Date de début de publication du BOI : 22/04/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-40

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IR - Réductions et crédits d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Obligations déclaratives des souscripteurs

1

Les obligations déclaratives incombant aux souscripteurs et aux sociétés bénéficiaires des souscriptions sont fixées à l'article 46 AI bis de l'annexe III au code général des impôts (CGI).

I. Obligations incombant aux sociétés

A. Société opérationnelle non cotée

10

La société délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu un état individuel qui mentionne les renseignements suivants :

- l'objet pour lequel il est établi, c'est-à-dire l'application de l'article 199 terdecies-0 A du CGI ;

- la raison sociale, l'objet social et le siège social ;

- l'identité et l'adresse du souscripteur ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- le montant et la date des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital.

En outre, cet état doit préciser que la société remplit les conditions mentionnées aux c, d et e du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (conditions tenant au régime d’imposition et à l’activité de la société, ainsi qu’au respect par cette dernière de la définition communautaire de la PME).

B. Société holding non cotée

20

La société holding délivre aux souscripteurs qui entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, l'état individuel prévu au I-A § 10.

30

En outre, pour chaque souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisée par la société holding dans des PME opérationnelles non cotées avec les capitaux qu'elle a reçus au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital à laquelle le contribuable a souscrit, et avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel ce dernier a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription, l’état individuel doit mentionner les renseignements suivants :

- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital effectuées par la société holding.

Remarque : Afin de permettre au contribuable de déterminer le montant des versements servant de base au calcul de la réduction d’impôt sur le revenu (montant qu’il devra reporter sur sa déclaration de revenus), la société holding indique également, dans l’état individuel susvisé, la proportion des versements qu’elle a effectués, au cours de l’exercice, au titre de souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles non cotées sur un marché réglementé à l’aide des fonds reçus, au cours ce même exercice, dans le cadre de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de capital à laquelle le contribuable a souscrit (BOI-IR-RICI-90-20-10 au I-B § 20 à 50).

C. Société cotée sur un marché organisé

1. Principe

40

Afin de permettre à ses souscripteurs de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu, la société cotée sur un marché organisé doit s’engager, dans le prospectus prévu par la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, à vérifier :

- les conditions prévues au 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, s'il s'agit d'une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, ou agricole ;

- les conditions prévues au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, s'il s'agit d'une société holding.

50

A défaut de prospectus, elle délivre au contribuable l'état individuel mentionné au I-A §10.

2. Cas particulier des sociétés holding cotées sur un marché organisé

60

Les contribuables qui souscrivent au capital de sociétés holding cotées sur un marché organisé informent la société au capital de laquelle ils ont souscrit qu’ils entendent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, afin que celle-ci leur délivre un état individuel qui fait apparaître les éléments permettant de déterminer l'assiette de la réduction d'impôt sur le revenu dont bénéficiera le contribuable.

Ainsi, pour chaque souscription en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société holding dans des PME opérationnelles non cotées avec les capitaux qu'elle a reçus au titre de la constitution de son capital initial ou de l'augmentation de son capital à laquelle le contribuable a souscrit, et avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel ce dernier a procédé au versement de tout ou partie de sa souscription, cet état doit mentionner les renseignements suivants :

- la raison sociale, l'objet social et le siège social de la société bénéficiaire de la souscription de la société holding ;

- le nombre de titres souscrits, le montant et la date de leur souscription ;

- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital effectuées par la société holding.

Remarque : Afin de permettre au contribuable de déterminer le montant des versements servant de base au calcul de la réduction d’impôt sur le revenu (montant qu’il devra reporter sur sa déclaration de revenus), la société holding indique également, dans cet état individuel, la proportion des versements qu’elle a effectués, au cours de l’exercice, au titre de souscriptions en numéraire au capital de PME opérationnelles non cotées sur un marché réglementé à l’aide des fonds reçus, au cours ce même exercice, et dans le cadre de la constitution de son capital initial ou de l’augmentation de capital à laquelle le contribuable a souscrit (BOI-IR-RICI-90-20-10 au I-B § 20 à 50). Pour les versements au titre des souscriptions effectués à compter du 1er janvier 2011, la société holding bénéficiaire de la souscription doit remplir l'obligation suivante.

D. Obligation d'information des sociétés holdings à l'égard des investisseurs préalablement à la souscription des titres

1. Contenu de l'obligation

70

L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 a inséré un e au 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI afin d’instaurer l’obligation pour la société holding de fournir à chaque investisseur, avant toute souscription de titres, un document d’information.

Cette obligation s'applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés holdings à compter du 13 octobre 2010.

Ce document d’information doit obligatoirement informer les futurs souscripteurs sur :

- la période de conservation des titres permettant de bénéficier de l’avantage fiscal ;

- les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage ;

- les risques générés par l’investissement et la politique de diversification des risques ;

- les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts ;

- les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects ;

- le nom du ou des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

80

Les dispositions codifiées de l'article D. 214-80-3 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article D. 214-80-10 du CoMoFi (abrogé le 13 avril 2012), issues du décret n° 2011-924 du 1er août 2011 (Journal officiel du 3 août 2011), fixent les obligations d’information des souscripteurs, dans le bulletin de souscription, dans la notice d’information, dans le règlement, dans la lettre d’information annuelle et dans le rapport annuel, sur les frais et commissions prélevés en vue de la commercialisation, du placement et de la gestion des fonds.

