Date de début de publication du BOI : 25/05/2023
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20

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RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Calcul du gain net de cession - Prix ou valeur d'acquisition - Prix d’acquisition à titre onéreux - Cas particuliers

Actualité liée : 25/05/2023 : RPPM - Dispositions garantissant la neutralité fiscale des scissions de SICAV ou de FCP opérées au titre de la procédure de cantonnement des actifs illiquides (dite de « side pocket ») (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 21)

I. Titres acquis dans le cadre d’un engagement d’épargne à long terme

1

En cas de cession de titres postérieure à l'expiration du contrat d'épargne à long terme, celle-ci entre dans le champ d'application de l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI). Mais, dans ce cas, le prix d'acquisition à retenir pour déterminer le gain net est égal, en application du 7 de l'article 150-0 D du CGI, au dernier cours coté au comptant avant l'expiration de l'engagement.

Remarque : L'article 48 de la loi n° 82-155 du 11 février 1982 de nationalisation n'a pas modifié cette disposition. Ainsi, la plus-value résultant de la cession ou du remboursement des obligations issues de l'échange doit être calculée en retenant le dernier cours au comptant précédant l'expiration de l'engagement :

  • soit des titres des sociétés nationalisées, si l'engagement expire avant l'échange ;
  • soit, dans le cas contraire, des obligations indemnitaires elles-mêmes.

II. Acquisition moyennant le paiement d’une rente viagère

10

L'article 74-0 D de l'annexe II au CGI prévoit qu'en cas d'acquisition de titres moyennant le paiement d'une rente viagère, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du produit imposable correspond à la valeur en capital de la rente, à l'exclusion des intérêts.

III. Titres reçus lors d'un apport à une société

20

Le prix d'acquisition est constitué par la valeur réelle des droits sociaux rémunérant l'apport.

IV. Titres reçus à la suite de la dissolution d’une société

30

Le titre est réputé avoir été acquis pour la valeur réelle qu'il comportait au jour de la dissolution, quelle que soit sa valeur à la date du partage.

V. Aliénation de biens attribués à charge de soulte lors du partage d'une indivision (CGI, ann. II, art. 74-0 C)

40

Il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-50.

VI. Actions de société d'investissement à capital variable (SICAV)

50

Le prix d'acquisition de ces actions est celui payé lors de leur souscription. Il est précisé, à cet égard, que ce prix est en général stipulé frais compris. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, d'appliquer la majoration pour frais d'acquisition.

VII. Cas de détachement de droits de souscription ou d’attribution

60

Le porteur peut céder les droits de souscription ou d'attribution attachés aux titres qu'il possède, tels que les droits préférentiels de souscription.

Dans cette hypothèse, le 3 de l'article 150-0 D du CGI prévoit que :

  • le prix d'acquisition des droits détachés est nul. Le gain net réalisé lors de la cession de ces droits est donc égal au prix de cession diminué des frais de cession. Corrélativement, le prix d'acquisition des actions ou parts, dont les droits ont été détachés, ne fait l'objet d'aucune modification ;
  • ainsi, en cas de vente du titre ex-droit, il convient de retenir, comme second terme de la différence, le prix d'acquisition originel de ce titre.

(70-80)

VIII. Titres acquis par voie de souscription ou d'attribution gratuite

90

Lorsque le porteur, au lieu de céder ses droits de souscription ou d'attribution, a souscrit à l'augmentation de capital ou s'est fait attribuer gratuitement les titres auxquels il avait droit, les solutions suivantes sont applicables.

A. Titres provenant d'une souscription à une augmentation du capital

100

Le prix d'acquisition des actions ou parts reçues à l'occasion de l'opération est constitué par la somme versée au titre de la souscription (nominal augmenté de la prime d'émission) majorée, le cas échéant, du prix des droits de souscription achetés pour pouvoir participer intégralement à la souscription.

B. Titres provenant d'une attribution gratuite d'actions

110

Si aucun droit n'a été acheté au préalable, le prix d'acquisition de ces titres est nul. Il convient de tenir compte, dans ce cas, des frais acquittés (commissions d'attribution notamment). Dans le cas contraire, il est égal au prix des droits acquis à titre onéreux pour pouvoir participer à l'attribution.

120

La règle du prix moyen pondéré d'acquisition applicable en cas de cession de titres de même nature acquis à des dates et pour des prix différents peut être transposée en cas de cession d'actions ou de parts sociales provenant d'une distribution gratuite. Les titres provenant d'une attribution gratuite entrent dans le calcul du prix moyen pondéré pour une valeur nulle.

Exemple : Un contribuable a acheté en N 1 000 actions d'une société pour une valeur globale de 300 000 €. En N+2, la société procède à une distribution d'actions gratuites à raison d'une nouvelle pour cinq anciennes. L'intéressé se voit donc attribuer 200 actions gratuites. À la suite de cette opération, il se trouvera en possession de : 1 000 + 200 = 1 200 actions.

