Date de début de publication du BOI : 04/10/2017
Identifiant juridique : BOI-REC-PREA-10-10

REC - Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Phase préliminaire - Avis de mise en recouvrement (AMR)

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Le rôle et l'avis de mise en recouvrement figurent parmi les titres énumérés à l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales (LPF).

L'impôt sur le revenu et les impôts directs locaux sont recouvrés par les comptables publics compétents en vertu de rôles établis par le service chargé d'asseoir l'impôt . Rendu exécutoire, le rôle n'est pas destiné au contribuable. Celui-ci est informé de sa dette par l'envoi d'un avis d'imposition.

Le paiement des autres impôts et taxes n'est pas précédé de l'émission d'un titre : l'impôt ou la taxe, calculé par le contribuable, doit être acquitté spontanément dans les délais fixés par les textes législatifs ou réglementaires. En cas de défaut de paiement à l'échéance, le comptable public émet un titre authentifiant la créance du Trésor : l'avis de mise en recouvrement (AMR).

La possibilité d'utiliser l'AMR à la place du rôle pour la mise en recouvrement des impôts directs a été introduite dans le dispositif légal par l'article 1658 du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, l'AMR est utilisé en cas de pluralité de débiteurs, lorsque le comptable poursuit le recouvrement d'une créance à l'égard de débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de celle-ci (LPF, art. R.* 256-2).

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L'AMR est à la fois le titre qui délimite l'étendue de l'obligation pécuniaire du redevable et le titre qui permet au comptable public de poursuivre la personne qu'il désigne en recouvrement de l'impôt ainsi authentifié. La notification de l'AMR marque le point de départ du délai de prescription de l'action en recouvrement, délai fixé à quatre ans (LPF, art. L. 274).

L'AMR est d'application générale, quel que soit le mode de détermination des impositions ou des pénalités. L'AMR est émis en cas de déclarations déposées sans paiement ou avec paiement partiel. Les acomptes provisionnels de retenue à la source ou de TVA (régime simplifié d'imposition) font l'objet d'AMR comme s'il s'agissait d'impositions non acquittées dans les délais légaux, à défaut de paiement aux échéances prévues. L'AMR est également mis en œuvre pour la récupération des sommes indûment versées par l'État en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 256 du LPF.

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L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret (LPF, art, L. 256, al. 3). La notification de cet acte au redevable informe solennellement celui-ci de sa dette et lui ouvre un délai de recours pour la contester.

L'AMR est signé et rendu exécutoire par le comptable de la direction générale des finances publiques compétent (LPF, art. R.* 256-8). Les AMR peuvent être signés et rendus exécutoires sous l’autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation (LPF, art. L. 257 A).

La délégation permettant aux agents de signer les avis de mise en recouvrement doit être accordée par le comptable et, comme tout acte réglementaire, faire l'objet d'une mesure de publicité afin d'être opposable aux redevables. Cette mesure peut consister soit en un affichage dans les locaux, soit en une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.

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L'impôt sur les sociétés et les contributions additionnelles, l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, les taxes sur le chiffre d'affaires, les droits d'enregistrement et les droits de timbre, l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), de nombreuses retenues et certains prélèvements à la source, les taxes assises sur les salaires et diverses taxes spéciales, entrent dans le champ d'application de l'AMR. Toutefois, l'ISF dû à compter de l’année 2012 par les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du CGI est recouvré en vertu d'un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l'article 1658 du CGI (CGI, art.1723 ter-00 A).

Pour le comptable chargé du recouvrement, l'AMR n'autorise pas à lui seul, malgré la force exécutoire attachée audit acte, l'engagement des poursuites. L'exercice des poursuites donnant lieu à des frais est, en effet, subordonné à une procédure préalable de relance des redevables défaillants et/ou à la notification d'une mise en demeure de payer (BOI-REC-PREA-10-20) restées sans résultat (LPF, art. L. 257-0 A et LPF, art. L. 257-0 B).

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En cas de pluralité de débiteurs, un AMR est adressé à chacun des débiteurs tenus conjointement ou solidairement au paiement de la créance que le comptable entend poursuivre (LPF, art. R.* 256-2).

Lorsque l'Administration dispose déjà d'un titre exécutoire constitué par la décision de justice qui a été rendue (C. proc. civ. exéc., art. L. 111-3), le recouvrement forcé peut être effectué en vertu de cette seule décision de justice devenue définitive.

Ces notions fondamentales servent de base aux développements ci-après qui décrivent :

- les conditions d'utilisation de l'avis de mise en recouvrement (section 1, BOI-REC-PREA-10-10-10) ;

- les modalités d'établissement, les règles de notification de l'avis de mise en recouvrement et ses effets (section 2, BOI-REC-PREA-10-10-20) ;

- l'établissement et la notification de l'avis de mise en recouvrement aux solidaires et co-obligés (section 3, BOI-REC-PREA-10-10-30).