Date de début de publication du BOI : 16/10/2019
Identifiant juridique : BOI-REC-PREA-20-20

REC - Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Suspension de poursuites - Sursis de paiement

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La présentation d'une réclamation demeure, en principe, sans effet sur le recouvrement. En effet, le contribuable qui conteste le bien-fondé de son imposition n'est pas dispensé d'acquitter, dans le délai légal, le montant des droits en principal ainsi que celui des amendes ou pénalités y afférentes. Toutefois, le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes.

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Quelle que soit la nature de l'imposition contestée, le redevable dispose de la faculté de surseoir au paiement de la fraction litigieuse, droits et pénalités y afférentes, s'il en formule expressément la demande dans une réclamation contentieuse recevable, laquelle doit indiquer le montant contesté ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit.

La demande de sursis de paiement suspend l'exigibilité de l'impôt ainsi que la prescription de l'action en recouvrement (BOI-REC-EVTS-30) jusqu'à la décision définitive sur la réclamation.

20

Les principes qui gouvernent les conditions et les effets du sursis de paiement sont définis notamment à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales (LPF). Le redevable qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement est invité par le comptable chargé du recouvrement à constituer des garanties propres à assurer le recouvrement des impositions au paiement desquelles il est sursis.

A défaut, le comptable prend des mesures conservatoires de nature à assurer le recouvrement des impôts contestés.

30

Dans certains cas et sous certaines conditions de recevabilité, le contribuable peut porter devant le juge du référé fiscal une contestation relative à la constitution des garanties ou aux saisies conservatoires prises par le comptable de la direction générale des finances publiques.

Sont examinés successivement :

- les conditions de recevabilité du sursis de paiement (section 1, BOI-REC-PREA-20-20-10) ;

- la constitution de garanties (section 2, BOI-REC-PREA-20-20-20) ;

- la contestation des décisions prises par le comptable des finances publiques (section 3, BOI-REC-PREA-20-20-30) ;

- les effets du sursis de paiement (section 4, BOI-REC-PREA-20-20-40).