RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions
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Le plan d'épargne en actions (PEA), créé par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan d'épargne en actions, a été institué pour inciter les contribuables à accroître leurs investissements en fonds propres des entreprises.
Il est codifié à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 221-31 du CoMoFi et à l'article L. 221-32 du CoMoFi, auxquels renvoie l'article 163 quinquies D du code général des impôts (CGI).
Il permet la gestion d'un portefeuille d'actions en franchise d'impôt sur le revenu si aucun retrait n'est effectué pendant une période minimale de cinq ans à compter du premier versement.
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Lorsque cette condition est respectée, les produits et plus-values réalisés dans le cadre de la gestion du PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI, art. 157, 5° bis).
Toutefois, s'agissant des produits procurés par les placements en titres non cotés, l'exonération est plafonnée (II § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30).
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Les conséquences des retraits ou rachats des sommes ou valeurs figurant sur le plan diffèrent selon la date à laquelle ils sont effectués. Les retraits avant la cinquième année du plan entraînent, en principe, la clôture de ce dernier et l'imposition du gain net réalisé depuis son ouverture.
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Toutefois, par exception au principe de clôture et d'imposition immédiate en cas de retrait avant la cinquième année du plan :
- l'article 31 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique autorise, sous certaines conditions, depuis le 5 août 2003, des retraits ou rachats anticipés du PEA en franchise d'impôt sur le revenu et sans perte des avantages fiscaux en cas de création ou de reprise d'une entreprise (CoMoFi, art. L. 221-32, II-al. 2 et CGI, art. 150-0 A, II-2-a) ;
- l’article 91 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises autorise, depuis le 24 mai 2019, des retraits de liquidités ou des rachats partiels anticipés du PEA résultant du licenciement, de l'invalidité ou de la mise à la retraite anticipée affectant le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (CoMoFi, art. L. 221-32, II-al. 3 et CGI, art. 150-0 A, II-2-a). Le titulaire du plan est, en outre, autorisé à demander un retrait anticipé des titres détenus dans le plan faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire (CoMoFi, art. L. 221-32, IV) (BOI-RPPM-RCM-40-50-40). Ces derniers cas de retraits ou rachats partiels autorisés n'entraînent pas la clôture du plan mais les gains nets qui en sont issus sont imposables à l'impôt sur le revenu.
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Les obligations déclaratives des organismes gestionnaires et des contribuables sont exposées au III § 300 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30.
Les obligations déclaratives afférentes aux titres non cotés et concernant les revenus distribués répondant aux conditions d'éligibilité à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158 du CGI sont exposées au BOI-RPPM-RCM-20-10-30-30.
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Le présent chapitre traite successivement :
- de l'ouverture du PEA (section 1, BOI-RPPM-RCM-40-50-10) ;
- des modalités de fonctionnement du PEA (section 2, BOI-RPPM-RCM-40-50-20) ;
- du régime fiscal des produits et plus-values procurés par les placements (section 3, BOI-RPPM-RCM-40-50-30) ;
- des conséquences fiscales des retraits sur un PEA (section 4, BOI-RPPM-RCM-40-50-40) ;
- des sanctions du non-respect des règles de fonctionnement du PEA (section 5, BOI-RPPM-RCM-40-50-50) ;
- et des dispositions diverses (section 6, BOI-RPPM-RCM-40-50-60).