Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-20-50-20-50

RSA - Champ d'application - Éléments du revenu imposable - Exonération des heures supplémentaires - Documents de contrôle et obligations déclaratives

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Le bénéfice des allègements est subordonné à la mise à la disposition, par l’employeur, de certaines informations et, au respect, par l'employeur et le salarié, d'obligations déclaratives.

I. Documents de contrôle

A. Documents prévus par le code du travail

10

Les articles D3171-1 à D3171-15 du code du travail prévoient divers documents nécessaires au décompte du temps de travail.

20

Des dispositions spécifiques sont prévues par l'article R 3171-9-1 de ce code de travail pour les salariés exerçant une activité de distribution ou de portage de documents.

a. Le bulletin de paie

30

Au moment de chaque versement de la rémunération, l'employeur doit délivrer au salarié un bulletin de paie. Ce dernier doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires prévues par l'article R 3243-1 du code du travail, notamment la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux normal et celles qui comportent une majoration pour heures supplémentaires ou pour toute autre cause et en mentionnant le ou les taux appliqués aux heures correspondantes.

40

Pour les salariés dont la rémunération est déterminée sur la base d'un forfait hebdomadaire ou mensuel en heures, d'un forfait annuel en heures ou en jours, le bulletin de paie doit mentionner la nature et le volume du forfait auquel se rapporte le salaire.

b. L'aménagement du temps de travail

50

Dans tous les cas, un document annexé au bulletin de paie mentionnant les heures effectuées depuis le début de la période de référence doit être remis au salarié à la fin de cette période ou lors de son départ s'il a lieu en cours de période, conformément à l'article D3171-13 du code du travail.

c. Les salariés (cadres et non cadres) au forfait annuel en jours

60

Conformément à l'article D3171-10 du code du travail, la durée de travail des cadres et des salariés qui sont concernés par le forfait jours en application de l'article L3121-43 de ce code, est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.

B. Documents prévus par le code de la sécurité sociale

70

L'article D241-25 du code de la sécurité sociale donne accès aux inspecteurs du recouvrement et aux agents du service des impôts compétent aux documents visés aux articles D3171-1 à D3171-15 et à l'article R3171-9-1 du code du travail, qui comportent pour chaque salarié la récapitulation du nombre d'heures de travail effectuées. Toutefois, la présentation du décompte peut varier d'une entreprise à l'autre.

Aussi, si les documents existants ne mentionnent pas de façon expresse le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, en fonction du taux de majoration auxquelles elles sont rémunérées ainsi que le mois au cours duquel elles ont été rémunérées, ils doivent être complétés, au moins une fois par an, par un récapitulatif hebdomadaire par salarié comprenant ces informations.

80

A titre d'exemple, ces informations peuvent être présentées conformément au tableau du 2) du B du VI de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 page 20 et au tableau de l'annexe 4 de la circulaire DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007 .

90

Pour les salariés dont les heures supplémentaires ne sont pas décomptées de façon hebdomadaire, sauf si les documents prévus par le code du travail mentionnés ci-dessus comportent déjà cette information, le récapitulatif comporte le nombre d'heures de travail effectuées pour la période au cours desquelles des heures supplémentaires auront été effectuées.

100

L'ensemble de ces informations, qui peut être produit sur support dématérialisé, doit être tenu par l'employeur à la disposition des administrations concernées.

II. Obligations déclaratives

A. Obligations déclaratives des employeurs

110

L'employeur doit porter dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) ou, s'il ne relève pas du régime général de sécurité sociale, sur la déclaration des salaires n° 2460 :

- le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires, ou le nombre de jours auxquels le salarié a renoncé, qui ouvrent droit à l'exonération d'impôt sur le revenu ;

- le montant de la rémunération correspondante. Compte tenu du mécanisme de réduction de cotisations et contributions salariales, en application de l'article L 241-17 du code de la sécurité sociale, qui s'applique également aux heures supplémentaires et complémentaires exonérées d'impôt sur le revenu conformément à l'article 81 quater du code général des impôts (CGI), le montant à reporter sur la DADS ou la déclaration n° 2460 est égal à la rémunération brute des heures (ou jours) supplémentaires et complémentaires.

120

La CSG et la CRDS assises sur les heures supplémentaires ou complémentaires exonérées sont déductibles dans leur intégralité (taux global de 8 % sur 97 % du montant brut des sommes correspondantes) de la rémunération brute imposable.

130

En outre, lorsque le taux moyen de cotisations et contributions salariales légalement obligatoires est supérieur au taux maximum de la réduction proportionnelle de cotisations salariales (article D241-21 du code de la sécurité sociale issu de l'article 1er du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 publié au JO du 25 septembre 2007 pages 15700 et suivantes), le reliquat est déductible de la rémunération brute imposable. Sont également déductibles les cotisations aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire ou de prévoyance complémentaire d'entreprise (dits « article 83 du CGI ») calculées sur la rémunération exonérée des heures (ou jours) supplémentaires et des heures complémentaires.

140

Le montant à déclarer sur la DADS ou la déclaration des salaires 2460 en vue du calcul effectif de l'impôt sur le revenu (case « revenus d'activité nets imposables »)sera ainsi déterminé en retirant du total des rémunérations brutes (correspondant aux heures normales, aux heures - ou jours - supplémentaires et aux heures complémentaires) :

- le total des cotisations et contributions sociales fiscalement déductibles en application de la loi (1° à 2° ter de l'article 83 et I de l'article 154 quinquies du CGI) : il s'agit de l'ensemble des sommes payées, c'est-à-dire des cotisations et contributions sociales concernées calculées sur l'ensemble de la rémunération (heures normales + heures ou jours supplémentaires et heures complémentaires) diminuées de la réduction proportionnelle de cotisations salariales sur les heures ou jours supplémentaires et sur les heures complémentaires, mais majorées de la CSG non déductible et de la CRDS afférentes à ces heures ou jours supplémentaires ou complémentaires ;

- le montant déclaré sur les cases dédiées à la rémunération des heures ou jours supplémentaires et des heures complémentaires exonérées, définie ci-dessus.

150

A partir du bulletin de paie figurant à titre d'exemple dans l'annexe page 23 de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 précitée, pour retrouver le salaire « net imposable » à partir du montant du salaire « net à payer », il convient de majorer ce dernier du montant de la CSG et de la CRDS non déductibles calculées sur la rémunération des heures normales et de le diminuer du montant de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires.

B. Obligations déclaratives des salariés

160

Le montant de la rémunération des heures ou jours supplémentaires et des heures complémentaires exonérée d'impôt sur le revenu est, à partir de la DADS ou de la déclaration des salaires n° 2460 souscrite par l'employeur, pré-imprimé par l'administration sur les cases prévues de la déclaration d'ensemble des revenus (n° 2042) du contribuable. Celui-ci vérifie l'exactitude de ce montant et, en cas d'erreur, le modifie. Pour les personnes à charge, le contribuable complète les cases prévues.

170

Cette mention vise à permettre le calcul du montant de la PPE dont bénéficie, le cas échéant, le contribuable (cf. BOI-IR-RICI-310) et la détermination du RFR (cf. BOI-IF-TH-10-50-30).