2. Sanctions encourues

90

Lorsque la société holding ne respecte pas son obligation d’information préalable à la souscription, elle est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt sur le revenu.

Le montant de cette amende est plafonné aux sommes dues à la société holding au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

La sanction ainsi encourue est prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article 1763 C du CGI.

E. Obligation de transmission à la charge des sociétés holdings et des sociétés de gestion d’un état récapitulatif des sociétés financées

1. Contenu de l'obligation

100

L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 crée une nouvelle obligation d’information à la charge des intermédiaires, qu’il s’agisse des sociétés holdings ou des sociétés de gestion des fonds d’investissement, afin que l’administration fiscale ait connaissance des investissements réalisés au titre de l’emploi des sommes versées donnant lieu à la réduction d’impôt sur le revenu.

Cette obligation s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 13 octobre 2010 dans des sociétés holdings et aux montants investis à compter du 1er janvier 2011 par les fonds d’investissement.

Cette obligation d’information est insérée au dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI pour les sociétés holdings, à l’article L. 214-30-1 du CoMoFi pour les sociétés de gestion des FCPI et à l’article L. 214-32- 1 du CoMoFi pour les sociétés de gestion des FIP et des « FIP Corse ».

Cette obligation d’information à des fins statistiques prend la forme de la transmission chaque année avant le 30 avril d’un état récapitulatif précisant dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget (arrêté du 7 février 2012 publié au Journal officiel du 15 février 2012) :

- le nom des sociétés financées ;

- le nombre et la valeur nominale des titres détenus, ainsi que leur année d’acquisition ;

- les montants investis pendant l’année précédente.

Les informations figurant sur l’état récapitulatif sont arrêtées au 31 décembre de l’année précédente.

Cet état récapitulatif est adressé par les sociétés holdings à l’administration fiscale et par les sociétés de gestion des fonds d’investissement à l’autorité des marchés financiers (AMF) qui transmet les informations y figurant au ministre chargé de l’économie et au ministre chargé du budget.

2. Sanctions encourues

110

Lorsque la société holding ne respecte pas son obligation de transmission à l’administration fiscale d’un état récapitulatif des sociétés financées, elle est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt sur le revenu.

Le montant de cette amende est plafonné aux sommes dues à la société holding au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

La sanction ainsi encourue est prévue au dernier alinéa de l’article 1763 C du CGI.

En revanche, aucune amende n’est prévue dans le CGI lorsque la société de gestion du fonds d’investissement ne respecte pas son obligation de transmission à l’autorité des marchés financiers (AMF) d’un état récapitulatif des sociétés financées par le fond d’investissement, l’AMF disposant de ses propres procédures de sanctions et pénalités pour faire appliquer l’obligation instituée.

F. Obligation d’information à la charge des sociétés holdings et des sociétés de gestion relative au montant détaillé des frais et commissions et à leur encadrement

1. Contenu de l'obligation

120

L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit que lorsque l’investissement est réalisé par l’intermédiaire d’un fond d’investissement ou d’une holding, les souscripteurs doivent être informés annuellement :

- d’une part, du montant détaillé des frais et commissions relatifs à la commercialisation, au placement et la gestion, directs et indirects, qu’ils supportent ;

- d’autre part des conditions dans lesquelles ces frais sont encadrés.

Le décret n° 2011-924 du 1er août 2011, complété d’un arrêté du 1er août 2011 modifié le 13 avril 2012 dans les conditions exposées par l'arrêté du 10 avril 2012, apporte des précisions sur l’encadrement et la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et les holdings.

Ainsi, l’article D. 214-80 du CoMoFi fixe les conditions dans lesquelles est autorisé le prélèvement des frais et commissions supportés par les souscripteurs de parts de FCPI, de FIP ou de « FIP Corse ». Il précise également les règles de répartition des frais et commissions prélevés en vue de la gestion, de la
commercialisation et du placement des fonds.

Cette condition relative à l’information sur le montant détaillé des frais et commissions et à leur encadrement est insérée pour les sociétés holding à l’avant dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Cette obligation s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés holdings à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d’investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Remarque : Sont, pour les besoins de cette obligation, assimilées aux sociétés holdings les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant des versements ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

S’agissant des FCPI, l’article 38 de la loi de finances pour 2011 insère cette condition au 2 bis du VI de l’article 199 terdecies-0 A du CGI, un renvoi à cette condition étant prévue aux VI bis et VI ter de ce même article pour les FIP et les « FIP Corse ».

2. Sanctions encourues

130

Lorsque la société holding, s’agissant de l’investissement indirect, ou la société de gestion, s’agissant de l’investissement intermédié, ne respecte pas ses obligations d’information sur le montant détaillé des frais et commissions et d’encadrement de ces derniers, elle est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d’impôt sur le revenu.

