frais. Les intérêts des créances utilement colloquées cesseront de courir au détriment de la partie saisie (article 54 du décret).

340

La collocation des créanciers et la distribution des deniers sont faites entre les créanciers privilégiés et hypothécaires, suivant leur ordre et entre les autres créanciers, au prorata de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est, tant pour son principal que pour ses intérêts et frais (article 55 du décret).

350

Les dépens des contestations ne peuvent être pris sur les deniers à distribuer, sauf les frais de l'avocat le plus ancien (article 56 du décret).

360

Sur ordonnance rendue par le juge, le greffier délivre les bordereaux de collocation contre la Caisse des dépôts et consignations, comme il est prévu en matière de saisie immobilière (article 57 du décret). La même ordonnance autorise la radiation, sur demande de toute partie intéressée, des inscriptions des créanciers non colloqués.

III. Saisie des bateaux

370

La saisie des bateaux est réglementée par les articles 118 à 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

A. Définition

380

L'article L4000-3 du code des transports définit un bateau comme « toute construction flottante destinée principalement à la navigation intérieure ». Cette « navigation intérieure » est définie par l'article L4000-2 du code des transports comme étant la navigation sur les « eaux intérieures », elles-mêmes définies par l'article L4000-1 du code des transports.

1. Champ d'application de la procédure de saisie des bateaux

390

Les dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure s'appliquent à la saisie et à la vente forcée des bateaux d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes (articles 118 à 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure), obligatoirement immatriculés.

2. Procédure

a. Commandement de payer

410

Il ne peut être procédé à la saisie des bateaux que vingt-quatre heures après le commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (article 119 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

La mise en demeure de payer prévue par l'article L257-OA du LPF ne peut tenir lieu de commandement de payer prévu par un texte particulier. Toute saisie de bateau doit donc être précédée d'un commandement de payer, même si elle est poursuivie pour le recouvrement d'une créance fiscale.

b. Procès-verbal de saisie

420

Outre les mentions habituelles (articles 648 à 650 du code de procédure civile), cet acte d'huissier doit contenir les mentions prescrites par l'article 120 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.

c. Dénonciation de la saisie au saisi

430

Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie, pour voir dire qu'il sera procédé à la vente des « choses saisies » (article 121 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

Une augmentation de ce délai de trois jours à raison des distances est prévue au même article.

En l'absence de domicile et de représentation en France du propriétaire, les citations et significations sont données suivant les articles 683 à 688 et 691 du code de procédure civile, sous réserve de toutes autres dispositions des traités internationaux.

d. Transcription de la saisie

440

Le procès verbal de saisie est transcrit au greffe du tribunal de commerce du lieu de l'immatriculation ou dans le ressort duquel le bateau est en construction, dans le délai de trois, huit ou quinze jours, selon que le lieu de l'immatriculation et le lieu où se trouve le tribunal qui doit connaître de la saisie et de ses suites sont dans le même arrondissement, dans le département ou hors du département (article122 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

e. Délivrance de l'état des inscriptions

450

Dans la huitaine de la transcription, le greffe du tribunal de commerce délivre un état des inscriptions (article 122, alinéa 2, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

f. Dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits

460

La procédure de dénonciation diffère, selon que le bateau est ou non immatriculé en France.

1° Bateau immatriculé en France

470

Dans les trois jours de la délivrance de l'état des inscriptions, la saisie doit être dénoncée aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions (article 122 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). Ce délai de trois jours est augmenté à raison des distances comme il est dit ci-dessus pour la transcription du procès-verbal.

