Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-AVS-20-60-10

ENR – Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Fusion des sociétés - Champ d'application

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Après avoir défini les fusions de sociétés, la présente section aura pour objet de préciser la réalisation des opérations fusions.

I. Définition des fusions de sociétés

A. Définition des fusions de sociétés

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La fusion est l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu'elles constituent (Code de commerce, art. L236-1 al. 1).

B. Modalités des fusions de sociétés

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La fusion peut être opérée selon les modalités suivantes :

- absorption : dans cette hypothèse, l'une des sociétés survit et absorbe l'autre ou les autres sociétés qui disparaissent. Il s'agit de la modalité la plus fréquemment utilisée ;

- création d'une société nouvelle : toutes les sociétés apporteuses sont dissoutes et disparaissent.

C. Effets des fusions de sociétés

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La fusion consiste en un apport global de la totalité des éléments actifs et le plus souvent des éléments passifs du patrimoine desdites sociétés.

Elle a pour conséquences :

- la disparition de la ou des sociétés apporteuses ;

- la remise aux membres de ces dernières de titres de la société absorbante ou nouvelle soumis aux aléas sociaux : actions ou parts sociales, à l'exclusion de biens ou valeurs soustraits auxdits aléas, tels les obligations et autres titres de créances.

II. Réalisation des opérations de fusion (et des opérations assimilées)

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Aux termes de l'article L236-4 du code de commerce, « la fusion (ou la scission) prend effet :

- en cas de création d'une ou de plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;

- dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine »

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Le régime fiscal applicable aux opérations de fusion, (de scission et d'apport partiel d'actif) est, en règle générale, déterminé par la date à laquelle ces opérations sont réalisées, c'est à dire devenues définitives.

Cette date se situe à l'issue des formalités suivantes, prescrites par le code de commerce.

A. Rédaction d'un projet de fusion

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L'article R236-1 du code de commerce prévoit que ce projet,signé par les organes de direction, doit contenir notamment :

- la forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

- les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission ;

- la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

- les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;

- les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération ;

-le rapport d'échange des droits sociaux ; et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

- le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

- les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.

Il peut être accompagné d'annexes exposant les méthodes d'évaluation utilisées et donne les motifs du choix du rapport d'échange des droits sociaux.

B. Dépôt du projet de fusion aux greffes

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Le projet doit être déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social de chacune des sociétés concernées (Code de commerce, art. L236-6).

Il fait l'objet également d'un avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, par chacune des sociétés (Code de commerce, art. R236-2).

Au cas où les actions de l'une au moins de ces sociétés sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative, un avis est en outre inséré au bulletin des annonces légales obligatoires.

C. Contrôle du projet par les commissaires à la fusion

80

L'article L236-10 du code de commerce, confie le contrôle général de l'opération à des « commissaires à la fusion », sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II de l'article L236-10 du code de commerce. Ils sont désignés par décision de justice , En outre, le dernier alinéa de l'article L236-10 du code de commerce, confie aux commissaires à la fusion l'appréciation de la valeur des apports en nature et des avantages particuliers.

D. Information des associés des sociétés participantes

90

Au moins trente jours avant la date de l'assemblée générale, les documents suivants doivent être mis à la disposition des actionnaires, au siège social : le projet de fusion, les rapports des dirigeants sociaux et des commissaires à la fusion, les comptes annuels et un état comptable (Code de commerce, art. R236-3).

Pour une société à responsabilité limitée, en cas de consultation par écrit, le rapport du commissaire à la fusion est adressé aux associés avec le projet de résolution qui leur est soumis (Code de commerce, art. R236-3).

E. Approbation par l'assemblée générale extraordinaire

100

La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération (Code de commerce, art. L236-9).

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Ces formalités sont identiques en ce qui concerne les scissions et les apports partiels d'actifs, du moins lorsque les sociétés participant à l'opération d'apport partiel ont décidé de la soumettre aux dispositions de l'article L236-16 du code de commerce, de l'article L236-17 du code de commerce, de l'article L236-18 du code de commerce, de l'article L236-20 du code de commerce, de l'article L 236-21 du code de commerce.