Date de début de publication du BOI : 02/09/2016
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTG-20-10-20-20

ENR - Mutations à titre gratuit - Donations - Conditions d'exigibilité du droit de donation - Cas particuliers - Règlements financiers après divorce

1

Le divorce met fin, en principe, au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil (C. civ.), mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective (C. civ., art. 270).

10

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible selon les critères énumérés à l'article 271 du code civil, notamment :

a) la durée du mariage ;

b) l'âge et l'état de santé des époux ;

c) leur qualification et leur situation professionnelles ;

d) les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

e) le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

f) leurs droits existants et prévisibles ;

g) leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au d.

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La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge (C. civ., art. 270).

Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes (C. civ., art. 274) :

- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 du code civil ;

- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.

30

A titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil (C. civ., art. 276).

La rente est attribuée pour une durée égale ou inférieure à la vie de l'époux créancier. Elle est indexée. Elle peut être fixée de façon uniforme pour toute sa durée ou elle peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins (C. civ., art. 276-1).

En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux (C. civ., art. 278).

La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l'homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans ses ressources et ses besoins, demander au juge de réviser la prestation compensatoire (C. civ., art. 279).

Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations (C. civ., art. 281).

40

Pour l'application du régime fiscal prévu par l'article 757 A du code général des impôts (CGI), il convient d'entendre par « versement en capital » le versement d'une somme d'argent ainsi que l'abandon de l'usufruit de biens meubles ou immeubles. En revanche, l'affectation de biens productifs de revenus ne constitue pas un « versement en capital » et ne peut, en aucun cas, donner ouverture aux droits de mutation à titre gratuit ; il en est de même lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente viagère.

Les conséquences financières du divorce et les conditions d'imposition aux droits d'enregistrement diffèrent selon que les versements sont effectués au profit des enfants ou entre époux.

I. Versement au profit d'un enfant

50

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (C. civ., art. 373-2-2).

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 du code civil ou, à défaut, par le juge.

Lorsque la consistance des biens du débiteur s'y prête, la pension alimentaire peut être remplacée, en tout ou partie, sous les modalités et garanties prévues par la convention homologuée ou par le juge, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation des biens productifs de revenus (C. civ., art. 373-2-3).

60

Conformément aux dispositions de l'article 757 A du CGI, les versements en capital prévus par l'article 373-2-3 du code civil ne sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit que pour la fraction qui excède 2 700 € par année restant à courir jusqu'à la majorité du bénéficiaire.

Lorsqu'elle porte transfert de biens ou droits immobiliers, la publication de la décision judiciaire au service de la publicité foncière rend exigible la taxe départementale de publicité foncière au taux réduit.

Lorsque le versement en capital excède 2 700 € par année jusqu'à la majorité du bénéficiaire, cet excédent est soumis aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions qu'une donation intervenant entre l'époux débiteur de la prestation et le bénéficiaire de celle-ci.

Exemple : Lors d'un divorce, un enfant est âgé de 8 ans. Il lui reste donc dix années à courir jusqu'à sa majorité. Le capital versé à son profit est de 50 000 €. La portion soumise aux droits de mutation à titre gratuit est donc de : 50 000 € - 27 000 € = 23 000 €. Bien entendu, elle donne lieu à application de l'abattement à la base prévu en ligne directe.

II. Versement entre époux

70

Conformément aux dispositions de l'article 270 du code civil et de l'article 276 du code civil, la prestation compensatoire peut prendre la forme d'un versement en capital ou à titre exceptionnel d'une rente viagère.

Il résulte de la loi n° 2004-439 du 24 mai 2004 relative au divorce que certaines prestations compensatoires sont hors du champ des droits d'enregistrement tandis que d'autres sont soumises à de tels droits.

80

La prestation compensatoire entre dans le champ d'application des droits d'enregistrement lorsqu'elle prend la forme d'un versement en capital, à l'exclusion de celui visé à l'article 80 quater du CGI.

Sous cette réserve, selon la nature et l'origine des biens au moyen desquels ce capital, entrant dans le champ des droits d'enregistrement, est versé, deux types de droits proportionnels et un droit fixe sont susceptibles de s'appliquer : le droit de partage prévu par l'article 748 du CGI, la taxe de publicité foncière ou le droit fixe prévu par l'article 1133 ter du CGI.

A. Prestation compensatoire par versements en argent sur une période de plus de douze mois

90

Les dispositions de l'article 80 quater du CGI visent les versements de sommes d'argent effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée.

