Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu - Imputation ou restitution du crédit d'impôt

1

Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France peuvent le cas échéant bénéficier de l’imputation sur l'impôt sur le revenu :

- du prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) mentionné au I de l’article 117 quater du code général des impôts (CGI), au I de l’article 125 A du CGI, au 2 du II de l’article 125-0 A du CGI ou au I de l'article 125 D du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-20). 

Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré.

Pour ouvrir droit à imputation et le cas échéant à restitution, les revenus et produits en cause doivent avoir été effectivement soumis à ce prélèvement.

Le montant imputable correspond au montant du prélèvement appliqué sur les revenus et produits concernés.

Le cas échéant, ce prélèvement peut être restitué totalement ou partiellement. La somme à restituer est égale à l'excédent du montant des prélèvements sur l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire des revenus avant application, le cas échéant, des intérêts de retard et, s'il y a lieu, des majorations visées à l'article 1728 du CGI et à l'article 1729 du CGI.

Lorsque le contribuable n'est pas imposable, la somme à restituer est égale au montant global des prélèvements imputables.

Lorsque l'impôt sur le revenu n'est pas mis en recouvrement en application des dispositions au 1 bis de l'article 1657 du CGI (impôt sur le revenu inférieur à 61 euros), le montant de prélèvement restituable est diminué du montant d'impôt sur le revenu non mis en recouvrement. La non-mise en recouvrement des cotisations inférieures à la limite définie au 1 bis de l'article 1657 du CGI ne constitue pas une exonération d'impôt sur le revenu ;

- des crédits d’impôt attachés aux revenus de source étrangère accordés en vertu des conventions internationales (CGI, art. 199 ter, I-b). Les modalités d'imputation des crédits d'impôt accordés en vertu des conventions internationales à raison des revenus de capitaux mobiliers de source étrangères encaissés hors de France sont précisées au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60.

Remarque 1 : La directive 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts (directive « épargne ») a été abrogée par la directive (UE) 2015/2060 du Conseil du 10 novembre 2015 abrogeant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs relatifs aux modalités d'imputation ou de restitution du crédit d'impôt auquel ouvre droit la retenue à la source prévue par la directive « épargne » et supportée par des personnes fiscalement domiciliées en France, vous pouvez consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées du document ».

Remarque 2 : En application de l'accord entre la France et les Pays-Bas pour les Antilles néerlandaises, relatif à l'échange automatique d'informations concernant les revenus de l'épargne sous forme de paiement d'intérêts, les résidents français ayant un compte tenu sur le territoire de la partie néerlandaise de Saint-Martin et faisant l'objet d'une retenue à la source bénéficient toujours de l'imputation et du crédit d'impôts tels que prévus par le c du I de l'article 199 ter du CGI.

10

Par ailleurs, il est rappelé que, depuis le 1er janvier 2013, la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI ne frappe plus les personnes physiques fiscalement domiciliées en France.

Cela étant, pour les obligations détenues au porteur, l'émetteur de l'obligation ne connaît pas le détenteur final du titre. Lors du paiement des produits, il sera donc tenu d'opérer la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI alors même que le détenteur final serait une personne physique résidente fiscale de France. Dans cette situation, lorsque les revenus ayant supporté la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI sont compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire desdits revenus, le montant de cette retenue est imputable sur l'impôt dû et, le cas échéant, l'excédent non imputé est restitué (CGI, art. 199 ter, I-a).

Pour plus de précisions sur le champ d'application de cette retenue à la source, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10.

(20 - 660)