Date de début de publication du BOI : 04/02/2013
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-30

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TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Dispositif de la retenue applicable aux auteurs des œuvres de l'esprit

1

L'article 285 bis du code général des impôts (CGI) institue, dans un objectif de simplification, un dispositif permettant de dispenser de toute obligation à l'égard de la TVA les personnes qui perçoivent des droits d'auteurs d'éditeurs, de sociétés de perception et de répartition de droits ou de producteurs.

Selon ce dispositif, les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs opèrent sur les droits versés aux auteurs une retenue de la TVA due par l'auteur.

I. Champ d'application de la retenue

10

La retenue ne s'applique qu'aux droits d'auteur versés aux auteurs des œuvres de l'esprit par les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs. Ce dispositif constitue le droit commun pour ces opérations. L'auteur peut toutefois y renoncer.

A. Personnes soumises à l'obligation de la retenue

20

Seules sont soumises à l'obligation de retenue les personnes elles-mêmes redevables de la TVA, la retenue devant être déclarée et acquittée au Trésor dans les mêmes conditions que leurs propres opérations.

Les personnes, qui éditent des publications diffusées gratuitement ou dont la vente est exonérée de TVA (par exemple associations, collectivités locales, etc) sont donc exclues de l'obligation de retenue.

1. Les éditeurs

30

Il s'agit des personnes, qui concluent avec les auteurs, des contrats d'édition au sens de l'article L132-1 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-2 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-3 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-4 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-5 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-6 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-7 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-8 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-9 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-10 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-11 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-12 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-13 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-14 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-15 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-16 du code de la propriété intellectuelle, de l'article L132-17 du code de la propriété intellectuelle.

Les éditeurs sont donc les personnes qui ont acquis de l'auteur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre et qui ont l'obligation :

- de publier l'œuvre dans un certain délai ;

- d'assurer une exploitation permanente et suivie et la commercialisation de l'œuvre.

Les personnes, qui acquièrent le droit de reproduction dans un cadre juridique autre que celui du contrat d'édition, n'ont pas la qualité d'éditeur au sens de l'article 285 bis du CGI.

En application de ces principes, sont en pratique concernés par l'obligation de retenue les éditeurs d'ouvrages et revues d'art, littéraires, scientifiques, techniques, pratiques, etc. et les éditeurs musicaux.

En revanche, sont notamment exclues de l'obligation de retenue :

- les photothèques qui commercialisent pour leur compte ou pour le compte des auteurs les droits de reproduction de photographies qu'elles détiennent en archives ;

- les agences de publicité ou les agences conseillères en communication.

Il s'agit également des éditeurs de presse visés sous le nom « d'entreprises éditrices » par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime de la presse.

2. Les sociétés de perception et de répartition de droits

40

Il s'agit des sociétés civiles de perception et de répartition des droits d'auteur, visées à l'article L321-1 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-2 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-3 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-4 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-5 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-6 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-7 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-8 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-9 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-10 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-11 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-12 du code de la propriété intellectuelle, à l'article L321-13 du code de la propriété intellectuelle.

L'article 285 bis du CGI vise toutes les sociétés qui versent des droits sans autre distinction. Ces sociétés sont donc toujours soumises à l'obligation de retenue, y compris lorsqu'elles agissent comme intermédiaire et qu'elles ne sont taxables que sur leur seule rémunération (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au III-B § 320).

3. Les producteurs

50

L'obligation de retenue concerne :

- les producteurs de phonogrammes (personnes, physiques ou morales, qui ont l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son) visés à l'article L213-1 du code de la propriété intellectuelle ;

- les producteurs d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles (personnes, physiques ou morales, qui prennent l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre) visés à l'article L132-23 du code de la propriété intellectuelle.

B. Droits soumis à la retenue

1. Nature des droits concernés

60

Le dispositif de retenue est applicable aux rémunérations résultant de l'exploitation des droits reconnus par la loi aux auteurs des œuvres de l'esprit :

- droit de représentation ;

- droit de reproduction ;

- droit à rémunération pour copie privée.

