Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-IOR-60-20-10

CF - Procédures de rectification et d'imposition d'office - Évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie

1

Sous réserve des dispositions particulières relatives à la détermination de certains revenus catégoriels (Bénéfices industriels et commerciaux [BIC], Bénéfices non commerciaux [BNC], Bénéfices agricoles [BA]), la procédure normale de contrôle des déclarations d'ensemble des revenus est celle qui résulte des dispositions des articles L16 du livre des procédures fiscales (LPF) et L16 A du LPF et qui peut aboutir à une taxation d'office par application de l'article L69 du LPF lorsque le contribuable n'a pas répondu ou a répondu de manière non satisfaisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications que l’administration lui a adressées. Dans la pratique, cette procédure permet de prendre en compte l'ensemble des sommes qui ont servi à financer les dépenses du contribuable, mais offre à ce dernier le moyen de justifier que les fonds par lui employés n'ont pas pour origine des ressources occultes ou le produit de fraudes fiscales.

Lorsque la mise en œuvre des articles L16 du LPF, L16 A du LPF et L69 du LPF est impossible ou présente des difficultés particulières eu égard aux circonstances de fait, et seulement dans cette situation, le service peut recourir à l'évaluation forfaitaire minimale en fonction des éléments du train de vie prévue à l'article 168 du code général des impôts (CGI).

10

L'article 168 du CGI a pour rôle d'établir un certain rapport entre le train de vie du contribuable et sa contribution, lorsqu'elle se situe à un niveau anormal.

La procédure de l'article 168 du CGI a l'avantage d'aboutir à des résultats difficilement contestables. Toutefois, le caractère automatique et forfaitaire de cette taxation peut conduire à la détermination d'un revenu indiciaire manifestement trop élevé ou de toute évidence insuffisant. Aussi, cette procédure doit toujours être employée avec discernement : sa mise en œuvre est subordonnée au demeurant à l'accord d’un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire des finances publiques.

20

L'article 168 du CGI donne à l’administration la possibilité de substituer au revenu déclaré une taxation forfaitaire d'après certains éléments du train de vie dont la liste et les modalités d'évaluation sont fixées par un barème annexé à cet article.

Ce mode de taxation constitue un régime particulier d'imposition que l’administration est en droit d'appliquer en cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus déclarés augmentés des revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement.

Néanmoins, le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l'utilisation de son capital ou les emprunts qu'il a contractés lui ont permis d'assurer son train de vie.

Sont étudiées ci-après les dispositions ayant trait :

- à la mise en œuvre des dispositions de l'article 168 du CGI afférent à l'évaluation forfaitaire minimale d'après certains éléments du train de vie du contribuable (Sous-section 1, cf. BOI-CF-IOR-60-20-10-10) ;

- à la détermination de la base forfaitaire d'imposition afférente aux moyens de transports (Sous-section 2, cf.  BOI-CF-IOR-60-20-10-20) ;

- et à la détermination de la base forfaitaire d'imposition afférente aux éléments du train de vie autres que les moyens de transports (Sous-section 3, cf. BOI-CF-IOR-60-20-10-30).