Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-60-20-30

BIC - Frais et charges - Charges exceptionnelles - Opérations concernées - Dommages-intérêts et frais de procès

I. Dommages-intérêts

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Les dommages-intérêts mis à la charge d'une entreprise par un tribunal à l'occasion d'un procès intéressant son activité commerciale ont le caractère d'une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal.

A. Le versement des dommages-intérêts doit se rattacher à la gestion normale de l'entreprise

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Le Conseil d'État a jugé à cet égard que les dommages-intérêts que les membres d'une société en nom collectif, convaincus de manœuvres dolosives à l'égard d'un de leurs coassociés, ont été condamnés à verser aux héritiers de celui-ci doivent être considérés comme une charge étrangère à la gestion de l'entreprise. Ils constituent une dépense personnelle de ces membres et ne peuvent, par suite, être admis en déduction du bénéfice imposable de la société (CE, arrêt du 30 juillet 1951, req. n° 12552, RO, p. 223).

B. Le versement de dommages-intérêts ne doit pas correspondre à une acquisition d'éléments d'actif

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Le versement de dommages-intérêts ne doit pas correspondre à une acquisition d'éléments d'actif ou se rapporter à un capital reçu en jouissance.

Le Conseil d'État a ainsi estimé, dans un cas d'espèce, que l'indemnité versée au nu-propriétaire d'un fonds de commerce par l'usufruitier, en réparation du préjudice résultant de la cessation de l'exploitation et partant, de la disparition du fonds avant le terme de l'usufruit, représentait le capital reçu en jouissance et disparu du fait de la cessation. Il a été jugé dès lors que cette indemnité ne pouvait être regardée, non plus que les intérêts et frais de procès, comme une charge de l'entreprise dont l'exploitation avait été arrêtée par le légataire (CE, arrêt du 24 octobre 1969, req. n° 75887, RJCD, 1re partie p. 238).

C. Les dommages-intérêts sont déductibles des résultats de l'exercice au cours duquel est intervenu le jugement

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Toutefois, lorsque le jugement de première instance a été frappé d'appel, le montant des dommages-intérêts constitue une charge de l'exercice au cours duquel la Cour d'appel a statué définitivement sur l'affaire.

L'entreprise peut toutefois, en cas d'appel, constituer une provision dès le jugement de première instance pour faire face au paiement de sa dette.

II. Frais de procès

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Les frais d'avocat engagés à l'occasion d'un procès intéressant l'activité commerciale de l'entreprise sont également déductibles.

Remarque : Il est rappelé que les amendes pénales, en raison de leur caractère de peine infligée à titre personnel et les frais d'instance y afférents, ne peuvent être considérés comme des charges de l'entreprise.

Ainsi, lorsqu'un commerçant ayant fait l'objet d'une assignation en faillite a été mis, par jugement du Tribunal de commerce prononcé d'office, en état de règlement judiciaire, les honoraires qu'il a versés, d'une part, pour défendre à la demande de mise en faillite et, d'autre part, pour rétribuer les administrateurs au règlement judiciaire, constituent, bien que l'origine de la dette soit étrangère à son entreprise personnelle, soit des dépenses effectuées dans l'intérêt même de l'entreprise, soit des dépenses se rattachant à son exploitation. Il s'ensuit que le montant de ces honoraires peut, dans sa totalité, être déduit des résultats de l'entreprise (CE, arrêt du 3 mai 1972, req. n° 82127, RJ, n°II, p. 62).

III. Frais irrépétibles

A. Caractère des frais

1. Nature des frais

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Les frais irrépétibles ne sont pas limitativement énumérés. Ils comprennent donc notamment :

- les honoraires d'avocats ou d'autres professionnels (conseils juridiques et fiscaux, experts [en dehors des frais d'expertise décidée par la juridiction elle-même], etc.) ;

- les frais de constitution de dossier (photocopie, etc.) ;

- les frais de déplacement pour les besoins de l'instance ou de constat d'huissier rendus nécessaires par le litige.

En revanche, les frais en cause ne comprennent pas ceux qui ont pu être engagés, avant que le litige contentieux ne soit noué, notamment au cours d'une procédure de vérification ou de rectification. Ils ne visent pas davantage les frais liés au sursis de paiement et aux garanties de recouvrement qui font l'objet des dispositions spécifiques des articles L208 du livre de procédures fiscales (LPF), R* 208-3 du LPF, R* 208-4 du LPF et R* 208-5 du LPF.

2. Les frais doivent avoir été réellement exposés

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La demande doit donc être assortie de justifications nécessaires et être chiffrée (CE, arrêt du 25 septembre 1989, n° 92706).

En particulier, le demandeur est tenu d'établir que les frais dont il sollicite le remboursement ont été effectivement engagés pour les besoins de la réclamation préalable ou de l'instance juridictionnelle.

B. Régime fiscal

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S'agissant de frais exposés à l'occasion d'un contentieux portant sur un impôt ou une catégorie d'impôt liés à une activité professionnelle exercée à titre indépendant (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle, impôt sur le revenu pour les catégories des BIC, BNC, BA), les règles applicables en la matière sont les suivantes :

- lorsqu'ils sont exposés par le contribuable, ces frais constituent une charge se rattachant à la gestion de l'entreprise, déductible pour la détermination du résultat fiscal ;

- de même, lorsque le contribuable est condamné à rembourser des frais irrépétibles à l'administration, la dépense constitue une perte exceptionnelle déductible pour la détermination du résultat fiscal.

Remarque : Le montant remboursé par l'administration constitue un profit exceptionnel, réalisé à l'occasion de la gestion de l'entreprise. Il doit être compris dans le résultat fiscal de l'exercice au cours duquel la décision de justice qui ordonne le remboursement est devenue définitive.