Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-TFP-TVS-50

TFP - Taxe sur les véhicules de sociétés - Incidence de la taxe sur les véhicules de sociétés sur les bénéfices imposables

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De manière générale, l'incidence fiscale de la taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) diffère selon que la société est soumise ou non à l'impôt sur les sociétés.

I. Société soumise à l'impôt sur les sociétés

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L'article 213 du code général des impôts (CGI) et l'article 1010 du CGI prévoient que lorsque la taxe est due par une société relevant de l'impôt sur les sociétés, elle n'est pas admise en déduction pour l'assiette dudit impôt.

Bien qu'il s'agisse d'une charge non déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, son montant ne saurait pour autant être ajouté au prix de revient des véhicules pour le calcul des amortissements ou des plus-values en cas de cession ultérieure.

II. Société ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés

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Lorsque la taxe est due par une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, elle peut être comprise dans les charges déductibles pour la détermination du bénéfice soumis à l'impôt sur le revenu au nom de chacun de ses membres.

Il en est ainsi :

- pour les sociétés en nom collectif n'ayant pas opté pour le régime des sociétés de capitaux ;

- pour les sociétés à responsabilité limitée ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;

- et, d'une manière générale, pour toutes les sociétés ne relevant pas de l'impôt sur les sociétés.

Lorsqu'il s'agit d'une société en commandite simple n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, la taxe n'est déductible qu'à concurrence du prorata de la part des bénéfices correspondants aux droits des commandités.

III. Date d'appréciation de la situation de la société

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Le caractère déductible ou non déductible de la taxe s'apprécie au premier jour de chaque période d'imposition c'est-à-dire :

- au 1er octobre de chaque année pour les périodes d'imposition closes jusqu'au 30 septembre 2017 ;

- au 1er janvier de chaque année pour les périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er janvier 2018.

Le caractère déductible ou non déductible de la taxe due au titre du dernier trimestre de l'année 2017 s'apprécie au 1er octobre 2017.

40

Par conséquent, une société passible de l'impôt sur les sociétés au premier jour de la période d'imposition à la TVS ne peut déduire cette dernière, même si elle s'est placée, avant l'expiration de la période d'imposition en cours, sous le régime de l'impôt sur le revenu à la faveur d'une transformation de sa forme sociale par exemple.

50

Corrélativement, une société relevant de l'impôt sur le revenu au premier jour de la période d'imposition à la TVS et qui, avant la date d'expiration de cette période, se transforme en société de capitaux, peut déduire la TVS due du montant de son bénéfice social immédiatement imposable au nom de ses associés à la date de la transformation.