Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-30-20-40

RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus de valeurs mobilières étrangères et revenus assimilés – Cas particulier des revenus réalisés par l'intermédiaire de structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié (CGI, art. 123 bis) – Obligations déclaratives, contrôle fiscal et pénalités

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Les obligations déclaratives à la charge de la personne physique qui se trouve dans le champ d'application de l'article 123 bis du code général des impôts (CGI) sont définies à l'article 50 septies de l'annexe II au CGI.

I. Renseignements concernant les structures établies ou constituées hors de France

A. Personnes morales, organismes ou institutions comparables

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En application du a de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI, la personne physique doit produire, dans le même délai que sa propre déclaration d'ensemble des revenus 2042, une déclaration établie sur papier libre comportant les renseignements ci-après en ce qui concerne chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établi ou constitué hors de France, soumis à un régime fiscal privilégié, et dont l'actif ou les biens sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants, dans lequel elle détient, directement ou indirectement, 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droit de vote :

- le nom ou la raison sociale ;

- l'adresse du siège social ;

- objet et activité ;

- lieu de la résidence fiscale ;

- pourcentage de détention directe ou indirecte comme indiqué au BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, §70à 190.

B. Fiducies ou institutions comparables

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De la même manière et dans les mêmes délais que ceux indiqués en A ci-avant, la personne physique doit produire pour chaque fiducie ou institution comparable :

- le nom ou la raison sociale du fiduciaire ou de la personne exerçant des fonctions comparables (trustee) ;

- l'adresse de son domicile ou de son siège social ;

- le lieu de sa résidence fiscale ;

- objet de la fiducie ou de l'institution comparable ;

- pourcentage des droits détenus directement ou indirectement comme indiqué au BOI-RPPM-RCM-10-30-20-10, §70à 190.

II. Documents comptables et fiscaux

A. Bilan et compte de résultats

30

Pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, la personne physique est tenue de produire l'ensemble des documents qui sont exigés des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, y compris le bilan et le compte de résultats établis selon les règles fixées par les articles 50 ter, 50 quater et b de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI.

B. Bilan et compte de résultats fournis aux administrations fiscales locales

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En application du c de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI, la personne physique doit produire le bilan et le compte de résultats de chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, fournis à l'administration fiscale du pays ou territoire où cette structure est établie ou constituée, dans les cas où ces administrations exigent le dépôt de tels documents.

C. État des impôts déductibles et des crédits d'impôt imputables

50

La personne physique doit fournir un état faisant apparaître, d'une part, le montant des prélèvements fiscaux déductibles du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers en application des dispositions combinées du premier alinéa du 3 de l'article 123 bis du CGI et de l'article 50 quinquies de l'annexe II au CGI et, d'autre part, le montant des crédits d'impôt imputables par application de l'article 50 sexies de cette même annexe II, pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable (d de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI).

D. États des bénéfices ou revenus positifs imposés et des bénéfices ou revenus distribués

60

Le 4 de l'article 123 bis du CGI prévoit un dispositif ayant pour objet d'éviter une seconde imposition, au titre de l'article 120 du CGI, des bénéfices ou revenus distribués par des structures dont les bénéfices ou revenus positifs sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers et déjà imposés une première fois en application des dispositions de l'article 123 bis du CGI (cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-30 §130 à 180).

70

Dans le cadre de ce dispositif, il est prévu au e de l'article 50 septies de l'annexe II au CGI précité que la personne physique fournisse, pour chaque personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable placé dans le champ d'application de l'article 123 bis du CGI, sur papier libre, un état faisant apparaître le montant cumulé des bénéfices ou revenus positifs réputés constituer des revenus de capitaux mobiliers et imposés au titre de article 123 bis du CGI et le montant cumulé des distributions reçues de chacune de ces structures.

III. Procédure de contrôle et pénalités

A. Procédure de contrôle

80

Conformément aux dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales (LPF), le droit de reprise de l'administration s'exerce :

- jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (cf. BOI-RPPM-RCM-10-30-20-20 §10 et 20) lorsque les obligations déclaratives prévues à l'article 123 bis du CGI  n'ont pas été respectées et qu'elles concernent un État ou territoire n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion permettant l'accès aux renseignements bancaires ;

- jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due, dans les autres cas.

90

Le recours à la procédure de redressement contradictoire sera retenu même lorsque le service aura mis en œuvre les dispositions prévues par le II de l'article 50 bis de l'annexe II au CGI, sous réserve bien entendu que la déclaration d'ensemble des revenus 2042, prévue à l'article 170 du CGI, ait été souscrite au plus tard dans les trente jours d'une première mise en demeure.

B. Pénalités

100

Les pénalités prévues par les articles 1727 et suiv. du CGI sont applicables dans les conditions de droit commun aux infractions relatives aux déclarations prévues par l'article 50 septies de l'annexe II du CGI.