Il n'est pas applicable aux droits voisins du droit d'auteur, notamment aux droits reconnus par la loi aux artistes-interprètes (droit d'autoriser prévu à l'article L212-3 du code de la propriété intellectuelle, droit à rémunération pour copie privée, droit à rémunération équitable ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au II-B-1-a § 200 à 260).

2. Bénéficiaires des droits

70

Les droits passibles de la retenue sont ceux versés aux auteurs des œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes et des auteurs de logiciels, ou versés à leurs ayants droit (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au I-A-3 § 70).

Les droits sont passibles de la retenue, que l'auteur ou l'ayant droit bénéficie ou non de la franchise instituée par le 2° du III de l'article 293 B du CGI.

Remarque : Le terme d'auteur est employé dans les développements qui suivent pour désigner l'auteur ou l'ayant droit.

Les droits sont passibles de la retenue lorsqu'ils sont versés directement à l'auteur ou à un mandataire de l'auteur (agent littéraire par exemple) sauf si ce mandataire est une société de perception et de répartition de droits. Dans cette dernière hypothèse, c'est en effet la société de perception et de répartition de droits qui effectue la retenue sur les droits qu'elle verse à l'auteur.

Il est toutefois rappelé que la dénonciation par l'auteur du dispositif de retenue dont la forme et les effets sont précisés ci-dessous (cf. au IV § 270 à 370) exclut l'application de la retenue pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

Remarque : Droits versés à un auteur établi à l'étranger

Les droits versés à un auteur établi à l'étranger ne sont jamais passibles de la retenue. En effet, les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs preneurs de la prestation de l'auteur, sont en application des dispositions du 1 de l'article 259 du CGI et du 2 de l'article  283 du CGI, personnellement redevables de la TVA et doivent acquitter la taxe exigible au titre de ce service.

II. Dispositif de la retenue

A. Principe

1. Retenue de la TVA brute due par l'auteur

80

Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs, doivent retenir la TVA brute due par l'auteur (y compris lorsque l'auteur bénéficie de la franchise : cf. I-B-2 § 70) sur le montant des droits d'auteur.

Ces personnes doivent donc retenir la TVA au taux légalement applicable à l'opération (BOI-TVA-LIQ-30-20-100 au IV § 200).

2. Versement au Trésor par les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs de la taxe nette due par l'auteur

90

Cette taxe est en pratique égale au montant hors taxe des droits multiplié par le taux net résultant de la différence entre :

- le taux de la TVA légalement applicable à l'opération ;

- et le taux de la déduction forfaitaire fixé par le 5 de l'article 285 bis du CGI.

Exemple : Un éditeur doit à un auteur établi en France métropolitaine 10 000 € HT de droits d'auteur (autres que ceux visés au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 I-B-1 § 110).

L'éditeur doit verser au Trésor : 10 000 € x 6,20 % (soit 7 % - 0,8 %) = 620 €

B. Mise en œuvre par les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs

1. Déclaration pour le compte des auteurs de la TVA nette due par ces derniers

a. Principe

100

Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs doivent déclarer et acquitter la TVA nette due par les auteurs dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations.

Le taux applicable est le taux net résultant de la différence entre le taux légalement applicable et le taux de la déduction forfaitaire (cf. II-A-2 § 90).

b. Modalités pratiques

1° Éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs soumis au régime du réel normal

110

Ces personnes doivent déclarer le montant global hors taxe des droits et le montant de la TVA correspondante sur une déclaration n° 3310-CA3 (CERFA 10963). Cette déclaration est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

Il en est de même pour les personnes qui ont renoncé aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe en application de l'article 204 ter A de l'annexe II au CGI.

2° Éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs soumis au régime du réel simplifié d'imposition

Ces personnes doivent, pour la liquidation définitive de la taxe, porter le montant hors taxe des droits et le montant de la TVA correspondante sur la ligne « opérations imposables à un taux particulier » du cadre II de la déclaration n° 3517 S (CA 12/CA 12 E)(CERFA 11417). Cette déclaration est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

2. Relevé de droits à adresser aux auteurs

120

Afin d'assurer l'information des auteurs, les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs doivent adresser aux auteurs lors de chaque paiement de droits un relevé des droits mentionnant :

- le montant des droits hors taxe ;

- le montant de la TVA brute calculée compte tenu du taux légalement applicable ;

- le montant de la TVA nette acquittée au Trésor pour le compte de l'auteur compte tenu de l'imputation de la TVA déductible déterminée forfaitairement ;

- le montant de la somme à acquitter à l'auteur (sous réserve des retenues effectuées pour le compte de l'auteur dont il n'est pas tenu compte dans les exemples qui suivent).

Exemple :

Droits d'auteur hors taxe

10 000 €

TVA brute (7 %)

700 €

_______

Droits d'auteur TTC

10 700 €

TVA acquittée au Trésor pour votre compte

-620 €

soit

Taxe brute (7 %)

700 €

Taxe déductible (0,8 %)

-80 €

Taxe nette due

620 €

_______

Reste net

10 080 €

Relevé des droits

III. Conséquences du dispositif de la retenue

A. Conséquences pour les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs

1. Droits à déduction

a. Cas général

130

Ces personnes peuvent déduire la TVA afférente aux droits d'auteur dans les conditions de droit commun.

Dès lors qu'elles acquittent elles-mêmes la TVA due par l'auteur, elles sont, par dérogation aux dispositions du II de l'article 271 du CGI, dispensées de l'obligation de détenir une facture émise par l'auteur et mentionnant la TVA. Bien entendu, cette dispense ne vaut que si l'auteur n'a pas renoncé au dispositif de retenue.

Exemple :

Droits d'auteur hors taxe versés par l'éditeur en janvier

10 000 €

TVA brute (7 %)

700 €

TVA nette acquittée par l'éditeur pour le compte de l'auteur sur la déclaration du mois de janvier (régime du réel normal)

620 €

TVA déductible par l'éditeur

700 €

Reste net pour l'auteur

10 080 €

Exemple

b. Cas particulier des sociétés de perception et de répartition de droits agissant comme intermédiaire « transparents » et taxables sur leur seule rémunération

140

Les sociétés qui ne sont taxables que sur leur seule rémunération (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 au III-B § 320) sont néanmoins soumises à l'obligation de retenue fixée par l'article 285 bis du CGI puisqu'elles perçoivent les droits pour le compte des auteurs et qu'elles les leur reversent (cf. I-A-2 § 40).

Mais elles ne sont pas autorisées à déduire la TVA afférente aux droits perçus pour le compte des auteurs. En effet, compte tenu de leur intervention en qualité de mandataire, ces droits d'auteur ne constituent pas pour ces sociétés des dépenses grevant des éléments du prix de leurs opérations imposables.

150

Elles doivent établir deux factures :

- l'une, mentionnant le montant brut des droits d'auteur et la taxe correspondante, qu'elles adressent au client de l'auteur pour le compte de ce dernier afin de permettre au client d'exercer son droit à déduction ;

- l'autre, mentionnant la rémunération demandée à l'auteur, et la taxe correspondante, qu'elles adressent à l'auteur.

Exemple : Une société, agissant en qualité d'intermédiaire « transparent », gère les contrats d'un auteur. Elle perçoit pour le compte de ce dernier 10 700 € TTC de droits. Sa rémunération hors taxe est de 500 €.

- Elle déclare :

  • 500 € au titre de ses propres opérations au taux de 19,6 % et est personnellement redevable d'un montant de TVA de 98 € ;

  • 10 000 € au titre de la TVA due par l'auteur au taux de 6,2 % (7 % - 0,8 %) soit 620 €.

