Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-20-30

IF - Cotisation foncière des entreprises - Réductions de la base d'imposition

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Les réductions de la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont susceptibles de concerner :

- les artisans et assimilés (batellerie artisanale), conformément au 2° du I de l'article 1468 du code général des impôts (CGI) (section 1, BOI-IF-CFE-20-30-10) ;

- les coopératives agricoles, les unions de coopératives, les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) et les coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA), qui bénéficient des abattements et réductions de plein droit, conformément au 1° du I de l'article 1468 du CGI (section 2, BOI-IF-CFE-20-30-20).

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Par ailleurs :

- les bases imposables des établissements situés en Corse, conformément à l'article 1472 A ter du CGI, sont affectées d'un coefficient de 0,75 (section 4, BOI-IF-CFE-20-30-40) ;

- en cas de création d'établissement, la base est réduite de moitié la première année d'imposition, conformément au II de l'article 1478 du CGI (section 5, BOI-IF-CFE-20-30-50) ;

- la valeur locative imposable est, pour les entreprises saisonnières, réduite proportionnellement à la durée de la période de l'année au cours de laquelle elles n'exercent pas leur activité, conformément au V de l'article 1478 du CGI (section 6, BOI-IF-CFE-20-30-60).

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Enfin, en vertu du 4° du I de l'article 1468 du CGI, la base de la CFE est réduite pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale (CSS, art. L. 931-1 et suiv.) :

- de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;

- de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014.

Il est admis que les groupements de moyens des mutuelles et des institutions de prévoyance bénéficient également de l'entrée progressive en fiscalité dans les mêmes conditions que celles retenues pour leurs membres.

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Jusqu'au 31 décembre 2016, sous réserve d'une délibération non rapportée des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre prise en application de l'article 1469 A quater du CGI, les diffuseurs de presse pouvaient bénéficier d'un abattement facultatif. L'article 67 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prive d'effet, à compter du 1er janvier 2017, les délibérations des communes et de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre prises en application de l'article 1469 A quater du CGI. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de se reporter au BOI-IF-CFE-20-30-30 dans sa version publiée au 16 juillet 2014.