Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-BA-BASE-20-40

BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Incidence de la situation des exploitants agricoles au regard de la TVA sur la détermination des bénéfices imposables

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Les exploitants agricoles peuvent être assujettis à la TVA à titre obligatoire ou à la suite d'une option.

Pour ceux d'entre eux qui ne sont pas soumis obligatoirement à l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié d'imposition qui leur est propre, ou qui n'ont pas opté pour cette imposition, le régime du remboursement forfaitaire est le régime de droit commun (BOI-TVA-SECT-80).

La situation des exploitants agricoles au regard des taxes sur le chiffre d'affaires a des répercussions sur le mode de comptabilisation des recettes, des stocks et des achats ainsi que sur la base à retenir pour le calcul des amortissements.

En effet, les exploitant agricoles assujettis à la TVA ont le choix entre la comptabilisation « TVA comprise » ou « hors TVA » de leurs recettes, achats et stocks.

I. Exploitants agricoles assujettis en totalité à la TVA

A. Recettes

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Si les stocks et achats sont comptabilisés « TVA comprise », la même règle doit s'appliquer aux ventes et produits accessoires.

Si, par contre, les stocks et achats sont comptabilisés hors TVA (cf. I-B § 20) l'exploitant a le choix entre deux méthodes :

- soit comptabiliser ses recettes « hors TVA » ;

- soit les retenir « taxes comprises ».

B. Stocks et achats de biens et services

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Les exploitants agricoles dont toutes les opérations sont soumises à la TVA peuvent évaluer les stocks existants à l'ouverture et à la clôture de chaque exercice ainsi que les achats dudit exercice :

- soit pour leur montant TVA comprise ;

- soit pour leur montant hors taxes. Dans ce dernier cas, ils doivent faire figurer à l'actif de leur bilan le montant de la taxe dont ils sont créditeurs envers le Trésor.

Remarque : S'agissant des achats et stocks comptabilisés « hors taxes », la valeur de comptabilisation est cependant augmentée, le cas échéant, de la fraction de la TVA non déductible telle qu'elle résulte de l'application de la règle du coefficient de déduction définie à l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) et à l'article 206 de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-SECT-80).

C. Base des amortissements

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La base d'amortissement des immobilisations est constituée par le prix de revient hors taxes augmenté, le cas échéant, de la fraction de la TVA non déductible telle qu'elle résulte de l'application de la règle du coefficient de déduction définie à l'article 205 de l'annexe II au CGI et à l'article 206 de l'annexe II au CGI (BOI-TVA-SECT-80).

Remarques : La régularisation annuelle prévue au II de l'article 207 de l'annexe II au CGI ne remet pas en cause les valeurs d'inscription des biens à l'actif immobilisé de l'entreprise ; corrélativement, l'assujetti doit procéder, selon les situations, à la comptabilisation d'une perte ou d'un produit exceptionnel (BOI-TVA-SECT-80).
Il en est de même lorsque l'écart entre le coefficient de déduction provisoire déterminé au moment de l'acquisition du bien immobilisé et le coefficient de déduction définitif n'excède pas 5 %, l'écart de TVA déductible peut alors être porté en perte ou profit exceptionnel (BOI-TVA-SECT-80).

II. Exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire

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Le montant du remboursement forfaitaire perçu au cours de l'exercice par l'exploitant doit être considéré comme une recette.

Les achats et les stocks sont comptabilisés taxes comprises.

Les amortissements sont calculés d'après le prix de revient des immobilisations taxes comprises.

III. Exploitants agricoles ayant constitué des secteurs distincts d'activité

50

Lorsqu'un assujetti réalise des activités qui ne sont pas soumises à des dispositions identiques au regard de la TVA, ces activités doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction (CGI, ann. II, art. 209 ; BOI-TVA-SECT-80).

Chaque secteur d'activité devant être considéré distinctement :

- les recettes, achats de biens ou services et stocks relatifs aux activités imposables (totalement ou partiellement) à la TVA sont comptabilisés selon les principes exposés aux I-A et B § 10 à 20 (c'est-à-dire, en général, « hors taxes ») ;

- si un secteur relève du remboursement forfaitaire, il convient d'appliquer les règles exposées au II § 40.

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En ce qui concerne la base d'amortissement des immobilisations, il convient d'appliquer les dispositions exposées au I-C § 30.