Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-10

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Procédure de rectification contradictoire

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Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscale (LPF), une procédure de rectification contradictoire doit être engagée lorsque l'administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dus en vertu du code général des impôts.

Cette procédure a une portée générale.

En particulier, la procédure de rectification contradictoire s'applique à l'ensemble des reconstitutions de bénéfice.

Elle n'est écartée que dans certains cas limitativement énumérés à l'article L. 56 du LPF.

10

La procédure de rectification contradictoire prévoit :- la notification au contribuable de l'insuffisance découverte ;

- l'attribution à celui-ci d'un délai de trente jours, prorogé sur demande du contribuable de trente jours, pour donner son acceptation ou manifester son désaccord ;

- l'intervention, en cas de persistance du désaccord, soit de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, soit en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, d'impôt de solidarité sur la fortune, de la commission départementale de conciliation ;

- l'ouverture éventuelle d'une procédure contentieuse avec réclamation préalable obligatoire devant le service des impôts et après établissement de l'imposition par émission d'un rôle ou notification d'un avis de mise en recouvrement.

20

L'administration a l'obligation de motiver (LPF, art. L. 57) :

- les propositions de rectification afin de mettre le contribuable en état de formuler ses observations ou faire connaître son acceptation ;

- et les réponses par lesquelles elle rejette ces observations quand elle ne les estime pas fondées.

30

Enfin, conformément aux dispositions de l'article L. 59 du LPF, lorsque le désaccord persiste entre le service et le contribuable à la suite de la notification des rehaussements envisagés, il peut être soumis, à la demande du contribuable, à l'avis, soit de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche, soit de la commission départementale de conciliation, selon les règles de compétence propres à chacun de ces organismes (BOI-CF-CMSS).

Les commissions, à l'exclusion du comité consultatif, peuvent être également saisies à l'initiative de l'administration.

Par ailleurs, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie en cas de différends portant sur des rectifications notifiées dans le cadre de l'article L. 69 du LPF consécutivement à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle.

40

En matière de revenus professionnels, l'administration a toujours la charge de la preuve lorsque le contribuable a rempli ses obligations déclaratives et comptables, quelle que soit la suite donnée à l'avis éventuel de la commission ou du comité consultatif. L'absence ou l'irrégularité de la comptabilité garde une incidence sur la charge de la preuve dans les conditions suivantes :

- en cas de défaut de présentation de la comptabilité, la charge de la preuve incombe toujours au contribuable quelle que soit la suite réservée à l'avis de la commission ou à celui du comité consultatif ;

- en cas de comptabilité irrégulière, la charge de la preuve incombe à celle des parties qui ne se conforme pas à l'avis rendu par la commission ou par le comité consultatif.

En matière de contrôle des valeurs, la charge de la preuve des insuffisances est toujours supportée par l'administration quel que soit le sens de l'avis rendu par la commission départementale de conciliation.

En matière de revenu global, en revanche, lorsque la taxation d'office prévue à l'article L. 69 du LPF est mise en œuvre, l'avis de la commission départementale est sans incidence sur la charge de la preuve qui incombe toujours au contribuable.

50

Sur le plan contentieux, le contribuable, peut faire valoir tout moyen juridique nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction.

60

Seront successivement examinés :

- le champ d'application et les exceptions à la mise en œuvre de la procédure de rectification contradictoire (chapitre 1, BOI-CF-IOR-10-10) ;

- la reconstitution de résultat (chapitre 2, BOI-CF-IOR-10-20) ;

- l'engagement de la procédure par la proposition de rectification (chapitre 3, BOI-CF-IOR-10-30) ;

- le contenu de la proposition de rectification (chapitre 4, BOI-CF-IOR-10-40) ;

- les effets de la proposition de rectification (chapitre 5, BOI-CF-IOR-10-50) ;

- l'intervention éventuelle des commissions ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche (chapitre 6, BOI-CF-IOR-10-60).