IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Pensions alimentaires versées entre époux ou ex-époux et des contributions aux charges du mariage
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En vertu des dispositions du 2° du II de l'article 156 du CGI, les rentes versées en application de l'article 276 du code civil, de l'article 278 du code civil et de l'article 279-1 du code civil et les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice sont déductibles du revenu global du débiteur en cas :
- d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque les conjoints font l'objet d'impositions séparées ;
- de divorce ;
- de séparation de corps, qui doit être distinguée de la séparation de fait ;
- de contributions aux charges du mariage.
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Les contribuables qui revalorisent spontanément le montant d'une pension alimentaire fixée par décision de justice (quelle que soit la date de cette dernière) sont, en principe, autorisés à déduire l'intégralité des sommes versées à ce titre. Le montant de la revalorisation peut être déterminé en fonction de l'évolution du coût de la vie.
Le complément de pension correspondant à la revalorisation spontanée effectuée par le contribuable est imposable, tout comme la pension en principal, entre les mains du bénéficiaire.
Les conditions et les modalités de cette revalorisation sont examinées dans le BOI-IR-BASE-20-30-20-50 au I § 1 et suivants.
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Pour la réévaluation des pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006, au II § 110 du BOI-IR-BASE-20-30-20-50.
I. Déductibilité des pensions alimentaires versées pendant l'instance en séparation de corps ou en divorce
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En cas d'instance en séparation de corps ou en divorce, il est nécessaire, pour qu'il y ait lieu à déduction, que les conjoints fassent l'objet d'impositions distinctes. Il en est ainsi lorsque, par application des dispositions de l'article 255 du code civil, le juge a autorisé les époux à résider séparément (CGI, art. 6, 4-b).
Dans ces différentes hypothèses, les provisions ou pensions alimentaires que l'un des époux verse, tant pour l'entretien de son conjoint ou ex-conjoint que celui de ses enfants, sont déductibles du revenu global de l'intéressé.
II. Déductibilité des pensions alimentaires et des prestations versées en cas de divorce
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Ce régime prévoit trois sortes de contributions ou indemnités susceptibles d'être versées à l'un des époux.
A. Pensions alimentaires et provisions servies dans le cadre des mesures provisoires
1. Régime civil
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Dans le cadre des mesures provisoires prévues par l'article 254 du code civil, l'article 255 du code civil, l'article 256 du code civil et l'article 257 du code civil, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer, pendant la durée de l'instance, l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le divorce prend force de chose jugée. À cet égard, le juge peut notamment fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ainsi que, le cas échéant, accorder à ce dernier une provision sur sa part de communauté.
2. Régime fiscal
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La pension alimentaire, les provisions ainsi que la contribution due pour l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sont déductibles du revenu global du débiteur.
3. Cas particuliers
a. Année au cours de laquelle la séparation est intervenue
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Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont il est passible au titre de l'année au cours de laquelle la séparation ou le divorce est intervenu, le contribuable divorcé ou séparé est admis à déduire de son revenu global la pension alimentaire qu'il verse, en vertu d'une décision de justice, à son conjoint ou à son ex-conjoint imposé distinctement à raison notamment de cette pension.
b. Impôt sur le revenu des deux conjoints mis à la charge de l'un d'eux
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Dès lors que l'impôt sur le revenu des deux ex-conjoints mis à la charge de l'un d'eux par ordonnance de non-conciliation ne présente ni le caractère d'une pension alimentaire, ni d'une rente prévue à l'article 276 du code civil, il ne peut être admis en déduction du revenu global de celui des ex-époux qui doit en supporter la charge. Il en résulte que la somme correspondant au montant de cet impôt n'est pas imposable au nom de l'autre conjoint (RM Vivien, n° 58745, JO AN du 13 mars 1985, p. 1049).