100

Les prestations compensatoires en capital réalisées au moyen de versements échelonnés d'une somme d'argent sur une période de plus de douze mois ne rendent pas exigibles les droits d'enregistrement.

1. Décompte de la durée de douze mois

a. Point de départ du délai

110

Le délai de douze mois court à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Cette date est déterminée de manière différente selon qu’il s’agit d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce à la demande d’une partie (divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal).

1° Divorce par consentement mutuel

120

Les époux ont la faculté de former un pourvoi en cassation contre les décisions du juge aux affaires familiales qui homologuent les conventions définitives entre époux ou qui prononcent le divorce, dans un délai de quinze jours à compter de leur prononcé. Ce pourvoi est suspensif, de sorte que la décision ne passe en force de chose jugée qu’à compter :

- soit de l’expiration du délai de quinze jours à compter du jour de la décision, en l’absence de pourvoi ;

- soit, en cas de pourvoi, à la date de signification à partie de l’arrêt de rejet de la Cour de cassation ou, en cas de cassation, à la date de signification à partie de l’arrêt de renvoi.

2° Divorce à la demande d’une partie

130

La date à laquelle la décision judiciaire prononçant le divorce prend force de chose jugée est :

- lorsque la décision a été prononcée par un jugement du tribunal de grande instance :

- à la date d’acquiescement au jugement,

- à la date d’expiration du délai d’appel (1 mois à compter de la signification du jugement à partie) à défaut d’acquiescement et en l’absence d’appel,

- à la date du désistement, en cas d’appel puis de désistement ;

- lorsque la décision résulte d’un arrêt d’appel :

- à la date d’acquiescement à l’arrêt d’appel,

- à la date d’expiration du délai de pourvoi (2 mois à compter de la signification de l’arrêt à partie) à défaut d’acquiescement et de pourvoi en cassation ;

- lorsqu’un pourvoi en cassation est formé :

- à la date de signification à partie de l’arrêt de rejet,

- ou, en cas de cassation, à la date de la signification à partie de l’arrêt de renvoi.

b. Point d’arrivée du délai

140

Le décompte du délai de douze mois s’effectue de date à date. Il expire par suite la veille du jour du mois de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

Exemple : Dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel, le juge aux affaires familiales prononce la décision qui homologue la convention des époux le 10 juillet N. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours à compter de cette date. En l’absence de recours devant cette juridiction, la convention entre époux est passée en force de chose jugée à compter du 26 juillet N.

Le délai de douze mois débute le 26 juillet N et s’achève le 25 juillet N+1.

B. Prestations compensatoires passibles des droits d'enregistrement

1. Champ d'application

a. Prestations compensatoires passibles du droit de partage

150

Les versements en capital peuvent être constitués en biens de communautés, en biens indivis ou en biens propres de l'époux débiteur.

160

Le droit de partage est dû lorsque la prestation compensatoire est versée au moyen de :

- biens de communauté (ou biens communs), auxquels il convient d’assimiler les biens dépendant d’une société d’acquêts accessoire à un régime de séparation de biens et ceux apportés lors de l’établissement d’un régime dotal ;

- biens indivis entre époux séparés de biens et acquis pendant le mariage.

Les partages de tels biens sont effectués en application de l’article 1542 du code civil, et relèvent de ce fait des dispositions de l’article 748 du CGI (Cass. com., arrêt du 21 avril 1992, n° 90-14371).

Dans ces hypothèses, le versement de la prestation compensatoire concourt au partage entre les ex-époux de leurs biens communs ou indivis. Le droit de partage est alors dû, tout comme il est dû à raison des jugements de divorce qui homologuent une convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, sans pour autant prévoir le versement d’une prestation compensatoire à l’un d’entre eux.

Ce droit s’applique :

- que le versement de la prestation résulte d’une convention homologuée par le juge ou d’une décision du juge prise conformément à l’article 274 du code civil. En particulier, dans cette dernière hypothèse, la décision judiciaire constitue un acte de partage au sens de l’article 748 du CGI ;

- que les biens attribués soient meubles ou immeubles. Ainsi, il peut s’agir de versements sous forme de somme d’argent sur une période inférieure à 12 mois.

b. Prestations compensatoires passibles de la taxe de publicité foncière

170

Il résulte de la combinaison de l'article 1133 ter du CGI et de l'article 1020 du CGI que le versement d’une prestation compensatoire au moyen de biens immeubles ou de droits réels immobiliers qui ne sont pas passibles du droit de partage donne lieu à la perception d’une imposition proportionnelle.

