Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-40

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances – Obligations déclaratives

1

Les articles 1002 à 1004 du CGI prévoient des obligations particulières à l'égard des redevables de la taxe sur les conventions d'assurances. C'est ainsi que les intéressés sont astreints au dépôt d'une déclaration d'existence et, pour certains d'entre eux, à la tenue d'un répertoire et à la désignation d'un représentant en France.

I. Déclaration d'existence

10

En vertu des dispositions de l'article 1003 du CGI, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs, les courtiers et tous autres intermédiaires, désignés à l'article 1002 du CGI, sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service des impôts dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

Les sociétés et compagnies d'assurances maritimes sont tenues de faire une déclaration distincte au service de l'administration dont dépend chaque agence, en précisant le nom de l'agent.

20

Compte tenu des termes généraux de cette mesure, l'obligation de dépôt d'une déclaration d'existence incombe :

- à toutes les entreprises d'assurances quelle que soit la branche qu'elles exploitent (Compagnies mutuelles ou à primes fixes, sociétés, assureurs particuliers, caisses départementales, etc.) à l'exception toutefois des sociétés d'assurances mutuelles agricoles régies par la loi du 4 juillet 1900 ;

- aux courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable.

II. Répertoire

30

En vertu de l'article 1002 du CGI, les courtiers et autres intermédiaires qui, résidant en France, prêtent habituellement ou occasionnellement leur entremise pour les opérations d'assurances conclues avec des assureurs étrangers établis dans l'Espace économique européen n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, sont tenus d'avoir un répertoire non sujet au timbre, mais coté, paraphé et visé, soit par un des juges du tribunal de commerce, soit par le juge du tribunal d'instance, sur lequel ils consignent, jour par jour, par ordre de date et sous une série ininterrompue de numéros, toutes les opérations passées par leur entremise.

40

Le répertoire mentionne :

- la date de l'assurance ;

- la durée de l'assurance ;

- le nom de l'assureur ;

- le nom et l'adresse de l'assuré ;

- la nature des risques ;

- leur situation réelle ou présumée selon les distinctions prévues à l'article 1000 du CGI (cf. BOI-TCAS-ASSUR-10-50) ;

- le montant des capitaux assurés ou des rentes constituées ;

- le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de leurs accessoires ;

- les échéances desdites sommes ;

- le montant de la taxe due au Trésor dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 1708 du CGI ou le motif pour lequel la taxe n'a pas été versée ;

- pour les conventions comportant une clause de reconduction, il est fait mention de ladite clause dans la colonne de la durée ;

- les avenants, polices d'aliment ou d'application portant dans le répertoire une référence à la police primitive.

A la fin de chaque trimestre, le courtier ou intermédiaire doit déposer à l'appui du versement de la taxe un relevé du répertoire concernant le trimestre entier ; la production d'un relevé négatif n'est pas nécessaire lorsque les courtiers n'ont réalisé, au cours du trimestre, aucune assurance donnant lieu au paiement de l'impôt.

III. Obligations particulières aux assureurs étrangers établis en dehors de l'espace économique européen

50

Afin d'assurer le recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurances, la législation française impose aux assureurs étrangers établis en dehors de l'espace économique européen n'ayant en France ni établissement, ni succursale, ni agence mais opérant sur le territoire par le biais de courtiers ou d'intermédiaires :

- une déclaration d'existence (CGI, art. 1003) ;

- la désignation d'un représentant fiscal responsable du paiement de la taxe (CGI, art. 1004).

A. Désignation du représentant

60

Indépendamment de la déclaration d'existence, les assureurs étrangers établis en dehors de l'espace économique européen opérant sur le territoire par le biais de courtiers ou d'intermédiaires sont tenus de faire agréer par l'administration un représentant français personnellement responsable de la taxe sur les conventions d'assurances et des pénalités (CGI, art. 1004).

70

Un seul représentant est agréé pour toutes les catégories fiscales d'assurances, y compris les assurances maritimes ; il est responsable pour l'ensemble des taxes sur les conventions d'assurances dues en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

Le représentant responsable doit être français. Il peut être une personne physique ou morale. Il doit avoir la capacité juridique nécessaire à la validité de son engagement, jouir d'une honorabilité parfaite, présenter une solvabilité notoire et résider en France. L'administration peut refuser l'agrément du représentant proposé sans avoir à justifier les motifs de son refus.

Le représentant responsable n'est lié envers le trésor que lorsque, ayant été désigné par l'entreprise étrangère, il a souscrit lui-même l'engagement de payer les droits et amendes qui peuvent être exigibles et que cette désignation et cet engagement ont été acceptés par l'administration fiscale.

B. Demande d'agrément du représentant

80

L'agrément fait l'objet d'une demande qui peut être ainsi conçue :

(Indiquer le nom, l'objet et le siège de l'entreprise) déclare qu'elle se propose de créer à (indiquer l'adresse de l'agence), une agence qui aura pour objet (indiquer la ou les branches exploitées) et dont les opérations s'étendront sur (indiquer le ressort de l'agence). Cette agence sera dirigée par M ... (indiquer le nom du directeur).