B. Prestation compensatoire
1. Régime civil
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Le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil, mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cependant, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, le juge peut refuser de lui accorder une telle prestation (code civil, art. 270).
a. Détermination du montant de la prestation
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Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible (code civil, art. 271). La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.
b. Modalités de versement de la prestation
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La prestation compensatoire prend, en principe, la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge (code civil, art. 270).
Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes (code civil, art. 274) :
- versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties ;
- attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution en propriété de biens qu'il a reçus par succession ou donation.
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En l’absence de disponibilités immédiates, le débiteur peut être autorisé à verser le capital par des versements mensuels ou annuels indexés dans la limite de huit années. Il peut également se libérer du solde à tout moment. Le créancier peut saisir le juge d’une telle demande lors de la liquidation du régime matrimonial (code civil, art. 275).
Le juge peut aussi décider que la prestation compensatoire sera versée sous forme de capital, pour partie libéré immédiatement et pour partie étalé dans le temps, dans la limite de huit années (code civil, art. 275-1).
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A titre exceptionnel, la possibilité de s’acquitter de la prestation compensatoire par le versement de rentes viagères est maintenue lorsque la situation particulière du créancier, due à son âge ou son état de santé, l’empêche de subvenir à ses besoins (code civil, art. 276).
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Sur demande du créancier ou du débiteur de la prestation compensatoire, le juge peut substituer à tout moment un capital à la rente viagère fixée par un précédent jugement (code civil, art. 276-4).
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Toutefois, les rentes demeurent admises :
- dans le cadre du divorce par consentement mutuel, les époux disposant dans ce cas d'une liberté totale : fixation en capital, rente temporaire ou viagère, introduction d'un terme (code civil, art. 268) ;
- dans le cadre des autres formes de divorce, lorsque, pendant l'instruction, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire (code civil, art. 279-1).
2. Régime fiscal
a. Versement de la prestation compensatoire sous la forme d’un capital
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Les versements de sommes d’argent effectués sous la forme d’un capital ouvrent droit à un avantage fiscal dont les modalités d’application diffèrent selon que le capital est versé sur une période au plus égale à douze mois ou sur une période supérieure à cette durée.
1° Décompte de la durée de douze mois
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Le délai de douze mois court à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.
Cette date est déterminée de manière différente selon qu’il s’agit d’un divorce par consentement mutuel ou d’un divorce à la demande d’une partie (divorce pour faute, divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal).
Les règles de computation du délai de douze mois sont exposées au BOI-IR-RICI-160-10 au II-A-1 § 50.
2° Incidence au regard de l’impôt sur le revenu de la durée d’étalement des versements en capital
a° Versements effectués sur une période au plus égale à douze mois
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Aux termes du I de l'article 199 octodecies du CGI, lorsque la prestation compensatoire est versée dans un délai n’excédant pas douze mois, les sommes attribuées au créancier de la prestation ouvrent droit pour le débiteur, dans la limite d’un plafond égal à 30 500 €, à une réduction d’impôt de 25 % lorsque les conditions légales sont réunies.
Ce dispositif est examiné au BOI-IR-RICI-160.
Les versements en capital ainsi effectués sur une période au plus égale à douze mois ne revêtent pas le caractère d'un revenu pour leur bénéficiaire. Par suite, ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu.
b° Versements effectués sur une période supérieure à douze mois
190
Aux termes de l’article 275 du code civil, le débiteur de la prestation compensatoire peut être autorisé par le juge à verser le capital dans un délai de huit ans lorsqu’il ne dispose pas de liquidités immédiates.
Ce délai peut être prorogé à titre exceptionnel sur décision spéciale et motivée du juge.
Conformément aux dispositions de l'article 80 quater du CGI, sont soumis au même régime que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée (BOI-IR-RICI-160-10 au II-A-2-b § 110).
b. Versement de la prestation compensatoire sous la forme d’une rente
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Quelle que soit la forme du divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire en application de l'article 276 du code civil, de l'article 278 du code civil et de l'article 279-1 du code civil sont déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au nom du crédirentier selon le régime des pensions (CGI, art. 156, II-2° et CGI, art. 80 quater).
