Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-50-30-20

BIC - Frais et charges - Charges financières - Frais et charges relatifs aux emprunts - Emprunts dont la rémunération autre que les intérêts est supérieure à 10 % des sommes reçues à l'émission

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L'article 39-1-1° ter du CGI définit les modalités de déduction de la rémunération, autre que les intérêts, de certains emprunts pour la détermination du résultat imposable des entreprises.

Lorsque cette rémunération est supérieure à 10 % des sommes reçues initialement par l'emprunteur (valeur d'émission de l'emprunt), la différence entre les sommes perçues et celles à verser est déduite du résultat imposable de chacun des exercices pour sa fraction courue au cours de chacun de ceux-ci.

Ces règles de déduction des rémunérations autres que les intérêts de ces emprunts sont exposées dans la présente section à savoir :

- champ d'application (sous-section 1, cf. BOI-BIC-CHG-50-30-20-10) ;

- modalités de déduction (sous-section 2, cf. BOI-BIC-CHG-50-30-20-20).

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En revanche, dans le cas où la rémunération est inférieure ou égale à 10 %, les règles de déduction évoquées au  BOI-BIC-CHG-50-20-20 continuent de s'appliquer au montant de la rémunération telle qu'elle est définie à l'article 39-1-1° ter du CGI.

Remarque  : Concernant l'incidence de la rémunération de certains emprunts sur le montant déductible des intérêts servis aux associés, il convient de se rapporter à 4 C 557 -BOI-BIC-CHG-50-50-40.