- Elle ne comprend pas dans ses droits à déduction la taxe brute (700 €) due par l'auteur ; en revanche, elle exerce normalement la déduction de la taxe afférente à ses dépenses propres, c'est-à-dire les dépenses engagées pour les besoins de son activité d'intermédiaire imposable.

- Elle facture au client de l'auteur, au nom et pour le compte de ce dernier, la TVA brute sur les droits soit :

Droits hors taxe

10 000 €

TVA (7 %)

700 €

_________

Droits TTC

10 700 €

Exemple

- Elle règle à l'auteur, sous déduction de sa rémunération la somme de 9 482 € soit :

Droits hors taxe

10 000 €

TVA (7 %)

700 €

TVA acquittée au Trésor

-620 €

Commissions HT

-500 €

TVA sur commission

-98 €

Reste net

9 482 €

Détail calcul

Ce relevé vaut facture en ce qui concerne la rémunération demandée à l'auteur par la société.

c. Disposition commune : calcul du coefficient de déduction

160

Les droits qui reviennent aux auteurs et sur lesquels les éditeurs, producteurs ou sociétés de perception et de répartition de droits acquittent la TVA par retenue, ne constituent pas des recettes d'opérations propres à ces éditeurs, producteurs ou sociétés. Ces sommes, bien qu'elles donnent lieu à paiement de la TVA, ne doivent pas être prises en compte pour la détermination du coefficient de déduction des éditeurs, producteurs ou sociétés de perception.

2. Régimes d'imposition

170

Le montant des droits déclarés pour le compte de l'auteur n'est pas pris en compte pour l'appréciation des seuils d'application des différents régimes d'imposition.

B. Conséquences pour les auteurs

1. Facturation, déclaration des opérations, paiement de l'impôt et obligations comptables

180

À raison de leurs droits soumis à retenue à la source, les auteurs ne doivent pas :

- faire apparaître la taxe sur les factures ou sur tout autre document en tenant lieu qu'ils établissent eux-mêmes ; dans le cas contraire, ils deviendraient redevables de cette taxe du seul fait de sa mention sur des factures (CGI, art. 283, 3) et cette taxe ne serait pas déductible par le destinataire de la facture (CGI, art. 271, II) ;

- déclarer les opérations réalisées et payer l'impôt correspondant.

Ils ne sont par ailleurs tenus à aucune obligation d'ordre comptable au titre de la TVA (CGI, art. 286, I-3°).

Ils doivent toutefois conserver les relevés de droits que leur adressent les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs.

2. Situation des auteurs selon la nature des recettes qu'ils perçoivent

190

Les auteurs, dont aucune des opérations ne fait l'objet de la retenue, sont intégralement soumis à la TVA dans les conditions de droit commun.

Les auteurs, qui perçoivent simultanément des droits d'auteur soumis à la retenue à la source et des droits d'auteur ou d'autres recettes non soumis à ce régime, relèvent des dispositions précisées au III-B-2-b-1° § 210 à 230.

a. Auteurs qui ne perçoivent que des droits d'auteur soumis à retenue

200

Ces personnes sont dispensées de souscrire la déclaration d'existence et d'identification et la déclaration de cessation prévues au 1° du I de l'article 286 du CGI.

Elles sont par ailleurs concernées par les commentaires formulés au III-B-1 § 180.

b. Auteurs qui perçoivent simultanément des droits d'auteur soumis à retenue et d'autres recettes imposables (droits d'auteur non soumis à retenue ou autres recettes)

1° Droits d'auteur soumis à retenue

210

Ces personnes sont dans la situation visée au III-B-1 § 180.

2° Droits d'auteur non soumis à retenue

220

Pour les droits d'auteur versés par des personnes autres que les éditeurs, les sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs, les auteurs bénéficient, le cas échéant, de la franchise en base de l'article 293 B du CGI.

