Date de début de publication du BOI : 19/05/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-20-20-10

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Calcul - Modalités d'application - Cas du changement de situation matrimoniale

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Cette sous-section décrit les conséquences des changements de situation matrimoniale sur la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI).

I. Mariage ou conclusion d'un PACS

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L'article 95 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 supprime  les cas d'impositions multiples l'année du changement de situation familiale.

Dès lors, les époux ou les partenaires sont, en principe, imposés conjointement l'année du mariage ou de la conclusion du PACS. Ils peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte de leurs revenus l'année concernée.

A. Imposition commune

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Dans cette situation, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI s'applique au titre des investissements réalisés par le foyer fiscal. Il n'y a pas lieu d'identifier le membre du foyer fiscal ayant réalisé les investissements.

Le plafond de versement à retenir est alors celui des personnes soumises à imposition commune.

B. Option pour une imposition distincte

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La réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI s'applique dans les conditions de droit commun, au titre des investissements réalisés par l'époux ou  le partenaire qui a réalisé l'investissement.

La situation de famille à retenir, notamment pour la détermination du plafond de versement, est celle d'une personne célibataire ou assimilée.

Lorsque les investissements ont été réalisés par les deux époux ou partenaires, la base de la réduction d'impôt est répartie par moitié entre ces derniers. Il n'est dérogé à cette règle que si l'un des partenaires ou époux apporte, par tous moyens, la preuve que la dépense en cause a été effectivement supportée dans une autre proportion par chacun des époux ou partenaires.

Le plafond de versement à retenir est celui applicable aux personnes célibataires.

II. Séparation, divorce ou dissolution d'un PACS

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Les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires sont soumis, chacun à une imposition distincte pour l'ensemble de l'année au cours de laquelle ils se séparent (conformément aux conditions énumérées au 4 de l'article 6 du CGI), ils divorcent ou ils procèdent à la dissolution de leurs PACS.

Dans cette situation, chaque époux ou chaque partenaire peut bénéficier de la réduction d'impôt :

- au titre des investissements qu'il a effectivement réalisés ;

- au titre des investissement réalisés en commun par les deux époux et partenaires, qui sont alors répartis par moitié entre les époux ou partenaires, sauf à justifier d'une quote-part différente.

La réduction d'impôt s'applique dans les conditions de droit commun, au titre des investissements réalisés par l'époux ou par le partenaire.

La situation de famille à retenir, notamment pour la détermination du plafond de versement, est celle d'une personne célibataire ou assimilée.

III. Décès en cours d'année de l'un des époux ou partenaires d'un PACS

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Dans cette situation, il y a impositions multiples :

- la première au nom du couple pour la période comprise entre le 1er janvier et la date du décès ;

- la seconde au nom du conjoint survivant pour la période comprise entre la date du décès et le 31 décembre de l'année.

La situation de ces contribuables doit être appréciée distinctement au regard des limites de dépenses à retenir pour le calcul des réductions d'impôt sur le revenu.

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De plus, l'année du décès de l'un des époux ou partenaires, la répartition des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt sur le revenu s'effectue en tenant compte de la date de leur paiement.

Ainsi, en cas de versement d’une souscription ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu avant la date du décès de l'un des époux ou partenaires liés par un PACS, la réduction d'impôt sur le revenu sera imputée sur la déclaration du couple soumis à imposition commune avec le plafond correspondant. Cela étant, si l'investissement a été effectué par le conjoint ou partenaire survivant, celui-ci peut obtenir, par voie de réclamation contentieuse, l'imputation du solde de cette réduction d'impôt sur sa déclaration en tant que personne seule.

Remarque : Les règles décrites ci-dessus s’appliquent également dans les mêmes conditions lorsque le changement de la situation familiale se produit au cours de la période de report de la fraction excédentaire des versements (BOI-IR-RICI-90-20-10 au IV § 120 à 150).

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Dans l'hypothèse du décès de l'un des époux ou partenaires soumis à imposition commune, le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu n'est pas remis en cause pour le passé et l'année en cours, sans aucune obligation de conservation pour les ayants-droit des titres reçus en contrepartie de la souscription (BOI-IR-RICI-90-30).

Pour l'avenir, il est admis que le conjoint survivant puisse continuer à bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de la fraction des versements réalisés excédant la limite annuelle, à condition qu'il conserve les titres jusqu'au terme du délai initialement prévu.