Le prix de revient de chaque titre (ancien ou nouveau) sera donc de : 300 000 / 1 200 = 250 €.

130

Dans le cas où, après incorporation de réserves au capital, il a été procédé, non à l'attribution d'actions gratuites, mais à l'augmentation du nominal des actions anciennes, il doit être tenu compte uniquement du prix de revient des actions anciennes, en négligeant par conséquent l'augmentation du nominal.

Remarque : Dans l'hypothèse où de telles actions ont été acquises avant le 1er janvier 1949, il est tenu compte du prix de revient de ces actions ou de leur valeur au 1er janvier 1949 si elle est supérieure.

IX. Titres acquis dans le cadre d'options de souscription ou d'achat d'actions accordées dans les conditions prévues de l'article L. 225-177 du code de commerce (C. com.) à l'article L. 225-186-1 du C. com.

140

Il convient de distinguer deux périodes. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-RSA-ES-20-10-20-20.

A. Actions acquises avant le 1er janvier 1990

150

Le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur réelle des actions à la date de levée de l'option.

B. Actions acquises à compter du 1er janvier 1990

160

Aux termes du 8 de l'article 150-0 D du CGI, le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire est le prix de souscription ou d'achat des actions augmenté de l'avantage imposé en traitements et salaires mentionné à l'article 80 bis du CGI.

Remarque : Cet avantage correspond à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée de l'option et le prix de souscription ou d'achat de cette action.

X. Valeurs étrangères détenues en portefeuille

170

Lorsqu'une valeur étrangère fait l'objet d'une cotation simultanée sur Euronext Paris et sur les marchés étrangers, il y a lieu de retenir le cours de la valeur sur Euronext Paris.

Pour les valeurs étrangères cotées seulement sur les marchés étrangers, le cours d'achat doit être converti en euro par application du taux de change applicable à la date de l'opération.

Lorsqu'il s'agit de titres acquis avant le 1er janvier 1979, le cours au comptant le plus élevé de l'année 1978 doit être converti en euros par application :

  • soit de la moyenne annuelle des cours publiés à la cote officielle pour les devises cotées à Paris ;
  • soit de la moyenne annuelle des cours estimatifs mensuels retenus par la Banque de France.

XI. Titres ayant figuré sur un plan d'épargne en actions (PEA) ou un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites ou moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME)

A. Retraits ou rachats effectués avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan

180

Les retraits ou rachats qui interviennent avant l'expiration de la cinquième année de fonctionnement du PEA ou du PEA-PME entraînent, en principe, la clôture du plan.

Le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis, sauf exceptions, à l'impôt sur le revenu conformément au 2 du II de l'article 150-0 A du CGI.

Le prix d'acquisition à prendre en compte s'entend du montant des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture, à l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats n'ayant pas entraîné la clôture du plan (CGI, art. 150-0 D, 6).

Remarque 1 : Le cas échéant, le gain net est calculé sous déduction, des produits des titres non cotés détenus dans un PEA ou un PEA-PME, ainsi que des produits et plus-values procurés par des placements effectués en obligations non cotées remboursables en actions, précédemment soumis à l'impôt sur le revenu.

Remarque 2 : Les retraits ou rachats effectués sur un PEA ou PEA-PME de moins de cinq ans sont, sous certaines conditions, exonérés d'impôt sur le revenu lorsqu'ils sont affectés à la création ou à la reprise d'une entreprise. Pour plus de précisions sur cette exonération, il convient de se reporter au V § 140 à 300 du BOI-RPPM-RCM-40-50-40. De même, lorsque la clôture du PEA ou du PEA-PME résulte du décès de son titulaire, le gain net constaté sur le plan lors de cette clôture est exonéré d'impôt sur le revenu, que le plan ait moins ou plus de cinq ans à la date du décès (II-A-2 § 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50).

B. Cessions ou retraits de titres après la clôture d'un PEA ou PEA-PME au-delà de la cinquième année de fonctionnement du plan

190

Les titres ayant figuré sur un PEA ou PEA-PME peuvent être conservés par le contribuable après la clôture du plan ou transférés sur un compte-titres ordinaire après l'expiration de la cinquième année. Ce transfert n'entraîne, par lui-même, aucune imposition à l'impôt sur le revenu.

200

En revanche, la cession ultérieure de ces titres ou leur retrait du plan est susceptible de dégager une plus-value imposable conformément aux dispositions de l'article 150-0 A du CGI.

La plus-value doit alors être calculée en retenant comme prix d'acquisition la valeur des titres à la date à laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour les titres cédés, des avantages prévus par le régime du PEA ou PEA-PME.