C. Dommages-intérêts
1. Régime civil
210
Conformément aux dispositions de l'article 266 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
2. Régime fiscal
220
Ces dommages-intérêts n'ouvrent droit à déduction en aucun cas.
Ils ne donnent pas lieu non plus à imposition lorsque l'indemnité prend la forme d'un versement en capital.
En revanche, lorsque le paiement intervient sous la forme d'une rente, l'opération s'analyse alors en une constitution de rente à titre onéreux ; les arrérages sont imposables entre les mains du bénéficiaire dans les conditions définies au 6 de l'article 158 du CGI.
III. Déductibilité des pensions versées en cas de séparation de corps
A. Régime civil
230
La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin (code civil, art. 303).
Cette pension est attribuée sans considération des torts.
L'époux débiteur peut néanmoins demander à être déchargé par le juge, en tout ou partie, de sa dette alimentaire quand le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur.
Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.
Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital selon les règles de l'article 274 du code civil, de l'article 275 du code civil, de l'article 275-1 du code civil, de l'article 277 du code civil et de l'article 281 du code civil . Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire (code civil, art. 303).
B. Régime fiscal
240
La pension alimentaire versée au titre du devoir de secours, ainsi que le complément sous forme de pension alimentaire, que l'époux doit verser lorsque le capital initialement versé devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, sont déductibles du revenu global et imposables suivant les règles des pensions alimentaires.
L'attribution ou l'affectation de biens en capital représentative de l'accomplissement du devoir de secours ainsi que les dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ou matériel causé par la séparation obéissent aux mêmes règles que celles définies en matière de divorce.
250
Lorsque les époux sont simplement séparés de fait, les sommes versées pour l'entretien du conjoint ne sont pas déductibles. Il en est ainsi même lorsque le mari a été condamné par un tribunal à servir une pension alimentaire à son épouse. En effet, le 2° du II de l'article 156 du CGI en limitant les possibilités de déduction aux seuls cas de divorce, séparation de corps, ou d'instance en séparation de corps ou en divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, a exclu les versements qui pourraient intervenir entre les époux séparés de fait (cf. toutefois IV § 260).
Mais, si le contribuable fait des versements à son conjoint pour l'entretien de ses enfants, il peut déduire ces versements de son revenu global s'ils constituent une pension alimentaire (BOI-IR-BASE-20-30-20-30).
IV. Déductibilité de la contribution aux charges du mariage
260
La contribution des époux aux charges du mariage a un fondement distinct de la pension alimentaire. Elle résulte de l'article 214 du code civil concernant les droits et devoirs des époux.
Chacun des époux est tenu de contribuer aux charges du mariage selon ses facultés, même si son conjoint n'est pas dans le besoin.
La contribution peut être exigée soit pendant la période de vie commune des époux soit en cas de cessation de la vie commune, sans dissolution du mariage.
La contribution aux charges du mariage est déductible du revenu imposable de l'époux qui la verse lorsque deux conditions sont simultanément réunies :
- le montant de la contribution aux charges du mariage doit être fixé par le juge ;
- les époux doivent faire l'objet d'impositions distinctes. Cette condition suppose donc qu'ils se trouvent placés dans l'une des situations mentionnées aux a ou c du 4 de l'article 6 du CGI, c'est à dire qu'ils soient séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ou que l'un ou l'autre des époux ait abandonné le domicile conjugal et que chacun d'eux dispose de revenus distincts.
Les règles de revalorisation mentionnées aux § 10 et 20 sont applicables à la contribution aux charges du mariage qui remplit les conditions pour être admise en déduction.
Les sommes admises en déduction du revenu global du débiteur de la contribution aux charges du mariage sont corrélativement imposables entre les mains de l'époux bénéficiaire, dans les conditions prévues à l'article 80 quater du CGI.