Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-CPF-30-10

CF - Obligations des contribuables tendant à la prévention de la fraude - Déclaration des transferts de capitaux

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En vertu de l'obligation de déclaration des transferts de capitaux d'un montant au moins égal à 10 000 euros (code général des impôts [CGI], art. 1649 quater A), les personnes physiques doivent déclarer à la Douane, lors du passage de la frontière, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transportent en provenance ou à destination d'un État membre de l'Union européenne, de l'étranger, de la Principauté de Monaco, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les mêmes dispositions sont applicables aux envois postaux effectués pour le compte de personnes physiques.

Les modalités de déclaration des transferts de capitaux sont développées dans la présente section.

I. Obligation déclarative relative aux personnes physiques qui transportent des sommes, titres ou valeurs

La réglementation relative à l'obligation de déclarer les transferts de capitaux expose la définition des sommes, titres ou valeurs, la nature des transferts, la désignation des personnes soumises à l'obligation et la date et le lieu auxquels la déclaration doit être déposée.

A. Principes généraux de la réglementation applicable

1. Définition des sommes, titres ou valeurs

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D'après l'article 164 F novodecies A de l'annexe IV au CGI, il faut entendre par « sommes, titres, ou valeurs » :

- les billets de banque ;

- les pièces de monnaie ;

- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

- les chèques au porteur ;

- les chèques endossables autres que ceux destinés à/ou adressés par les entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

- les chèques de voyage ;

- les postchèques ;

- les effets de commerce non domiciliés ;

- les lettres de crédit non domiciliées ;

- les bons de caisse anonymes ;

- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;

- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.

2. Personnes soumises à l'obligation déclarative

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Il s'agit de toute personne physique, résidente ou non résidente, qui transporte à destination ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne ou de l'étranger des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus, lorsque leur montant est égal ou supérieur à 10 000 euros ou sa contre-valeur.

La déclaration est exigée lorsque le transfert est effectué par une personne physique pour le compte d'un tiers, ce tiers pouvant être une personne morale, une association, une société commerciale ou non commerciale, etc.

L'identité de ce tiers devra être portée sur la déclaration.

En revanche, ne sont pas soumises à cette obligation :

- les personnes qui transportent des chèques, quelle qu'en soit la forme, pour le compte de sociétés qui pratiquent à titre habituel des opérations de commerce international, telles que l'importation, l'exportation ou le négoce international de biens ou de services ;

- les personnes qui transportent des sommes, titres ou valeurs pour le compte de banques, de sociétés de transport de fonds, de sociétés de courrier ou de sociétés de change manuel.

Pour ce type de trafic, une déclaration en douane de droit commun sera à souscrire (voir sur ce sujet la réglementation en matière douanière).

3. Nature des transferts soumis à l'obligation déclarative

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Sont visés par l'obligation déclarative les transferts de France à destination d'un État membre de l'Union européenne ou de l'étranger, et les transferts d'un État membre de l'Union européenne ou de l'étranger vers la France (France continentale, Corse et départements d'outre-mer).

Sont également visés par l'obligation déclarative les transferts de France à destination des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et les transferts de ces territoires vers la France. Aucune déclaration n'est exigée pour les transferts entre ces territoires et l'étranger.

Les territoires d'outre-mer sont les suivants : la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, Wallis et Futuna, les territoires des terres australes et antarctiques.

Enfin, entrent dans le champ d'application de l'obligation déclarative les transferts de France à destination de la Principauté de Monaco et les transferts de la Principauté de Monaco à destination de la France. Aucune déclaration n'est exigible pour les transferts effectués entre la Principauté de Monaco et l'étranger.

4. Date et lieu de dépôt de la déclaration

a. Principes généraux

40

La déclaration doit être souscrite lors du passage de la frontière au bureau de douane.

Pour les transferts à destination ou en provenance des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déclaration est déposée à l'entrée ou à la sortie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer.

Pour les transferts entre la France et la Principauté de Monaco, la déclaration doit être déposée au premier ou au dernier bureau de douane rencontré sur le territoire français.