Cette date s'entend :

  • pour les titres figurant sur le plan lors de sa clôture, de la date de clôture du plan ;
  • pour les titres retirés du plan après cinq ans, de la date du retrait.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50.

XII. Cessions ultérieures des titres de la société Air-France et des actions de capital des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO)

A. Mesures relatives à la société Air-France

210

L'article 17 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, puis l'article 51 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ont autorisé, sous certaines conditions, la cession gratuite d'actions de la société Air France aux salariés de cette entreprise.

Pour prendre connaissance de l'économie générale de ces dispositifs et des dispositions fiscales qui y ont été associées, notamment s'agissant des modalités de détermination des plus-values ou des moins-values en cas de cession ultérieure des titres par les salariés de cette entreprise, il convient de se reporter au XII-A § 220 à 250 du BOI-RPPM-PVBMI-20-10-20-20 dans sa version publiée le 14 octobre 2014.

(220-250)

B. Mesure relative aux SAPO

260

La SAPO est une forme particulière de société anonyme comportant deux types d'actions :

  • les actions de capital représentatives des apports effectués par les associés ;
  • les « actions de travail », sans valeur nominale, qui sont la propriété exclusivement collective des salariés regroupés en une société coopérative de main d'œuvre (SCMO) et qui ne sont pas la contrepartie d'un apport.

270

Les actions de travail confèrent aux salariés un droit de vote aux assemblées de la SAPO et leur donnent vocation à une fraction des bénéfices réalisés par cette société ainsi que, le cas échéant, à une partie du boni de liquidation. Les dividendes ainsi attachés aux actions de travail sont répartis entre les salariés conformément aux règles fixées par les statuts de la société coopérative de main d'œuvre.

Pour prendre connaissance de l'économie générale du dispositif introduit par l'article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ainsi que des dispositions fiscales qui y ont été associées, notamment s'agissant des modalités de détermination des plus-values ou des moins-values en cas de cession ultérieure des actions de capital de la SAPO attribuées aux salariés dans les conditions prévues à l'article 18 de la loi n° 94-679 du 8 août 1994, il convient de se reporter au XII-B § 280 à 310 du BOI-RPPM-20-10-20-20 dans sa version publiée le 14 octobre 2014.

(280-310)

XIII. Titres acquis en exercice des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE)

320

Pour plus de précisions sur le prix d'acquisition des titres souscrits en exercice de BSPCE, il convient de se reporter au II-C § 140 et suivants du BOI-RSA-ES-20-40-20.

(330)

XIV. Titres ayant figuré dans un plan d'épargne en vue de la retraite (PER)

340

L'article 12 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 met fin, à compter du 30 juin 2000, aux PER.

Les sommes ou valeurs figurant sur ces plans sont réputées acquises en franchise d'impôt sur le revenu pour leur valeur à cette même date.

Cette situation peut conduire le contribuable à céder les placements financiers (valeurs mobilières cotées, titres de créances négociables, actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement) figurant sur le PER ou à résilier le contrat d'assurance-vie affecté au PER. Mais si le compte de titres ou le contrat d'assurance subsiste à compter de la clôture du plan, il se voit appliquer le régime fiscal de droit commun.

En cas de cession de titres après la clôture du PER, le prix d'acquisition est réputé égal à leur valeur à la date du 30 juin 2000.

Pour l'application de cette mesure, le prix d'acquisition s'entend du dernier cours coté du titre (ou de la dernière valeur liquidative s'il s'agit d'un organisme de placements collectif en valeurs mobilières (OPCVM) à la date du 30 juin 2000).

À défaut de cours coté ou de valeur liquidative connue à cette date, il convient de retenir la dernière cotation ou valeur liquidative connue à cette même date.

XV. Cession de titres d'une société antérieurement soumise au régime fiscal des sociétés de personnes

350

Sauf lorsqu'il s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle, le seul passage au régime fiscal des sociétés de capitaux ne peut être considéré comme entraînant échange de titres et ne donne donc pas lieu à constatation d'une plus-value.

Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul de la plus-value est constitué par le prix effectif d'acquisition des titres, et non par leur valeur à la date du changement de régime fiscal.

XVI. Cession de parts d'une société précédemment soumise au régime fiscal des sociétés de capitaux

360

Le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net est constitué par la valeur des parts à la date du changement de régime fiscal lorsque ce changement a entraîné l'imposition au nom des associés des plus-values constatées sur les parts à cette occasion. Il en est ainsi lorsque le changement de régime fiscal s'accompagne de la création d'une personne morale nouvelle.

En revanche, lorsqu'il ne s'accompagne pas de la création d'une personne morale nouvelle, le changement de régime fiscal n'entraîne pas échange de titres et ne donne donc pas lieu à la constatation d'une plus-value. Corrélativement, en cas de cession ultérieure des titres, le prix d'acquisition à retenir pour le calcul du gain net imposable est constitué par le prix effectif d'acquisition des titres et non par leur valeur à la date du changement de régime fiscal.