En effet, une prestation compensatoire versée au moyen de tels biens ou droits soit opère une transmission entre vifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, soit constate une constitution de droit réel immobilier au sens du 1° de l’article 677 du CGI, justifiant ainsi la perception de l’imposition proportionnelle mentionnée à l’article 1020 du CGI.

A cet égard, il est précisé que le droit d’usage et le droit d’habitation sont, à l’instar de l’usufruit (C. civ., art. 625) des droits réels. Ainsi, lorsque l’un ou l’autre de ces droits porte sur un immeuble (ce qui est une évidence s’agissant du droit d’habitation), son attribution à titre temporaire ou viager, conformément au 2° de l’article 274 du code civil constate une constitution de droits réels immobiliers au sens du a du 1° de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. Elle est donc passible du droit proportionnel prévu à l'article 1020 du CGI.

Quoiqu’il en soit, ce droit s’applique que le versement de la prestation résulte d’une convention homologuée par le juge ou d’une décision du juge prise conformément à l’article 274 du code civil. Dans cette dernière hypothèse, le jugement constitue le titre en vertu duquel le versement de la prestation compensatoire peut être opéré.

c. Prestations compensatoires passibles du droit fixe prévu par l’article 1133 ter du CGI

180

Sont passibles du droit fixe prévu par l’article 1133 ter du CGI les prestations compensatoires qui font l’objet d’un versement en capital, non soumis aux dispositions de l’article 80 quater du CGI, au moyen de biens autres que ceux passibles des droits mentionnés aux II-B-1-a et b § 150 à 170.

2. Assiette

a. Dispositions communes

190

Les droits sont assis sur les valeurs qui doivent, en application de l'article 1080 du code de procédure civile, être mentionnées dans la convention, ou, à défaut d'une telle convention, dans la décision qui prononce le versement de la prestation compensatoire.

200

Cependant, le versement d'une prestation compensatoire au moyen de biens en usufruit, doit, pour la liquidation des droits d'enregistrement, être déterminé conformément aux dispositions de l'article 669 du CGI.

210

La même évaluation s'applique pour la liquidation de l'attribution du droit temporaire ou viager d'usage et d'habitation, dès lors qu'ils s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit (C. civ., art. 625). Cependant, dès lors que le bénéficiaire d'un tel droit d'usage ou d'habitation ne peut le céder ni le louer, il apparaît possible d'admettre qu'il soit pratiqué sur cette évaluation légale un abattement de 20 %.

Bien entendu, le contrôle du respect de ces règles d'évaluation ne peut pas être effectué lors de l'enregistrement. Ainsi, à titre de règle pratique, les droits seront liquidés, à défaut d'une précision particulière, sur la valeur des droits démembrés tels qu'ils figureront dans la convention ou dans la décision.

b. Dispositions propres aux versements de prestations compensatoires rendant exigibles le droit de partage

220

Lorsqu'il est exigible, le droit de partage s'applique que le versement de la prestation résulte d'une convention homologuée par le juge ou d'une décision du juge prise conformément à l'article 274 du code civil.

Il convient toutefois d'apporter les précisions suivantes selon que le versement de la prestation compensatoire est ou non compris dans une convention prévoyant la liquidation et le partage du régime matrimonial :

- le jugement homologue une convention qui prévoit la liquidation du régime matrimonial et le versement de la prestation compensatoire au moyen de biens ou droits compris dans la masse des biens ainsi partagés ; une telle convention constate en effet un partage taxable en application de l'article 748 du CGI ; le droit, au taux fixé par l'article 746 du CGI, est alors assis sur l'actif net ainsi partagé, sans distraction des soultes, et particulièrement de celle résultant de l'attribution à l'un des ex-époux des biens revenant normalement à l'autre par l'effet de la liquidation de la communauté, et qui est compensée par la prestation compensatoire d'égal montant ;

- le jugement n'homologue pas une convention qui prévoit la liquidation du régime matrimonial et le versement de la prestation compensatoire au moyen de biens ou droits compris dans la masse des biens ainsi partagés ; dans ce cas, et dès lors que les biens au moyen desquels la prestation compensatoire est versée sont passibles du droit de partage, celui-ci est assis sur leur valeur. L'acte de partage ultérieur qui reprend dans ses stipulations les biens ou droits versés conformément à ce jugement ne donnera pas lieu à la perception du droit de partage sur la valeur des biens ou droits ainsi versés, par application de la règle selon laquelle la même opération ne peut être frappée deux fois de droits proportionnels d'enregistrement (règle « non bis in idem »).