IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Base d'imposition - Abattements spéciaux - Logements à usage locatif attribués sous conditions de ressources appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte et situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion
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L’article 1388 ter du code général des impôts (CGI) institue, dans les départements d’outre–mer, un abattement de 30 % sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties des logements à usage locatif mentionnés à l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés d’économie mixte, dès lors que ces logements font l’objet de travaux d’amélioration financés avec le concours de l’État en application du 3° de l’article L. 301-2 du CCH en vue de les conforter au regard des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
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Cet abattement est applicable sauf délibération contraire des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
I. Champ d’application de la mesure
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Le bénéfice de l’abattement est subordonné à des conditions tenant à la situation géographique et à la nature des logements, à la qualité du propriétaire ainsi qu’à la réalisation de travaux d’amélioration.
A. Lieu de situation des logements
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Seuls les logements situés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de Mayotte ou de La Réunion bénéficient de ce dispositif.
Remarque : La loi 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, codifiée aux articles L. 7111-1 à L. 7324-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), a fusionné, au 1er janvier 2016, le département et la région de Guyane ainsi que le département et la région de Martinique pour créer la collectivité territoriale de Martinique et la collectivité territoriale de Guyane. Les articles L. 7111-2 du CGCT pour la Guyane et L. 7211-2 du CGCT pour la Martinique prévoient que ces deux collectivités succèdent aux droits et obligations des départements et régions. Dès lors, les dispositions fiscales relatives aux départements leur sont applicables.
B. Nature des logements concernés
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Sont concernés les logements à usage d’habitation principale attribués sous condition de ressources, mentionnés à l’article L. 441-1 du CCH. Il s’agit des logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, c’est-à-dire les habitations financées au moyen d’un prêt propre aux habitations à loyer modéré ou au moyen d’un prêt pour le financement des logements locatifs sociaux et très sociaux dans les départements d’outre-mer mentionné aux articles R. 372-1 du CCH à R. 372-19 du CCH.
Remarque : L’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l'État et aux subventions de l'État aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer a institué un dispositif spécifique dans les DOM (remplacement du dispositif de financement propre aux habitations à loyer modéré par les prêts LLS - logement locatif social -). La réglementation concernant le financement des logements locatifs aidés dans les DOM a fait l’objet du décret n° 2001-201 du 2 mars 2001 et est désormais codifiée aux articles R. 372-1 à R. 372-19 du code de la construction et de l’habitation).
C. Qualité du propriétaire
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Les logements doivent appartenir à des organismes d’habitations à loyer modéré ou à des sociétés d’économie mixte. Cette condition doit être remplie au 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’abattement est appliqué.
1. Organismes d’habitations à loyer modéré
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Ces organismes sont visés à l’article L. 411-2 du CCH.
Il s’agit :
- des offices publics d’aménagement et de construction (O.P.A.C.) et des offices publics d’habitations à loyer modéré (O.P.H.L.M.).
L'article 49 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit que le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour substituer aux offices publics d'habitations à loyer modéré (OPHLM) et aux offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) une nouvelle catégorie d'établissements publics d'habitations à loyer modéré dénommés « offices publics de l'habitat ». Les immeubles affectés à l'habitation qui appartiendront aux offices publics de l'habitat seront éligibles au bénéfice du dégrèvement ;
- des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré (S.A.H.L.M.) ;
- des sociétés de crédit immobilier (S.A.C.I.).
Remarque : Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété, les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent, avant le 1er janvier 2008, se transformer en sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété (CCH, art. L. 215-1 à CCH, art. L. 215-10). Ces dernières n'entrent pas dans le champ d'application des différents dispositifs fiscaux applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré. L'abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties prévu par l'article 1388 ter du CGI ne leur est donc pas applicable ;
- des fondations anonymes coopératives de production et des sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré ;
- des sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré.
2. Sociétés d’économie mixte
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Il s’agit des sociétés d’économie mixte suivantes :
- celles citées à l’article L. 472-1-1 du CCH, c’est-à-dire les sociétés d’économie mixte de construction constituées dans les départements d’outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement économique et social des territoires et départements d’outre-mer et agréées par décision administrative ;
- et celles citées à l’article L. 481-1 du CCH, c’est-à-dire les sociétés d’économie mixte qui exercent une activité de construction ou de gestion de logements sociaux.
D. Réalisation de travaux d'amélioration
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Les logements doivent avoir fait l’objet de travaux d’amélioration, avec le concours financier de l’État en application du 3° de l’article L. 301-2 du CCH, destinés à les conforter vis-à-vis des risques naturels prévisibles énumérés au I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement.
L’achèvement de ces travaux doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2021.
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Les travaux doivent donc remplir trois conditions cumulatives tenant à leur financement, à leur nature et à leur date d’achèvement.