Le montant des droits soumis à retenue doit être pris en compte, pour l'appréciation des limites en dessous desquelles cette franchise est applicable (ainsi le cas échéant, que le montant des droits d'artiste-interprète et des livraisons d'œuvres).

Les auteurs, qui ne bénéficient pas de cette franchise (chiffre d'affaires supérieur aux limites ou option pour le paiement de la TVA), sont redevables de la taxe dans les conditions de droit commun (ils doivent notamment facturer la TVA en application des dispositions de l'article 289 du CGI) sous les deux réserves suivantes prévues par l'article 285 bis du CGI :

- ils doivent pour la détermination de leurs droits à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses d'auteur, utiliser un coefficient de déduction forfaitaire. En pratique, ils déterminent donc la taxe due au Trésor sur les droits d'auteur en procédant comme il est indiqué au II-A-2 § 90.

- ils déposent au titre des droits d'auteur non soumis à la retenue une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

Ainsi, les personnes dont les recettes non soumises à la retenue sont constituées exclusivement de droits d'auteur déposent une déclaration n° 3310-CA3 (CERFA 10963) avant le 1er mars de l'année suivant celle de la perception des droits.

Remarque : Les personnes qui réalisent aussi des opérations imposables autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur (cf. § 230), n'ont pas l'obligation de déposer une déclaration annuelle spécifique pour leurs droits d'auteur non soumis à la retenue de TVA. Ils utilisent les déclarations courantes déposées pour leurs autres opérations :

• redevables soumis au régime du réel normal : les droits non soumis à retenue sont déclarés sur la déclaration n° 3310-CA3 afférente aux opérations de décembre ou du 4ème trimestre.

• redevables soumis au régime du réel simplifié d'imposition : les droits non soumis à retenue sont déclarés sur la déclaration n° 3517-S (CA 12/CA 12 E).

Ces déclarations sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "recherche de formulaire".

3° Opérations autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur

230

Pour ces opérations, les auteurs sont soumis aux dispositions prévues par les textes en vigueur (et notamment pour la vente d'œuvres de l'esprit et l'exploitation de droits d'artiste-interprète).

Il convient donc de se reporter à ces dispositions, notamment en ce qui concerne l'exercice des droits à déduction, la déclaration et le paiement de l'impôt et l'application de la franchise.

Sur ce dernier point, il est précisé :

- que les droits soumis à retenue sont pris en compte pour l'appréciation des limites en dessous desquelles la franchise du III de l'article 293 B du CGI spécifique aux auteurs et artistes-interprètes est applicable ;

- que le bénéfice de la franchise du IV de l'article 293 B du CGI (dont un auteur relève le cas échéant au titre d'opérations étrangères à son activité d'auteur ou d'artiste-interprète) n'est pas remis en cause du seul fait qu'un auteur perçoit des droits soumis à retenue.

En effet, l'absence de dénonciation par l'auteur du dispositif de la retenue n'équivaut pas à une option pour le paiement de la TVA au sens de l'article 293 F du CGI.

3. Droits à déduction

240

Les auteurs doivent, pour la détermination de leurs droits à déduction de la taxe afférente à leurs dépenses d'auteur, utiliser le pourcentage forfaitaire de déduction applicable aux droits d'auteur pour lesquels ils sont restés placés sous le régime de la retenue à la source.

Cette déduction forfaitaire est fixée à 0,8 % du montant hors taxe des droits si l'auteur est établi en France métropolitaine et à 0,4 % s'il est établi dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion par le 5 de l'article 285 bis du CGI. Elle est exclusive de toute autre déduction en ce qui concerne ces opérations et elle est définitive.

a. La déduction forfaitaire est exclusive de toute autre déduction à raison des droits soumis à la retenue

250

Les auteurs ne peuvent donc en aucun cas déduire la taxe afférente à des dépenses qui se rapportent à des droits soumis à retenue (TVA facturée sur sa prestation par un agent littéraire, TVA facturée sur l'acquisition d'un micro-ordinateur, etc).

