Date de début de publication du BOI : 27/02/2019
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CHL

INT - Convention fiscale entre la France et le Chili

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Une convention en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée le 7 juin 2004 à Paris entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Chili.

La loi n° 2006-612 du 29 mai 2006 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et la fortune (ensemble un protocole) (JO n° 124 du 30 mai 2006, p. 8019) a autorisé l'approbation de cette convention qui a été publiée par le décret n° 2006-1107 du 1er septembre 2006 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Chili en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Paris le 7 juin 2004 (JO n° 204 du 3 septembre 2006, p. 13129).

Cette convention est entrée en vigueur le 10 juillet 2006.

La convention franco-chilienne est disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

I. Champ d'application

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L'article 28 de la convention franco-chilienne prévoit que les stipulations qu'elle comporte s'appliquent :

a) dans le cas de la France :

- en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2007,

- en ce qui concerne les impôts non perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2007,

- pour tous les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2007 ;

b) dans le cas du Chili :

- en ce qui concerne les impôts sur les revenus perçus et les montants payés, portés au crédit d'un compte, mis à la disposition ou comptabilisés comme une dépense, à partir du 1er janvier 2007.

II. Taux de retenue à la source prévus en matière d'intérêts et de redevances

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En application de la clause de la nation la plus favorisée présente au point 6 du protocole franco-chilien, à la suite de la conclusion par le Chili d'une convention fiscale avec le Japon le 21 janvier 2016, les taux de retenue à la source applicables aux intérêts visés au 2 de l'article 11 de la convention franco-chilienne, ainsi qu'aux redevances visées au a) du 2 de l'article 12 de la convention franco-chilienne sont modifiés comme suit.

A. Intérêts

1. Taux de 4 %

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Le taux de retenue à la source ne peut excéder 4 % lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts est :

- une banque ;

- une compagnie d'assurance ;

- une entreprise tirant essentiellement ses revenus de la conduite active et régulière d'une activité de prêt ou de financement impliquant des transactions avec des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne, lorsque cette entreprise n'est pas liée au payeur des intérêts. Les activités de prêt ou de financement comprennent les activités consistant à émettre des lettres de crédit, à fournir des garanties ou à fournir des services de cartes de crédit ;

- une entreprise qui vend des machines ou des équipements, lorsque les intérêts payés correspondent à des dettes contractées dans le cadre de la vente à crédit de ces machines ou équipements ;

- toute autre entreprise dont plus de 50 % des dettes proviennent de l'émission d'obligations sur les marchés financiers ou plus de 50 % des actifs sont constitués de créances sur des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne. Ces conditions doivent être appréciées sur les trois années d'imposition précédant celle au cours de laquelle les intérêts sont payés.

2. Taux de 5 %

40

Le taux de la retenue à la source ne peut excéder 5 % lorsque les intérêts sont tirés d'obligations d'emprunts ou de titres négociés de manière importante et régulière sur un marché boursier réglementé.

3. Taux spécifiques pour les prêts adossés ou équivalents

50

Des taux spécifiques sont prévus lorsque les intérêts sont versés en application d'un arrangement comportant des prêts adossés ou d'un autre arrangement économiquement équivalent et destiné à avoir un effet similaire. 

La retenue à la source ne peut excéder 5 % lorsque le créancier est une banque, une compagnie d'assurance ou une entreprise qui vend des machines ou des équipements. Dans cette dernière hypothèse, les intérêts payés doivent correspondre à des dettes contractées dans le cadre de la vente à crédit de ces machines ou équipements.

La retenue à la source ne peut excéder 10 % lorsque le créancier est :

- une entreprise tirant essentiellement ses revenus de la conduite active et régulière d'une activité de prêt ou de financement impliquant des transactions avec des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne. Les activités de prêt ou de financement comprennent les activités consistant à émettre des lettres de crédit, à fournir des garanties ou à fournir des cartes de crédit ; ou

- une entreprise dont plus de 50 % des dettes proviennent de l'émission d'obligations sur les marchés financiers ou plus de 50 % des actifs sont constitués de créances sur des personnes non liées au sens du a) ou du b) du paragraphe 1 de l'article 9 de la convention franco-chilienne. Ces conditions doivent être appréciées sur les trois années d'imposition précédant celle au cours de laquelle les intérêts sont payés.

Il est entendu que l'expression « arrangement comportant des prêts adossés » couvre notamment tout type d'arrangement structuré de telle sorte qu'une institution financière, qui est un résident d'un État contractant, reçoive des intérêts provenant de l'autre État contractant avant de verser un intérêt équivalent à une autre personne qui, si elle recevait directement les intérêts de l'autre État contractant, n'aurait pas le droit, dans cet autre État, au taux de 4 % visé ci-dessus au II-A-1 § 30.

4. Taux de 15 %

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Le taux de 15 % prévu au b) du 2 de l'article 11 de la convention franco-chilienne est remplacé par celui de 10 % dans tous les autres cas pour les intérêts versés à compter du 1er janvier 2019.

B. Redevances rémunérant l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique

70

Le taux de 5 % prévu au a) du 2 de l'article 12 de la convention franco-chilienne, en présence de redevances rémunérant l'usage ou le droit à l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, est remplacé par celui de 2 %.