Pour les transferts à destination ou en provenance des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, la déclaration doit être déposée à l'entrée ou à la sortie de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.

b. Cas particulier des transferts à l'intérieur de l'Union européenne

50

Les transferts des sommes, titres ou valeurs réalisés par des personnes physiques vers un État membre de l'Union européenne ou en provenance d'un État membre de l'Union européenne sont effectués conformément à l'article L152-1 du code monétaire et financier et doivent faire l'objet d'une déclaration dans des conditions fixées par décret.

60

Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées ci-dessus, elle peut être :

- soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;

- soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane.

B. Formule déclarative : forme et contenu

1. Sa forme

70

La déclaration est établie en trois exemplaires dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.

Les formulaires de déclaration sont disponibles dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des États membres de l'Union européenne ou, à défaut, sur papier libre.

Cette déclaration doit reprendre les mentions suivantes, énoncées par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV au CGI :

- indication de la nature de la déclaration : « déclaration d'importation » ou « déclaration d'exportation » de sommes, titres ou valeurs ;

- nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

- adresse du domicile principal ;

- la formule : « Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 10 000 euros » ;

- description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant ;

- le cas échéant, la date prévue pour le transfert (dans le cas où il est effectué à l'intérieur de l'Union européenne).

2. Cas particulier des lingots d'or et des pièces d'or ou d'argent

80

Les pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel ainsi que les lingots d'or ont le double caractère d'instrument de paiement et de marchandise. Lorsqu'ils sont importés ou exportés de pays n'appartenant pas à l'Union européenne, ils doivent faire l'objet d'une déclaration en douane de droit commun de type document administratif unique (D.A.U.), valant également déclaration au titre de l'article 1649 quater A du CGI qui permet d'asseoir les taxes éventuellement exigibles sur ces marchandises.

Dans le cas particulier des transferts de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent entre la France et la Principauté de Monaco, une déclaration telle que celle définie au I-B-1 est à souscrire.

3. Cours de devises à retenir

90

Pour déterminer la contre-valeur en euros des sommes, titres ou valeurs transportés, il convient d'appliquer le cours des devises utilisé pour la détermination de la valeur en douane.

4. Personnes qui transportent des sommes, titres ou valeurs pour le compte de tiers

100

Lorsque le transfert est effectué pour le compte d'une autre personne physique, il conviendra d'indiquer l'identité de cette personne sur la déclaration, à la rubrique « Transfert effectué pour le compte d'un tiers ».

De la même façon, lorsque le transfert est opéré par une personne physique pour le compte d'une personne morale, d'une association, d'une société quelle qu'en soit la forme, la déclaration devra comporter à la rubrique « Transfert effectué pour le compte d'un tiers » : la raison sociale, l'adresse et le cas échéant le numéro SIRET du propriétaire des fonds.

Remarque : Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent aux informations communiquées dans la déclaration visée au I-B-1: elles garantissent un droit d'accès et de rectification lorsqu'il ne porte pas atteinte à la recherche d'infractions fiscales et douanières.

II. Obligation déclarative relative aux envois postaux de sommes, titres ou valeurs effectués pour le compte des personnes physiques

110

L'alinéa 3 de l'article 344 I bis de l'annexe III au CGI impose la déclaration à la Douane des sommes, titres ou valeurs transportés par la voie postale à destination ou en provenance de l'étranger. Le Code monétaire et financier dans son article L152-1 a fixé une obligation déclarative lorsque leur montant est égal ou supérieur à 10 000 euros.

A. Principes généraux

Les sommes, titres ou valeurs peuvent être transportés par la voie postale sous réserve du respect de la réglementation postale (régime des envois avec valeur déclarée).

1. Définition des sommes, titres ou valeurs

120

Ils sont définis au I-A-1.

2. Personnes concernées

130

La déclaration doit être établie par toute personne, résidente ou non résidente, qui importe ou exporte par la voie postale des sommes, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. Les personnes morales, les associations, les sociétés ne sont pas assujetties à la déclaration des sommes, titres ou valeurs transportés par la voie postale.

Pour les expéditions à destination de l'étranger, la déclaration doit être souscrite par l'expéditeur.

Pour les expéditions à destination de la France, la déclaration doit être souscrite par le destinataire lorsque cette formalité n'a pas été remplie par l'expéditeur.