1. Condition tenant au financement des travaux
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Les travaux d’amélioration doivent être financés par les aides publiques à l’investissement prévues au 3° de l’article L. 301-2 du CCH. Compte tenu des autres conditions d’application du dispositif, sont ainsi concernés les travaux financés par les subventions accordées par l’État pour l’amélioration des logements locatifs sociaux situés dans les départements d’outre-mer prévues aux articles R. 323-13 à R. 323-21 du CCH (SALLS spécifiques aux DOM).
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Les conditions d’octroi de ces subventions sont prévues par l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif aux conditions de financement des travaux d’amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer. Il est précisé que ces subventions font l’objet d’une décision du représentant de l’Etat dans le département sur rapport du Directeur départemental des territoires et de la mer et sont accordées au vu d’un programme de travaux joint à la demande.
2. Condition tenant à la nature des travaux
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Les travaux doivent avoir pour objet de conforter les logements vis-à-vis des inondations, des mouvements de terrain, des avalanches, des incendies de forêt, des séismes, des éruptions volcaniques, des tempêtes ou des cyclones.
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La nature de ces travaux a été fixée par l’arrêté du 9 juin 2004 relatif à la nature des travaux ouvrant droit à un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif social dans les départements d'outre-mer . Ces travaux doivent permettre de réduire la vulnérabilité des logements et d’améliorer la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis d’un ou de plusieurs risques énumérés au I-D-2 § 120.
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Ces travaux concernent les accès, les structures, le clos, le couvert, les éléments d’ouverture et de fermeture associés, les équipements des bâtiments et les éléments non structuraux susceptibles de présenter un risque vis-à-vis de la sécurité des personnes. Ils peuvent être afférents aux logements ou aux parties communes d’un immeuble individualisées ou non (article 1 de l’arrêté du 9 janvier 2004).
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La conformité des travaux au regard de la réduction de la vulnérabilité des logements et de l’amélioration de la sécurité des personnes qui y séjournent vis-à-vis des risques naturels prévisibles est constatée lors de l’instruction par les directions départementales des territoires et de la mer de la demande d’octroi de la subvention. Pour ce faire, le maître d’ouvrage doit joindre à sa demande de subvention une notice expliquant les effets des travaux en terme de réduction de la vulnérabilité des logements et de l’amélioration de la sécurité des personnes (article 2 de l’arrêté du 9 janvier 2004). Dès lors que la notice établit que les travaux envisagés réduisent la vulnérabilité des logements et améliorent la sécurité des occupants, elle est visée par le service instructeur.
3. Condition tenant à la date d’achèvement des travaux
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Les travaux doivent être achevés au plus tard le 31 décembre 2021.
II. Modalités d’application de l’abattement
A. Montant et portée de l'abattement
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L’abattement, fixé à 30%, s’applique à la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties définie à l’article 1388 du CGI, c’est-à-dire à la valeur locative actualisée, revalorisée et réduite de 50 %. La base d’imposition est celle du logement et, le cas échéant, de ses dépendances immédiates (cave, garage), sur lequel les travaux ont porté.
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L’abattement s’applique également pour le calcul des taxes additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues au profit de divers établissements publics et notamment des établissements publics fonciers et d'aménagement en Guyane et à Mayotte, des agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (CGI, art. 1609 B, CGI, art. 1609 C et CGI, art. 1609 D).
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En revanche, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères reste établie, conformément aux dispositions prévues au premier alinéa de l’article 1522 du CGI, sur la valeur locative des biens réduite de 50 %.
B. Durée d'application du dispositif
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L’abattement est applicable pour les impositions établies au titre des cinq années suivant celle de l’achèvement des travaux. L’achèvement des travaux devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2021, l’abattement est susceptible de s’appliquer jusqu’aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2026.
C. Articulation de l'abattement avec d'autres dispositifs de réduction de base ou d'exonération
1. Articulation avec le dispositif d’abattement prévu par l’article 1388 bis du code général des impôts
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L’article 1388 ter du CGI prévoit que le bénéfice de l’abattement ne peut être cumulé pour une même période avec l’abattement prévu par l’article 1388 bis du CGI institué en faveur des logements locatifs sociaux construits dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
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Premier cas. Les organismes ou sociétés entrent simultanément, au 1er janvier d’une année, dans la première année d’application de l’abattement prévu par l’article 1388 bis du CGI et de l’abattement prévu par l’article 1388 ter du CGI.
Lorsque les conditions pour bénéficier de l’abattement prévu par l’article 1388 bis du CGI et celles prévues par l’article 1388 ter du CGI sont réunies, les sociétés ou organismes doivent opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de la première année au cours de laquelle l’abattement retenu prend effet.