Lorsque les auteurs réalisent aussi des opérations autres que celles résultant de l'exploitation de droits d'auteur soumis au régime de la retenue, ils doivent nécessairement affecter leurs immobilisations selon l'activité pour laquelle elles sont utilisées :

- la TVA afférente aux immobilisations qui sont exclusivement affectées à la réalisation de l'activité donnant lieu à des droits d'auteur soumis à retenue n'est pas déductible ;

- la TVA afférente aux immobilisations qui sont exclusivement affectées aux autres activités imposables est déductible dans les conditions de droit commun ;

- pour les immobilisations communes, afin d'éviter tout cumul de droits à déduction, il y aura lieu d'appliquer la règle suivante : les immobilisations utilisées de manière prépondérante pour une activité sont réputées être affectées entièrement à cette activité.

La TVA sera alors déduite en fonction des dispositions propres de l'activité concernée : déduction dans les conditions de droit commun ou déduction forfaitaire.

Exemple : La TVA afférente à l'achat d'un micro-ordinateur utilisé de manière prépondérante (en pratique plus de 50 % de la durée d'utilisation totale) à l'activité de droits d'auteur soumise à retenue ne peut pas être déduite même s'il est utilisé accessoirement à une autre activité imposable. En effet, dans cette situation, l'auteur a bénéficié de la déduction forfaitaire de 0,8 % (ou de 0,4 %).

À l'inverse une utilisation prépondérante du micro-ordinateur pour une autre activité imposable (travaux d'études et de recherche par exemple) autorise une déduction de la taxe facturée par le fournisseur du bien dans les conditions de droit commun.

Il sera fait application de ces règles aux biens autres qu'immobilisations et aux services communs qui n'auront pu être matériellement affectés.

b. La déduction forfaitaire est définitive

260

La déduction forfaitaire est définitivement acquise pour l'auteur. Elle n'entraîne pour les biens constituant des immobilisations aucune régularisation en cas de cession, d'apport, de prélèvement ou de cessation d'activité ou d'opérations imposables lorsque ces événements interviennent chez l'auteur durant la période d'application du régime de la retenue (CGI, art. 257, II et CGI, ann. II, art. 207).

Il en va de même pour les biens autres que les immobilisations et les services (CGI, ann. II, art. 207, VI).

Il est précisé que la cession ou le prélèvement de biens meubles d'investissement affectés à l'activité soumise au régime de la retenue et pour lesquels la TVA a été déduite forfaitairement par l'auteur doit être soumise à la taxe même si cette cession intervient pendant la période d'application du régime de la retenue.

IV. Formes et conséquences de la renonciation par l'auteur au dispositif de la retenue ainsi que du retour éventuel à ce dispositif

270

Aux termes de l'article 285 bis du CGI les auteurs des œuvres de l'esprit peuvent renoncer au dispositif de la retenue. Cette renonciation s'applique pour une période de cinq ans.

A. Formes et délais de la renonciation et de la demande de retour au régime de la retenue

1. Formes

280

La renonciation doit être formulée par écrit.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu d'exercice de la profession.

L'auteur doit ensuite adresser sans délai, également par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie de la lettre de renonciation envoyée au service des impôts des entreprises ainsi que du justificatif de l'envoi avec accusé de réception à ce service, à tous les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs dont il perçoit des droits ou a vocation à en percevoir. Faute d'une renonciation opérée par l'auteur dans ces formes, ces personnes restent soumises à l'obligation de la retenue de TVA.

Un auteur, qui a renoncé au dispositif de la retenue, doit également notifier cette renonciation aux éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs dont il ne percevait pas de droits par le passé dès la signature du contrat ou l'adhésion à la société.

290

Les demandes tendant à un retour au régime de retenue à la source doivent être adressées au service des impôts des entreprises et aux éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs dans les mêmes formes que la renonciation à ce régime.

2. Délais

300

La renonciation au régime de retenue peut être formulée à tout moment.

