Date de début de publication du BOI : 21/06/2019
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-280-30-30

IR - Crédit d'impôt pour la transition énergétique - Détermination du montant du crédit d'impôt - Taux du crédit d'impôt

1

Pour les dépenses payées depuis le 1er septembre 2014, le taux du crédit d'impôt est, sauf exception, de 30 % pour toutes les dépenses éligibles et cela, dès la première dépense réalisée. Corrélativement, la condition de réalisation des dépenses dans le cadre d'un « bouquet de travaux » a été supprimée.

Cependant, conformément au 1° du B du II de l'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour les dépenses payées en 2018 au titre de l'acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie, de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, de portes d'entrée donnant sur l'extérieur et de volets isolants, le crédit d'impôt ne s'applique au taux de 30 % qu'à la condition que le contribuable puisse justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant le 1er janvier 2018.

Exemple : Un contribuable acquiert, dans son habitation principale, une chaudière à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie. En décembre 2017, il accepte un devis et verse un acompte. Le paiement définitif de la dépense intervient au cours de l'année 2018. Dans ce cadre, il bénéficiera au titre de l'année 2018 du crédit d’impôt au taux de 30 % sur le montant total de la dépense.

5

Par ailleurs, conformément au second alinéa du 5 de l'article 200 quater du CGI, dans sa version issue de l'article 79 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour les dépenses d'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie et de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en remplacement de parois en simple vitrage, le taux du crédit d'impôt est de 15 % pour les dépenses payées :

- entre le 1er janvier et le 30 juin 2018 ;

Exemple : Un contribuable acquiert, dans son habitation principale, une chaudière à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie. Le paiement définitif de la dépense intervient en mai 2018 sans qu'il n'y ait eu d'acompte versé avant le 1er janvier 2018. Dans ce cadre, il bénéficiera au titre de l'année 2018 du crédit d’impôt au taux de 15 % sur le montant total de la dépense.

- entre le 1er juillet et  le 31 décembre 2018 à la condition que le contribuable puisse justifier de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018.

Exemple : Un contribuable procède, dans son habitation principale, au remplacement de ses parois vitrées en simple vitrage. En juin 2018, il accepte un devis et verse un acompte. Le paiement définitif de la dépense intervient en novembre 2018. Dans ce cadre, il bénéficiera au titre de l'année 2018 du crédit d’impôt au taux de 15 % sur le montant total de la dépense.

10

Enfin, conformément aux deuxième et troisième alinéas du 5 de l'article 200 quater du CGI, le taux du crédit d'impôt est fixé, pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2019, à :

- 15 % pour les dépenses d'acquisition de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage ;

- 50 % pour les dépenses de dépose d'une cuve à fioul.

Remarque : Conformément au 4 bis de l'article 200 quater du CGI, les dépenses de dépose d'une cuve à fioul ouvrent droit au crédit d'impôt sous condition de ressources. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-280-20-30.

(20 à 100)