La dénonciation contient l'indication du jour de la comparution devant le juge de l'exécution. Le délai de comparution est également calculé à raison de trois, huit ou quinze jours selon la distance entre le lieu ou le bateau est immatriculé et le lieu ou siège la juridiction dans le ressort de laquelle la saisie a été pratiquée (article 122, alinéa 3, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

2° Bateau immatriculé à l'étranger

480

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un bateau immatriculé à l'étranger dans un des pays signataires de la convention de Genève du 9 décembre 1930, la saisie est dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant le jour de la comparution devant le juge de l'exécution (article 123 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

g. Jugement de validité

490

Le juge de l'exécution fixe la mise à prix et les conditions de la vente (article 124 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

h. Jugement de baisse de mise à prix

500

Si lors de la vente il n'est pas fait d'offre, le juge de l'exécution rend un nouveau jugement indiquant le jour auquel les enchères auront lieu de nouveau et fixant une nouvelle mise à prix, inférieure à la première (article 124 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

i. Vente sur saisie

1° Lieu de la vente

510

La vente a lieu à l'audience des criées du juge de l'exécution quinze jours après une apposition d'affiche et une insertion dans un journal habilité (article 125 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). Toutefois, le juge de l'exécution peut ordonner que la vente soit faite devant un autre juge de l'exécution ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve le bateau saisi (article 125, alinéa 2,code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

2° Publicité de la vente

520

La vente doit être précédée d'une publicité, par affichage et insertion, conformément aux articles 125, 126 et 127 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal de grande instance où la vente a lieu et dans un journal spécial de navigation intérieure.

j. Paiement et distribution du prix de la vente

1° Consignation du prix

540

Conformément à l'article 128 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, l'adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais, à la Caisse des dépôts et consignations dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, à peine de folle enchère.

2° Ouverture de la distribution

550

L'adjudicataire doit citer devant le juge de l'exécution les créanciers par acte signifié aux domiciles élus, à l'effet de « s'entendre à l'amiable » sur la distribution du prix (article 128, alinéa 2, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

L'acte de convocation est affiché dans l'enceinte du tribunal de grande instance et inséré dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires et dans un journal spécialisé de la navigation intérieure. Le délai de convocation est de quinzaine, sans augmentation à raison des distances.

3° Distribution amiable

560

Le Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure n'évoque pas la distribution « amiable » mais dispose que les frais de justice effectués dans l'intérêt commun des créanciers pour parvenir à la vente et à la distribution du prix, y compris les frais de garde, seront déduits du prix d'adjudication avant sa distribution (article 129 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

570

Le juge sursoit jusqu'à ce que les parties s'accordent pour faire établir une quittance notariée en vertu de laquelle les inscriptions pourront être radiées et en conséquence le prix payé.

Il peut également rendre une ordonnance de constat d'accord des parties et de radiation. Le greffier délivre ensuite les bordereaux de collocation exécutoires contre la Caisse des dépôts et consignations. Les certificats de radiation des inscriptions des créanciers non colloqués demeurent annexés au procès-verbal.

4° Distribution judiciaire

580

Le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure prévoit qu'il soit dressé procès-verbal et contredits dans les cas où les créanciers ne s'entendraient pas sur la distribution du prix (article 130 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

Dans la huitaine du procès-verbal, chacun des créanciers doit déposer au greffe du tribunal une demande de collocation contenant constitution d'avocat avec titre à l'appui.

A la requête du plus diligent, les créanciers sont, par un simple acte d'avocat, appelés devant le tribunal qui statue à l'égard de tous, même des créanciers privilégiés (article 130 du code du domainepublic fluvial et de la navigation intérieure).

590

Le jugement est signifié dans les trente jours de sa date, à avocat seulement pour les parties présentes, et aux domiciles élus pour les parties défaillantes ; le jugement n'est pas susceptible d'opposition (article 131, alinéa 1, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

600

Le jugement peut être frappé d'appel dans un délai dix, quinze ou trente jours à compter de la signification du jugement, selon que le siège du juge de l'exécution et les domiciles élus sont dans le même arrondissement, dans le même département ou dans des départements différents (article 131, alinéa 2, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

L'acte d'appel doit contenir assignation et énonciation des griefs à peine de nullité (article 131, alinéa 3,code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

610

Dans les huit jours qui suivent l'expiration du délai d'appel et s'il y a appel, dans les huit jours de l'arrêt, le juge déjà désigné dresse l'état des créances, colloquées en principal, intérêts et frais (article 131,alinéa 5, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

620

Sur ordonnance du juge de l'exécution, le greffier délivre les bordereaux de collocation exécutoire contre la caisse des dépôts et consignations, dans les termes de l'article 770 du code de procédure civile. La même ordonnance autorise la radiation des inscriptions des créanciers non colloqués (article 131, alinéa 6, du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).

