Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-60-20-20

IS - Champ d'application et territorialité - Dérogations légales aux principes généraux de détermination du lieu d'imposition - Paiements à des personnes domiciliées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié

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En application du premier alinéa de l'article 238 A du code général des impôts (CGI), certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France, et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié ne sont admises comme charges déductibles du résultat fiscal que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré.

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Les charges énumérées par le texte législatif sont les suivantes :

- les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements ;

- les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ;

- les rémunérations de services (salaires, loyers de biens meubles et immeubles, rémunérations diverses, etc.).

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Le quatrième alinéa de l'article 238 A du CGI a étendu les dispositions du premier alinéa aux versements effectués sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié.

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À l'inverse du premier alinéa, qui ne distingue pas selon que les charges ont été payées ou qu'elles sont dues, le quatrième alinéa n'est applicable que lorsque la charge déduite pour l'établissement de l'impôt a fait l'objet d'un paiement.

Ces dispositions sont commentées au BOI-BIC-CHG-80.