(Indiquer le nom de l'entreprise) s'engage à payer les droits et amendes de toute nature qui pourraient être dus en vertu des lois sur le timbre et sur l'enregistrement et, notamment, de l'article 991 du CGI. Elle désigne pour représentant responsable (indiquer le nom et le domicile de la personne ou de la société désignée).

Cette pièce, établie sur timbre de dimension, datée et signée, doit toujours émaner d'une personne ayant qualité pour engager valablement l'entreprise étrangère. La signature du souscripteur est légalisée par les agents diplomatiques ou consulaires établis à l'étranger.

C. Engagement du représentant

90

L'engagement du représentant responsable se contracte sous la forme d'une promesse de payer les droits et amendes qui seront dus par l'entreprise étrangère qui l'a désigné. La formule de cet engagement est la suivante :

La société (préciser la raison sociale et l'adresse du siège social de l'établissement qui se constitue comme représentant responsable) déclare se porter représentant responsable de l'entreprise étrangère d'assurance (préciser la dénomination exacte et le siège de l'entreprise étrangère) dont l'établissement principal pour la France dirigée par M. est, rue , n° , à raison des contrats passés dans toutes les branches par l'ensemble des agences actuellement exploitées ou qui le seraient dans l'avenir, en France métropolitaine, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion, et des contrats qui, directement reçus à l'étranger, porteraient sur les risques ayant leur assiette sur l'un de ces territoires.

Renouvelant, en tant que de besoin, ses engagements antérieurs (si le représentant responsable a déjà été agréé pour une ou plusieurs agences), la société s'engage personnellement au paiement, au trésor, des droits et amendes exigibles en vertu des lois en vigueur, sur lesdits contrats, sous réserve de faire cesser les effets du présent engagement, en prévenant l'administration trois mois à l'avance, par une déclaration déposée contre récépissé entre les mains responsable du service des impôts compétent ou adressée par la poste à cet agent, sous pli recommandé avec accusé de réception.

À , le

(signature légalisée de la personne ayant qualité pour engager la société ; le représentant de la société doit justifier de ses pouvoirs)

L'engagement du représentant responsable doit être souscrit en double exemplaire sur papier timbré.

Il est adressé au directeur régional ou départemental des finances publiques dont dépend le principal établissement français de l'entreprise ou, le cas échéant, si l'entreprise possède des agences en France, au Directeur du département dans lequel l'entreprise acquitte l'impôt de distribution, ou, si elle n'est pas assujettie au paiement de cet impôt, au directeur du département dans lequel est située la première agence ouverte en France.

Le premier exemplaire de l'engagement est adressé au service des impôts compétent pour le recouvrement de la taxe, le second est conservé par la direction.

D. Décisions du directeur régional ou départemental des finances publiques

100

Les décisions d'agrément, de retrait d'agrément ou de substitution de représentants responsables prises par le directeur régional ou départemental des finances publiques doivent, au fur et à mesure qu'elles interviennent, être portées à la connaissance de la direction générale au moyen de l'imprimé n° 2783-SD du répertoire général des imprimés.

E. Publicité des agréments

110

Les agréments et les retraits des représentants responsables sont publiés au journal officiel à la diligence du service des Impôts. L'administration publie également chaque année, au journal officiel « Édition des documents administratifs », dans le courant du mois de janvier, une liste des assureurs étrangers ayant, à la date du 31 décembre précédent, un représentant responsable du paiement de la taxe sur les conventions d'assurances pour l'ensemble de leurs agences en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.

À cet effet, les directions régionales ou départementales des finances publiques doivent fournir à la direction générale, pour le 5 janvier au plus tard, un état annuel récapitulant les décisions d'agrément, de retraits d'agrément, de substitutions de représentants responsables et les transferts de portefeuilles intervenus au cours de ladite année.

F. Rôle du représentant

120

Le représentant responsable joue, en fait, le rôle d'une caution. Mais en droit, il présente le caractère d'un mandataire ayant pouvoir pour acquitter les droits et amendes dont il garantit le paiement.

G. Démission du représentant

130

L'administration admet que le représentant responsable peut se démettre de ses fonctions en la prévenant trois mois à l'avance. D'autre part, en raison de leur caractère purement personnel, les obligations assumées par le représentant responsable ne passent pas à ses héritiers, qui restent simplement tenus des droits courus jusqu'à l'ouverture de la succession. Enfin l'engagement cesse par le redressement judiciaire du représentant responsable et par le redressement judiciaire de l'entreprise étrangère.

IV. Autres obligations

140

En dehors des obligations exposées ci-dessus, les assureurs sont tenus de souscrire des déclarations et de verser la taxe due (cf.BOI-TCAS-ASSUR-50-10).

150

Dans certains cas, l'assuré lui-même est astreint au paiement de la taxe et à des obligations déclaratives spécifiques (cf. BOI-TCAS-ASSUR-50-10).