Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Prélèvements forfaitaires libératoires de l'impôt sur le revenu

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En application du II bis de l'article 125-0 A du code général des impôts (CGI) et sous réserve des conventions fiscales, les produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont obligatoirement soumis à un prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) de l'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices lorsque ceux-ci bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou qui ne sont pas établies en France (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10).

Remarque : En application du I bis de l'article 125 A du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction en vigueur antérieurement au 1er janvier 2018, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I du même article n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. Ces dispositions sont supprimées par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les faits générateurs d'imposition intervenus à compter du 1er janvier 2018. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10 dans sa version publiée au 4 mars 2016.

Ces dispositions sont supprimées par l'article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 pour les faits générateurs d'imposition intervenus à compter du 1er janvier 2018.

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En application du 1 du II de l'article 125-0 A du CGI et du II de l'article 125 D du CGI, les personnes physiques domiciliées fiscalement en France qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent opter, à raison de la fraction de ces produits ou gains attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, pour son imposition suivant un PFL de l'impôt sur le revenu (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20).

Remarque : Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (CGI, art. 125-0 A, II-1).

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Conformément au II de l'article 125 A du CGI, les produits d'épargne solidaire dite "de partage", abandonnés au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI, sont soumis obligatoirement à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30).

Remarque : Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (CGI, art. 125 A, V-2).

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Enfin, sous réserve des stipulations des conventions internationales et en vertu du III de l'article 125 A du CGI, un prélèvement au taux majoré est obligatoirement applicable aux revenus et produits des placements à revenu fixe payés par un débiteur établi ou domicilié en France, lorsque le paiement s'effectue hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).

Remarque : Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale (CGI, art. 125 A, V-2).