Le montant de cette amende est plafonné aux sommes dues à la société holding ou à la société de gestion au titre des frais de gestion pour l’exercice concerné.

Les sanctions ainsi encourues sont prévues pour les sociétés holdings et les sociétés de gestion respectivement aux cinquième et sixième alinéa de l’article 1763 C du CGI.

II. Obligations incombant aux souscripteurs

A. Justification de la réduction d'impôt sur le revenu

1. Souscriptions au capital de sociétés non cotées

140

Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt doivent joindre à leur déclaration de revenus l'état individuel qui leur est fourni par la société au capital de laquelle ils ont souscrit (cf. I-A § 10 en cas de souscription au capital d'une PME opérationnelle non cotée ou I-B § 20 et 30 en cas de souscription au capital d'une société holding non cotée).

2. Souscriptions au capital de sociétés cotées sur un marché organisé

150

Les contribuables qui demandent le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu doivent joindre à leur déclaration de revenus les documents suivants :

- l'avis d'opéré remis par l’établissement financier teneur du compte sur lequel sont inscrits les titres souscrits ;

- la copie de l’information publique publiée par un prestataire de services d’investissement ou tout autre organisme similaire étranger indiquant le ratio de titres de capital correspondant à des titres nouvellement émis ;

- et, le cas échéant, l’état individuel prévu au I-C-1 § 50 (s’il s’agit de souscriptions au capital d’une société n’ayant pas pris d’engagement dans le prospectus d’émission des titres -  cf. I-C-1 à 2 § 40 ou 60 [s'il s'agit de souscriptions au capital d'une société holding]).

Par ailleurs, ces contribuables indiquent sur papier libre joint à leur déclaration de revenus, le nombre de titres mentionnés sur l’avis d’opéré pour lesquels ils entendent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu. Seuls ces titres seront soumis à l'obligation de conservation prévue au IV de l'article 199 terdecies-0 A du CGI

160

Sauf exception prévue au I-C-1 § 50, les contribuables visés au II-A-2 § 150 doivent en outre produire, sur demande de l'administration fiscale, le prospectus prévu au I-C-1 § 40 afin de justifier de l’éligibilité de leur investissement à la réduction d’impôt sur le revenu.

B. Justification de la durée de détention

170

L'article 46 AI bis de l'annexe III au CGI prévoit que les contribuables, qui entendent bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu pour souscriptions au capital de PME non cotées, doivent produire, sur demande de l'administration fiscale, au titre de l’année de souscription et des cinq années suivantes, tout document de nature à justifier la durée de détention :

- par le contribuable, des titres dont la souscription a ouvert droit à la réduction d'impôt sur le revenu ;

- par la société holding, en cas de souscriptions indirectes, des titres qu'elle a reçus en contrepartie des souscriptions qu’elle a effectuées au capital de PME opérationnelles non cotées et qui sont prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

180

En pratique, la durée de détention des titres ainsi que son caractère continu peuvent notamment être justifiés par la production des documents suivants :

- pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé, le contribuable peut produire les relevés chronologiques des comptes-titres établis par les établissements teneurs de comptes (banques, entreprises d'investissement, etc.), les soldes de liquidation, les avis d'opéré (ordres d'achat et de vente de titres) ou tout autre document permettant de justifier du nombre de titres détenus et de leur date d'acquisition ;

- pour les titres gérés au nominatif administré (le dépositaire des titres est un établissement financier), les documents justificatifs à produire sont les mêmes que ceux mentionnés supra pour les titres admis aux négociations sur un marché organisé ;

- pour les titres ou droits autres que ceux mentionnés supra, le contribuable peut justifier de la durée de détention des titres et de son caractère continu par la production des actes d'acquisition et, lorsque les titres sont gérés au nominatif pur, par la production d'un extrait du registre de titres de la société émettrice ;

- pour les titres déposés auprès d'une banque ou d’un établissement financier établi à l’étranger, le contribuable devra justifier la durée de détention des titres ainsi que le caractère continu de cette détention par la production de tout document émanant de la banque ou de l'établissement étranger et retraçant l'historique des dates et prix d'acquisition des titres.

C. Reprise de la réduction d'impôt sur le revenu

190

En cas de cession des titres ou de remboursement des apports en numéraire avant l'expiration des délais mentionnés au I-A § 1 à 26 du BOI-IR-RICI-90-30, les contribuables doivent procéder au calcul de la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu dans les conditions exposées au II § 170 et 180 du BOI-IR-RICI-90-30 et porter le montant correspondant dans la case prévue à cet effet sur la déclaration d'impôt sur le revenu déposée au titre de l'année de la cession ou du remboursement.

200

Hormis le cas de la cession des titres ou du remboursement des apports en numéraire avant l'expiration des délais mentionnés au I-A § 1 à 26 du BOI-IR-RICI-90-30 susceptible d'entraîner une reprise de la réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'année où intervient cet événement, la réduction d'impôt sur le revenu est susceptible d'être remise en cause lorsque l'une des conditions d'octroi de l'avantage ou l'une des obligations incombant aux souscripteurs n'est pas satisfaite. La remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu intervient au titre de l'année où l'une des conditions ou des obligations n'est pas remplie.