Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IS-GEO-20-10-30-10

IS - Régimes sectoriels - Reprise d'entreprises industrielles en difficulté - Plafonnement des avantages - Coûts servant au plafonnement

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Aux termes du 2 du II de l'article 44 septies du code général des impôts (CGI), les coûts éligibles servant de base au calcul du plafond régional et du plafond afférent aux petites et moyennes entreprises (PME) s’entendent du coût salarial des emplois créés par l’entreprise.

Les emplois dont les coûts ont servi de base au calcul du plafond applicable doivent être maintenus pendant cinq ou trois ans minimum (cf. III § 40).

I. Nature des coûts éligibles

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Les coûts salariaux correspondent aux salaires bruts avant impôts, majorés des cotisations sociales obligatoires.

Les salaires bruts recouvrent toutes les rémunérations allouées au personnel titulaire d’un contrat de travail avec l’entreprise exonérée, quelle que soit la nature de ce contrat de travail et quelle que soit la nature des rémunérations en cause (y compris avantages en nature, primes et commissions diverses, etc.). Ils incluent les indemnités de congés payés à la charge de l’employeur. En revanche, sont exclus les remboursements de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires), les dépenses de travail temporaire et les dépenses de sous-traitance, qui ne présentent pas le caractère de salaires.

Les salaires doivent être retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire avant déduction des charges sociales salariales, et avant impôt, c’est-à-dire avant déduction de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) notamment.

Les charges sociales qui doivent également être prises en compte en majoration des salaires bruts définis ci-dessus s’entendent des seules cotisations sociales obligatoires, c’est-à-dire principalement les charges patronales et les charges liées aux régimes obligatoires de retraite (régime général et retraite complémentaire obligatoire). Sont en revanche exclues les dépenses afférentes aux régimes d’assurance ou de retraite facultatifs.

Lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, l’emploi auquel est affecté le salarié n’est pris en compte que pour la fraction de la période de travail effectuée au sein de l’entreprise. Il en est de même pour les emplois à temps partiel et les emplois saisonniers.

II. Période au titre de laquelle les coûts salariaux sont retenus

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Les coûts salariaux retenus sont ceux engagés par l’entreprise nouvelle au titre du mois de la reprise et des vingt-trois mois suivants.

Les coûts salariaux se rapportant aux emplois directement créés par l’entreprise postérieurement à cette période ne peuvent donc pas être pris en compte pour le calcul du plafond régional ou PME.

Les coûts obtenus pour le calcul du plafond sont figés pendant toute la période de référence, quand bien même ils augmenteraient postérieurement à cette période. Ainsi, les coûts à retenir doivent obligatoirement se rapporter à ceux constatés au cours de la période susvisée.

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Sont considérés comme des emplois créés les emplois existants dans l’entreprise reprise, ou l’établissement repris selon le cas, et maintenus par la société nouvelle créée pour la reprise, ainsi que les emplois créés à compter de la date de reprise jusqu’à la fin de la période de référence mentionnée au II § 20.

L’ensemble des contrats de travail repris par la société nouvelle peut par conséquent être pris en compte pour la détermination du plafond d’aide. En outre, tous les emplois que la société nouvelle crée en supplément des emplois repris peuvent être eux aussi retenus pour le calcul du plafond d’aide.

III. Maintien des emplois pendant cinq ou trois ans minimum

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Conformément au c du IV de l'article 44 septies du CGI, l’octroi de l'agrément relatif au bénéfice du régime d'exonération et, par voie de conséquence, l'application des plafonds régional et PME sont subordonnés à l'engagement, par la société bénéficiaire, du maintien pendant cinq ans minimum -pendant trois ans minimum s'agissant des PME au sens communautaire (entreprises répondant à la définition énoncée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité)- des emplois dont le coût salarial est retenu pour la détermination du plafond. Autrement dit, la condition de maintien des emplois ne concerne pas ceux dont le coût salarial n’est pas retenu par l’entreprise pour la détermination du plafond.

En outre, les emplois repris doivent être maintenus dans leur établissement initial (ou, s'agissant des opérations de reprise en zone AFR, dans la même zone AFR bénéficiaire ; BOI-SJ-AGR-30-20 au II-C-2 § 120) pour que les coûts salariaux y afférents soient pris en compte pour la détermination du plafond d’aide. Ainsi, les coûts salariaux se rapportant aux emplois repris pour être transférés au sein d’un autre établissement de l’entreprise nouvelle ou, à plus forte raison, d’une autre entreprise ne sont pas retenus pour le calcul du plafond d’aide.