IV. Saisie des aéronefs

630

La saisie des aéronefs est réglementée par les articles L6123-1 à L6123-3 du code des transports, R123-1 à R123-9 et D123-1 et D123-2 du code de l'aviation civile.

A. Généralités

1. Définition des aéronefs

640

Est dénommé aéronef pour l'application du code des transports, tout appareil capable de s'élever ou de circuler dans les airs (article L6100-1 du code des transports).

2. Différentes formes de saisies des aéronefs

650

Les aéronefs peuvent faire l'objet d'une d'une saisie-conservatoire ou d'une saisie-exécution (articles L6123-1 à L6123-3 du code des transports et articles R123-1 à 9 et D123-1 et D123-2 du code de l'aviation civile).

660

La saisie des aéronefs par les comptables publics ne présente d'intérêt que pour autant que la valeur de l'aéronef et de ses accessoires est susceptible de couvrir la valeur des créances bénéficiant des privilèges énumérés ci-dessus et des créances hypothécaires inscrites avant la naissance des privilèges du Trésor (Cf. § 70 et suivants).

Il convient de souligner les termes de l'article L6123-3 du code des transports, qui stipule « qu'aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur ».

a. Saisie-conservatoire

670

Lorsque le propriétaire de l'aéronef n'est pas domicilié en France ou que l'aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie-conservatoire avec l'autorisation du juge du lieu où l'appareil a atterri. Le juge saisi donne mainlevée de la saisie, si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et peut ordonner cette mainlevée en fixant le montant du cautionnement à fournir, en cas de contestation sur l'étendue de la créance. Ce cautionnement doit être déposé à la Caisse des dépôts et consignations (article R123-9 du code de l'aviation civile).

b. Saisie-exécution

La procédure de saisie-exécution des aéronefs est inspirée de celle des bateaux de navigation fluviale.

1° Commandement de payer

680

Il ne peut être procédé à la saisie d'un aéronef qu'après notification d'un commandement de payer fait à la personne du propriétaire ou à son domicile (article R123-2 du code de l'aviation civile). La mise en demeure prévue par l'article L257-OA du LPF ne peut tenir lieu de commandement de payer, même si cette saisie d'aéronef est poursuivie pour obtenir le paiement de créances fiscales.

L'article R123-2 du code de l'aviation civile ne prévoyant aucun délai entre la notification du commandement et la saisie, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, il peut être procédé à la saisie immédiatement après la notification du commandement resté sans effet.

2° Procès-verbal de saisie

690

C'est un acte d'huissier qui, outre les mentions habituelles à ces actes (articles648 et suivants du code de procédure civile), doit comporter les indications exigées par l'article R123-2 du code de l'aviation civile.

3° Dénonciation de la saisie au saisi

700

Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours à compter du procès-verbal de saisie augmenté des délais de distance, notifier au propriétaire copie du procès-verbal de saisie et le faire citer devant le juge du lieu où la vente est poursuivie pour voir dire qu'il sera procédé à la vente (article R123-3 du code de l'aviation civile).

La notion de délais francs ayant été abandonnée, le délai de cinq jours prévu par cet article doit être calculé comme il est dit aux articles 640 et suivants du code de procédure civile.

Il est, par ailleurs, précisé que si le propriétaire n'est pas domicilié en France et n'y a pas de représentant habilité, les significations et notifications sont délivrées en la personne du commandant de bord .

Les textes ne désignant pas de tribunal compétent territorialement pour connaître de l'instance en validité de saisie des aéronefs, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, cette instance devra être portée devant le juge du lieu de la saisie.

4° Transcription du procès-verbal de saisie

710

Le procès-verbal de saisie est transcrit au bureau chargé de la tenue du registre d'immatriculation dans le délai de cinq jours francs, augmenté des délais de distance (article R123-4, alinéa 1, du code de l'aviation civile).

Il est rendu à l'huissier après avoir été revêtu, par le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d'immatriculation, d'une mention certifiant que la transcription a été effectuée (article D123-2 du code de l'aviation civile).