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Deuxième cas. Les organismes ou sociétés entrent au 1er janvier d’une année dans la première année d’application des dispositions prévues à l’article 1388 ter du CGI alors qu’ils bénéficient déjà des dispositions de l’article 1388 bis du CGI.
Le bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 ter du CGI est accordé à l’expiration de la période d’application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du CGI sous déduction du nombre d’années au titre desquelles cet abattement a été appliqué.
Exemple : Soit un organisme d’habitations à loyer modéré qui bénéficie de l’application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du CGI à compter de l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2016 (soit une période d’application de 2016 à 2020 inclus) et qui entre dans le champ d’application de l’article 1388 ter du CGI au 1er janvier 2017 (soit une période d’application de 2017 à 2021 inclus).
L’organisme peut bénéficier de l’abattement prévu par l’article 1388 bis du CGI pour l'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de 2016 puis bénéficier, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, des dispositions de l’article 1388 ter du CGI pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2017 à 2021.
2. Articulation avec les dispositifs d’exonérations
a. Exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles (article 1383 du code général des impôts)
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Compte tenu du champ d’application de l’article 1388 ter du CGI (logements ayant fait l’objet de certains travaux d’amélioration financés au moyen d’une SALLS spécifique aux DOM), l’application simultanée de l’exonération et de l’abattement ne devrait pas trouver à s’appliquer sauf dans le cas d’une addition de construction à des constructions préexistantes. Mais dans ce cas, les travaux d’amélioration n’ayant pu être réalisés sur l’addition de construction, l’abattement de 30 % ne s’applique que sur la base d’imposition afférente aux constructions anciennes.
b. Exonération de longue durée en faveur du logement social (exonération prévue par l’article 1384 du code général des impôts et prolongation de cette exonération pour la part départementale prévue par l’article 1586 A du même code)
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Compte tenu du champ d’application de l’article 1388 ter du CGI, les cas d’application simultanée de l’exonération et de l’abattement devraient être limités. Toutefois, si la situation devait être rencontrée, l’abattement de 30 % s’applique au terme de l’exonération de quinze ans, sous déduction du nombre d’années au titre desquelles l’exonération a été pratiquée.
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De même, pour les logements auxquels s’applique la prolongation de cette exonération conformément à l’article 1586 A du CGI, l’abattement sur la base d’imposition de 30 % s’applique en ce qui concerne la part départementale au terme de l’exonération, sous déduction du nombre d’années au titre desquelles l’exonération a été pratiquée. En revanche et pendant la période de prolongation de l’exonération départementale, l’abattement s’applique à la base d’imposition afférente aux parts communale et intercommunale.
Exemple : Soit un organisme d’habitations à loyer modéré qui a bénéficié d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu’au 31 décembre 2009 et qui est entré dans le champ d’application de l’article 1388 ter du CGI au 1er janvier 2007 (soit une période d’application de 2007 à 2011).
L’organisme a pu bénéficier, sous réserve de produire les justificatifs nécessaires, de l’abattement prévu à l’article 1388 ter du CGI pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2010 et 2011.
D. Remise en cause de l'abattement
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L’abattement cesse de s’appliquer au logement considéré s’il :
- cesse d’être destiné à la location sous condition de ressources ;
- cesse d’être affecté à l’habitation principale ;
- en cas de vente, cesse d’appartenir à un organisme d’habitations à loyer modéré ou à une société d’économie mixte.
III. Obligations déclaratives
A. Principes
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Pour bénéficier de l’abattement, les organismes ou sociétés concernés doivent adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’achèvement des travaux, une déclaration n° 6669-D-SD (CERFA n° 12464, disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr comportant tous les éléments d’identification des biens.
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Cette déclaration doit être accompagnée de tous les documents justifiant de l’octroi et du versement de la subvention par l’Etat ainsi que de la réalisation des travaux.
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Elle doit notamment comprendre la notice prévue par l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2004 relatif à la nature des travaux ouvrant droit à un abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements à usage locatif social dans les départements d'outre-mer. Cette notice doit être visée par la direction départementale des territoires ou par la direction départementale des territoires et de la mer qui a instruit la demande d’octroi de subvention.
B. Conséquences
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En l’absence de déclaration, l’abattement n’est pas applicable.
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Par ailleurs, lorsque la déclaration est souscrite hors délai, l’abattement s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription de la déclaration (CGI, art. 1388 ter, II).
IV. Date d’entrée en vigueur
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Les dispositions prévues à l’article 1388 ter du CGI se sont appliquées aux logements pour lesquels les travaux d’amélioration ont été achevés à compter du 1er janvier 2004.
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Dès lors, l’article 1388 ter du CGI s’est appliqué à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre de 2005 sous réserve des délibérations contraires prises avant le 1er octobre 2004 par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.