La demande de retour à ce régime doit intervenir dans les trente jours qui précèdent la fin de la période couverte par la renonciation (cf. IV-B § 320).

B. Date d'effet, durée de la renonciation, reconduction, retour au régime de la retenue

310

La renonciation prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est notifiée au service des impôts des entreprises. La date de notification s'entend de la date de l'envoi avec accusé de réception. Il est donc conseillé aux auteurs de l'adresser au cours de la première quinzaine du mois afin que les personnes qui lui versent des droits puissent s'organiser pour ne pas procéder à la retenue dès le mois suivant.

320

La renonciation couvre obligatoirement une période qui expire à la fin de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été notifiée au service des impôts des entreprises (date de l'envoi avec accusé de réception).

Ainsi, une renonciation notifiée le 5 juin de l'année N au service des impôts produit ses effets jusqu'au 31 décembre de l'année N + 4 à l'égard de l'auteur et de tous les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et producteurs qui lui versent des droits.

330

Elle est renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans sauf demande de retour au régime de la retenue formulée dans les trente jours précédant l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour une nouvelle période de cinq ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant formulé la renonciation a bénéficié d'un remboursement de crédit de TVA prévu à l'article 271 du CGI.

C. Conséquences de la renonciation au dispositif de la retenue ainsi que du retour éventuel à ce régime

1. Droits visés par la renonciation à la retenue ou le retour éventuel à ce régime

340

La renonciation à la retenue vaut pour tous les droits perçus par l'auteur.

En conséquence, l'auteur qui a notifié sa renonciation au dispositif de retenue auprès du service des impôts est, dès le 1er jour du mois qui suit cette notification, redevable de la TVA dans les conditions prévues au BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-20 pour l'ensemble de ses opérations qui entrent dans le champ d'application de la taxe.

Il bénéficie de la franchise si son chiffre d'affaires n'en excède pas les limites et s'il n'a pas opté pour le paiement de la TVA.

Si son chiffre d'affaires excède les limites de la franchise, ou s'il a opté pour le paiement de la TVA, il est soumis à toutes les obligations incombant aux redevables de cette taxe sous réserve des dispositions propres aux auteurs.

La renonciation à la retenue vaut pour l'ensemble des droits. L'auteur qui, n'ayant pas informé par exemple l'un de ses éditeurs (le raisonnement vaut bien entendu de la même façon pour une société de perception et de répartition de droits ou un producteur), ne déclarerait pas une partie de ses droits au motif que cet éditeur aurait continué à appliquer la retenue à la source, serait passible d'un rappel de la TVA correspondante. Les versements et déductions effectués par l'éditeur concerné seraient d'autre part remis en cause par l'administration.

350

Dans le cas d'un auteur qui demande à revenir au régime de la retenue, la demande effectuée à cette fin (cf. IV-A-1 § 290) vaut également pour l'ensemble des droits perçus. Ainsi, cette demande serait nulle si l'auteur omettait d'informer l'un de ses éditeurs dans les formes requises. Cet auteur encourrait des rappels de TVA pour l'ensemble de ses droits d'auteur.

2. Précisions

a. Droits à déduction

360

En raison des caractères exclusif et définitif de la déduction forfaitaire (cf. III-B-3 § 240 à 260), l'auteur ne peut pas opérer la déduction de la taxe afférente à ses fournitures en stock ou à ses immobilisations en cours d'utilisation à la date d'effet de la renonciation et qui ont été soumises lors de leurs acquisitions au régime de la retenue.

En outre, aucune régularisation en vue d'une déduction complémentaire ne peut être effectuée dès lors que la déduction forfaitaire est définitive.

b. Cession de biens mobiliers d'investissement

370

Il est rappelé que les cessions de biens mobiliers d'investissement acquis sous le régime de la retenue seront soumises à la TVA dès lors que ces biens ont ouvert droit à déduction au sens du a du 1° du 3 de l'article 261 du CGI.