3. Nature des transferts concernés

140

Ce sont ceux définis au I-A-3.

4. Lieu et date du dépôt de la déclaration

150

La déclaration doit être déposée lors de l'envoi de la lettre ou du colis contenant les sommes, titres ou valeurs.

Cette déclaration est jointe à l'envoi.

B. Déclaration en douane des sommes, titres ou valeurs expédiés par la voie postale

1. Forme de la déclaration

160

La déclaration à déposer sera dans tous les cas un formulaire C2/CP3.

Remarque : Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent aux informations contenues dans ces déclarations, dans les mêmes conditions que celles visées à la remarque du I-B-4.

2. Cas particulier des lingots d'or ou de pièces d'or et d'argent 

170

Pour les lingots d'or ou de pièces d'or et d'argent cotées sur un marché officiel, importés ou exportés de pays n'appartenant pas à l'Union européenne, il y a lieu de remplir un document administratif unique (D.A.U.) qui permet la liquidation des taxes éventuellement exigibles sur ces marchandises. Ce document administratif unique sera utilisé dans les conditions de droit commun.

Pour les expéditions de ces marchandises à destination ou en provenance de la Principauté de Monaco, il y aura lieu d'établir seulement un document C2/CP3.

3. Les énonciations du document C2/CP3

180

Les rubriques suivantes du document C2/CP3 sont à servir :

- « expéditeur », par le nom et l'adresse de l'expéditeur ;

- « destinataire », par le nom et l'adresse du destinataire ;

- « valeur déclarée », si l'envoi est effectué sous le régime des valeurs déclarées ;

- « désignation détaillée du contenu », par la description précise des sommes, titres ou valeurs ;

- « valeur » qui reprendra la contre-valeur des sommes, titres ou valeurs ; les cours de change à prendre en considération sont ceux définis au I-B-4 ;

- « lieu », du lieu et de la date d'établissement de la déclaration ;

- « signature », de la signature de l'expéditeur ou du destinataire lorsque ce dernier souscrit la déclaration.

Les autres rubriques sont remplies de manière facultative.

III. Conséquences du défaut de production de la déclaration de sommes, titres ou valeurs

A. Sanctions

190

En cas de défaut de production de la déclaration de sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le dispositif répressif est défini par l'article L152-4 du code monétaire et financier repris à l'article 465 du code des douanes (cf. BOI-CF-INF-20-10-10-II).

B. Présomption de revenus

200

Le troisième alinéa de l'article 1649 quater A du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations déclaratives mentionnées à l'article L152-1 du code monétaire et financier.

Dans ce cas, les sommes, titres ou valeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu, au nom de la personne physique qui n'a pas effectué la déclaration à laquelle elle était tenue en tant que bénéficiaire des transferts ou mandataire pour le compte d'autrui.

Dans un arrêt rendu le 26 juillet 2011, n° 327033, 3e et 8e ss-s réunies, le Conseil d’Etat a jugé que le fait générateur de l’impôt dû en vertu de l’article 1649 quater A du CGI, est constitué par la constatation du transfert et non par la perception des sommes, titres ou valeurs transférés.

Ainsi, pour faire échec à la présomption de revenus, il appartient au contribuable d’apporter la preuve que les sommes transférées sont à l’origine non imposables ou qu’elles ont fait l’objet d’une imposition antérieurement au transfert. La durée de détention des sommes, antérieurement à leur transfert, est sans incidence au regard du délai de reprise prévu à l’article L169 du livre des procédures fiscales.

Le montant des droits est assorti des pénalités évoquées au BOI-CF-INF-20-10-10-II.

210

Le contribuable peut apporter la preuve que les transferts effectués en infraction à l'obligation déclarative ne constituent pas des revenus imposables. Il en est ainsi lorsque les sommes :

- correspondent à des sommes exonérées ou n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ;

- constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt.

Dans un arrêt rendu le 14 octobre 2011, n° 330522, 3e ss-s, le Conseil d’Etat a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de virement de compte à compte, l’administration doit en principe être regardée comme apportant la preuve de la réalité du transfert s’agissant de dépôts en espèces portés au crédit d’un compte bancaire détenu à l’étranger non déclaré.