XVII. Titres acquis dans le cadre d'une attribution gratuite d'actions au sens de l'article L. 225-197-1 du C. com. à l'article L. 225-197-6 du C. com.

370

Le prix d'acquisition des titres à retenir par le cessionnaire est l'avantage mentionné à l'article 80 quaterdecies du CGI. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 10 et suivants du BOI-RSA-ES-20-20-20.

Remarque : Cet avantage correspond à la valeur réelle de l'action à la date de son acquisition définitive.

XVIII. Cas particulier des scissions réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 214-7-4 du code monétaire et financier (CoMoFi), de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi.

380

L’article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié la procédure de scission de certains véhicules de capital investissement applicable au cantonnement de leurs actifs illiquides (procédure particulière dite de « side pocket »). Elle s’applique aux scissions réalisées à compter du 24 mai 2019.

En application des dispositions de l’article L. 214-7-4 du CoMoFi pour les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV), de l’article L. 214-8-7 du CoMoFi pour les fonds communs de placement (FCP), de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) prenant respectivement la forme de SICAV ou de FCP, dans leur version en vigueur à compter du 24 mai 2019, seuls les actifs liquides sont transférés dans un nouvel organisme de placement collectif (OPC). Les actifs illiquides sont conservés dans l’OPC initial qui devient l’OPC « side pocket ».

Chaque actionnaire ou porteur de parts reçoit un nombre d’actions ou de parts du nouvel OPC ainsi créé égal à celui qu’il détient dans l’ancien, et dont il conserve la propriété.

Remarque : Les dispositions du XVIII § 390 et suivants s’appliquent également aux scissions réalisées par des fonds de financement spécialisés (FFS) en application de l’article L. 214-190-3-1 du CoMoFi créé par l’article 206 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019.

390

Pour le calcul des gains nets résultant de la cession ou du rachat des parts ou actions ou de la dissolution des FCP ou SICAV issus d'une scission réalisée en application de l'article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi, le prix d'acquisition est déterminé en retenant le prix ou la valeur d'acquisition des actions ou parts de l'entité dont l'actif a été scindé, dans le rapport existant entre la valeur liquidative de chacune des entités issues de la scission à la date de cette dernière et la somme arithmétique desdites valeurs liquidatives (CGI, art. 150-0 D, 10 bis introduit par l’article 21 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022).

400

Compte tenu des difficultés de valorisation des actifs qui demeurent dans l’OPC initial qui devient le FCP ou la SICAV « side pocket », notamment à la date de la scission, il est admis que la répartition du prix d'acquisition des titres issus de ladite opération (c'est-à-dire les titres de l’OPC « side pocket » et les titres du nouvel OPC) peut être déterminée à la date de la première diffusion de la valeur estimée du FCP ou de la SICAV « side pocket » mise en liquidation, au lieu de la date de la scission proprement dite.

Dans cette situation, il convient de retenir, d'une part, la première valeur liquidative estimée du FCP ou de la SICAV « side pocket » mise en liquidation et, d'autre part, la valeur liquidative du nouvel FCP ou de la nouvelle SICAV à la date où la première valeur estimée du FCP ou de la SICAV « side pocket » a été calculée.

En l’absence de première diffusion de la valeur estimée du FCP ou de la SICAV « side pocket », il convient de retenir, d'une part, la valeur des éléments d’actif et de passif du FCP ou de la SICAV ayant fait l’objet d’un cantonnement ultérieur et, d'autre part, la valeur des éléments d’actif et de passif du FCP ou de la SICAV ayant ultérieurement été transférés au nouvel OPC, et ce à la date de la dernière valeur liquidative de l’OPC initial avant scission, telles que déterminées par la Société de Gestion de l’OPC initial.

Exemple : Lors de la scission de l’actif d’un FCP « Fonds A » dont les parts ont été initialement acquises par Monsieur X au prix unitaire de 1 000 €, Monsieur X se voit attribuer des parts d’un nouveau FCP « Fonds B », le FCP « Fonds A » devenant le FCP « side pocket » en application des dispositions de l’article L. 214-8-7 du CoMoFi.

La première valeur estimée du nouveau FCP « Fonds B » était de 1 499 € et la valeur liquidative du FCP « Fonds A » à la même date était de 1 €.

M. X doit retenir, pour déterminer les gains de cession ultérieurs des parts A et B, la valeur unitaire d'acquisition de ces parts :

  • pour les parts « Fonds A » : 1 000 x [1 / (1 + 1 499)] = 0,67 € ;
  • pour les parts « Fonds B » : 1 000 x [1 499 / (1 + 1 499)] = 999,33 €.