Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu

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Lorsqu'ils sont perçus par des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France et n'entrent pas dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (code général des impôts (CGI), art. 92), les revenus de capitaux mobiliers, autres que ceux soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt ou exonérés, sont soumis à l'impôt sur le revenu établi, par principe, au taux forfaitaire de 12,8 % conformément au 1 de l'article 200 A du CGI

Toutefois, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l'ensemble de ces revenus peut être pris en compte dans le revenu global et soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 158, 3-1° et CGI, art. 200 A, 2).

Remarque 1 : Les modalités d'imposition des revenus de capitaux mobiliers des particuliers ont été réformées par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui substitue au principe d'une imposition desdits revenus suivant le barème progressif  celui d'une imposition à taux forfaitaire quelle que soit la nature du revenu concerné (produits de placements à revenu fixe ou revenus distribués). Cela étant, ce même article préserve l'imposition de ces revenus suivant le barème progressif en cas d'option du contribuable, exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI, pour ce mode d'imposition. Ces nouvelles règles d'imposition, applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, sont présentées au BOI-RPPM-RCM-20-15.

Remarque 2 : Il convient de souligner que les produits des bons et  contrats de capitalisation et placements de même nature attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 sont exclus du champ de cette imposition à taux forfaitaire. Ces revenus demeurent par principe soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu (BOI-RPPM-RCM-20-15 au II-A § 260 à 280), à défaut d'option du contribuable pour le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI (CGI, art. 125-0 A ; CGI, art. 158, 3-1° ; CGI, art. 200 A, 1) (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

En revanche, les produits de ces bons ou contrats attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 relèvent du champ de l'imposition forfaitaire prévue au 1 de l'article 200 A du CGI, au taux de 12,8%, sous réserve le cas échéant, d'une part, de l'application du taux réduit de 7,5 % dans les conditions prévues au 2° du B du 1 du même article 200 A du CGI et, d'autre part, de l'option globale pour le barème progressif exercée dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-20-15 au I-C § 100 et suivants).  

Remarque 3 : L'option du contribuable pour l'imposition selon le barème progressif a un caractère global. L'exercice de cette option conduit à imposer selon le barème progressif (ou au taux de 12,8 %, à défaut d'une telle option) non seulement l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers, mais également les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l’article 118 du CGI et aux 6° et 7° de l’article 120 du CGI, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres, ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres (BOI-RPPM-PVBMI-30-20).

Remarque 4 : Préalablement à l'établissement de cette imposition, les revenus et gains concernés supportent en amont, lors  de leur encaissement, un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 117 quater ; CGI, art. 125 A ; CGI, art. 125-0 A, II-2 ; CGI, art. 125 D, I). Ce prélèvement applicable dans les conditions précisées au BOI-RPPM-RCM-30-20-10 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû et l'excédent non imputé est restitué.

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Lorsque les revenus de capitaux mobiliers sont compris dans les recettes d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ils interviennent, en principe, pour la détermination du résultat imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, agricoles ou non commerciaux, et ne relèvent donc pas, strictement, du régime d'imposition des revenus de capitaux mobiliers. Mais pour permettre aux exploitants individuels et aux associés de sociétés ou d'organismes dont les bénéfices sont imposés dans les conditions prévues à l'article 8 du CGI de bénéficier des avantages dont certains revenus de capitaux mobiliers sont assortis, il est admis que ces revenus soient retranchés des résultats professionnels et déclarés par l'exploitant ou par les associés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

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Par ailleurs, les revenus provenant des placements financiers réalisés dans le cadre de la gestion de comptes de financement de campagnes électorales relèvent du régime fiscal suivant.

La loi a prévu que la collecte des fonds nécessaires au financement des dépenses électorales est obligatoirement confiée à un mandataire chargé de gérer le compte de campagne dans les conditions prévues aux articles L. 52-4 et suivants du code électoral. Ce mandataire qui est nommément désigné par le candidat peut être soit une « association de financement électorale », soit une personne physique dénommée « le mandataire financier ». Le mandataire recueille, pendant l'année précédant le 1er jour du mois de l'élection et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses, à l'exception des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique.

Aux termes de l'article L. 52-6 du code électoral le mandataire « est tenu d'ouvrir un compte bancaire ou postal unique retraçant la totalité des opérations financières. L'intitulé du compte précise que le titulaire agit en qualité de mandataire financier du candidat, nommément désigné ». À l'expiration du mandat, si le compte fait apparaître un solde positif, « il est dévolu, sur décision du candidat, soit à une association de financement d'un parti politique, soit à un ou plusieurs établissements reconnus d'utilité publique ».

La Commission nationale des comptes de campagne a admis par interprétation de la loi que les fonds de campagne électorale pouvaient faire l'objet de placements. Les revenus de ces placements sont également portés sur le compte de campagne.

Par effet de la loi, les sommes inscrites au crédit du compte de campagne, et d'une manière générale tous les revenus mobiliers et plus-values de cessions provenant du compte de campagne ne sont pas libres d'emploi. En conséquence, il est convenu de ne pas les imposer au nom du mandataire financier ou de l'association de financement électorale, ou du candidat.

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Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus de capitaux mobiliers sont commentées dans le présent titre qui décrit  :

- le fait générateur de l'imposition et les modalités de détermination du revenu imposable (chapitre 1, BOI-RPPM-RCM-20-10) ;

- les règles d'imposition (chapitre 1.5, BOI-RPPM-RCM-20-15) ;

- les règles d'imputation ou de restitution éventuelle du crédit d'impôt correspondant au prélèvement opéré en amont (chapitre 2, BOI-RPPM-RCM-20-20).

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