720

Le registre d'immatriculation est tenu, en application de l'article D121-2 du code de l'aviation civile, par la Direction générale de l'aviation civile, service des transports aériens : http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=10310.

5° Délivrance de l'état des inscriptions

730

Dans la huitaine de la transcription, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre délivre, sur demande écrite du requérant, un état des inscriptions (article R123-4 du code de l'aviation civile).

La délivrance de copies conformes des renseignements figurant au registre sont délivrés contre remboursement des fournitures et frais (article D121-12 du code de l'aviation civile et article 1 de l'arrêté du 25 février 2002).

6° Dénonciation de la saisie aux créanciers inscrits

740

Dans les trois jours de la délivrance de l'état des inscriptions, la saisie est dénoncée par exploit d'huissier ou par lettre recommandée avec accusé de réception aux créanciers inscrits aux domiciles élus dans leurs inscriptions, avec indication du jour de la comparution devant le tribunal de grande instance (article R123-4 du code de l'aviation civile). Les créanciers ne sont donc pas assignés. Le délai de comparution est de huit jours si le propriétaire est domicilié en France. Dans le cas contraire, les délais sont ceux prévus par les articles 643à 645du code de procédure civile.

7° Jugement de validité

750

Le juge fixe la mise à prix et les conditions de la vente (article R123-5 du code de l'aviation civile).

8° Jugement de baisse de mise à prix

760

Si, au jour de la vente, il n'est pas fait d'offre, le juge rend un nouveau jugement indiquant un nouveau jour de vente et fixant une nouvelle mise à prix, inférieure à la première (article R123-5 du code de l'aviation civile). La mise à prix ne vaut pas enchère pour le créancier saisissant.

9° Vente sur saisie

770

Lorsqu'il est procédé à la saisie d'un aéronef immatriculé dans un État partie à la convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronefs (convention de Genève signée le 19 juin 1948), aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s'ils ne sont pas pris en charge par l'acquéreur (article L6123-3 du code des transports).

780

La vente a lieu, en principe, à l'audience des criées du tribunal de grande instance devant lequel elle est poursuivie mais le juge peut ordonner que la vente soit faite devant un autre tribunal de grande instance ou en l'étude et par le ministère soit d'un notaire, soit d'un autre officier public, au lieu où se trouve l'aéronef saisi (article R123-5 du code de l'aviation civile).

790

La vente doit être précédée d'une apposition d'affiches et d'une insertion :

- dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires du ressort du tribunal ;

- dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Les affiches sont apposées sur la partie la plus apparente de l'aéronef saisi, à la porte principale du tribunal devant lequel on doit procéder, au lieu où se trouve l'aéronef saisi ainsi qu'à la porte du bureau d'immatriculation (article R123-5 du code de l'aviation civile).

Les annonces et affiches doivent respecter les conditions exigées par l'article R123-6 du code de l'aviation civile.

Le délai entre la publicité prévue ci-dessus et la vente est de trois semaines (article R123-5 du code de l'aviation civile). Lorsque la vente est renvoyée devant un tribunal autre que celui compétent pour en fixer les modalités ou en l'étude d'un officier public, le jugement de validité détermine la publicité locale complémentaire qui doit être faite (2° de l'article R123-5 du code de l'aviation civile).

10° Paiement et distribution du prix de la vente

800

Les articles R123-6 et R123-7 du code de l'aviation civile ayant repris pour l'essentiel les dispositions des premières versions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure relatives à la distribution du prix de la vente sur saisie des bateaux, il est possible de se reporter aux développements consacrés à cette procédure (Cf. supra § 540 et suivants), sauf à tenir compte des particularités suivantes :

- le délai imparti à l'adjudicataire pour consigner le prix est de trois jours au lieu de vingt-quatre heures ;

- l'acte de convocation des créanciers à la distribution amiable est inséré en plus dans le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

- le délai d'appel contre le jugement réglant la distribution, en cas de désaccord des créanciers, est de dix jours et susceptible d'augmentation à raison des distances, conformément aux dispositions des articles 643 à 645du code de procédure civile.