Date de début de publication du BOI : 07/09/2016
Identifiant juridique : BOI-ANNX-000104

Permalien


ANNEXE - BA - Régime fiscal applicable aux différentes indemnités susceptibles d'être versées en cas d'expropriation

Il n'y a pas lieu de distinguer, pour l'application de ces solutions, selon que le transfert de propriété ou le montant de l'indemnité est fixé judiciairement ou résulte d'un accord amiable constaté dans un acte de cession, dans un traité d'adhésion à ordonnance d'expropriation ou dans un jugement de donné acte. Il en est ainsi même lorsque la cession amiable est antérieure à la déclaration d'utilité publique dès lors que le bien cédé est inclus dans l'expropriation par une ordonnance de donné acte.

La dénomination des indemnités n'a qu'une valeur indicative. Il appartient aux services de s'assurer de la réalité de l'objet de chacune d'elles.

Propriétaire-exploitant

Propriétaire-fermier

Propriétaire-bailleur détenant le bien dans son patrimoine privé

Micro

Réel

Micro

Réel

- Indemnité principale destinée à compenser ou à racheter un bien de même valeur ;

- Supplément forfaitaire à l'indemnité principale destiné à tenir compte de l'urgence ou du caractère exceptionnel de l'opération

Régime des plus-values (1)

-

-

Régime des plus-values des particuliers

- Indemnité de remploi destinée à couvrir les frais exposés pour l'acquisition de biens de remploi (frais d'actes, droits de mutation, droits de timbre, etc.) ;

- Indemnité de transfert visée en cas de délocalisation : frais de réinstallation, frais de déménagement et d'honoraires d'architecte ou de géomètre

Revenu imposable selon les règles du micro-BA

Revenu à rattacher au bénéfice imposable au taux normal

Provisions admises (3)

-

-

Exonération

- Indemnité de transfert versée en cas de délocalisation : reconstitution de l'existant

- indemnité pour reconstitution de clôture

Revenu à rattacher au bénéfice imposable au taux normal

Étalement admis (4)

-

-

-Indemnité d'éviction destinée à réparer le préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du bail ;

- Supplément forfaitaire de l'indemnité d'éviction destiné à tenir compte de la libération rapide des terres ;

-Indemnité pour perte d'exploitation couvrant les frais nécessaires pour retrouver une situation économique équivalente à celle antérieure à l'éviction ;

- Indemnité pour la valeur des plantations : compense la perte d'arbres fruitiers, vignes, etc ;

- Indemnité relative à la perte de droit de produire.

Régime des plus-values professionnelles (2)

-

Propriétaire-exploitant

Propriétaire-fermier

Propriétaire- bailleur détenant le bien dans son patrimoine privé

Micro

Réel

Micro

Réel

Suppléments à l'indemnité d'éviction versés aux fermiers :

- Supplément pour existence de bail à long terme ;

- Indemnité pour améliorations apportées au fonds loué : indemité de fumure et d'arrière fumure si la valeur des arriérés de fumure est inscrite dans un compte d'immobilisation non amortissables.

-

-

Régime des plus-values professionnelles (2)

-

Indemnité versée en vue de dédommager :

- les pertes de bénéfices ;

- les pertes sur cheptel vif ;

- les surcharges éventuelles en matériel consécutives à l'expropriation ;

- les troubles d'exploitation causés par le démembrement des unités de production ;

- les dépenses de fumure engagées inutilement non inscrites au bilan ;

- les récoltes non levées

- la perte de recettes subie par les exploitants qui pratiquent la commercialisation directe de produits fermiers sous forme de vente directe aux consommateurs ou après conditionnement aux détaillants.

Revenu imposable selon les règles du micro-BA

Revenu à rattacher au bénéfice imposable au taux normal

Revenu imposable selon les règles du micro-BA

Revenu à rattacher au bénéfice imposable au taux normal

-

Indemnité de dépréciation du reste de la propriété destinée à couvrir la moins-value créée sur la propriété éventuellement restante :les indemnités pour défiguration des parcelles- rétrécissement des parcelles- allongement du parcours-rupture d'unité de propriété.

Revenu imposable selon les règles du micro-BA

Revenu à rattacher au bénéfice imposable au taux normal

-

-

Exonération

Indemnités destinées à compenser la perte des loyers supportés par le propriétaire-bailleur

-

-

-

-

Revenu foncier

(1) Le régime de l'indemnité principale diffère selon le régime d'imposition de l'exploitant et le choix qu'il a pu formuler pour le maintien ou non des terres dans son patrimoine privé. Il est déterminé dans les conditions énoncées dans les BOI-ANNX-000101 et BOI-ANNX-000102, en tenant compte des dispositions de l'article 151 septies du CGI.

Pour les plus-values taxables selon le régime des plus-values professionnelles, l'imposition de la plus-value nette à long terme réalisée à la suite de l'expropriation peut, sauf en cas de cessation d'activité, être différée de deux ans, en application des dispositions du 1 du I de l'article 39 quindecies du CGI. Quant aux plus-values nettes à court terme, leur imposition peut, sauf en cas de cessation d'activité, être étalée sur l'année de leur réalisation et les deux années suivantes conformément à la mesure de portée générale prévue par l'article 39 quaterdecies du CGI. Toutefois, les plus-values nettes à court terme afférentes à l'ensemble des biens amortissables expropriés peuvent, en application du I ter de l'article 39 quaterdecies du CGI être imposées selon un rythme déterminé en fonction des durées d'amortissement pratiquées, pondérées en fonction du prix de revient des biens en cause ; exprimée en années, la durée maximale d'étalement autorisée est de quinze ans (BOI-BIC-PVMV-20-30-10 au I-A-2-b § 190).

Lorsque l'agriculteur a opté pour le maintien de ses terres dans son patrimoine privé, les plus-values réalisées sur ces terres relèvent du régime d'imposition des plus-values des particuliers et bénéficient, le cas échéant, de l'exonération ou de l'abattement prévus dans le cadre de ce régime en cas d'expropriation (cf. notamment le BOI-RFPI-PVI-10-40-60).

(2) Le régime des plus-values professionnelles s'applique aux indemnités d'éviction et assimilées perçues tant par les fermiers que par les propriétaires-exploitants, quel que soit le mode de calcul de leur montant.

(3) Les propriétaires-exploitants imposables d'après un régime de bénéfice réel sont autorisés à constituer, en franchise d'impôt, une provision correspondant aux charges couvertes par l'indemnité de remploi sur laquelle ces frais s'imputeront. La fraction de la provision qui n'a pas été utilisée à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'expropriation est réintégrée aux résultats de l'exercice en cours à cette date.

Les indemnités accessoires d'expropriation, attribuées aux propriétaires-exploitants soumis au régime réel simplifié d'imposition, au cours d'un exercice clos avant le 1er janvier 2000, ne sont pas soumises à 'impôt en contrepartie les dépenses couvertes par ces indemnités ne sont pas déductibles. A l'issue d'un délai de deux ans, la partie de ces indemnités qui n'a pas été employée est réintégrée aux résultats de l'exercice en cours à cette date.

(4) Sur demande du contribuable, l'indemnité affectée à la reconstitution de l'existant n'est pas comprise dans les résultats de l'exercice en cours à la date de son versement. La partie correspondant à des immobilisations amortissables est rapportée aux bénéfices de chacun des exercices suivants, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture desdits exercices, sur le prix de revient de ces immobilisations. Celle correspondant à des immobilisations non amortissables est rapportée par fractions égales aux bénéfices des dix années suivant celle du versement de l'indemnité, voire le cas échéant, aux bénéfices des années pendant lesquelles lesdites immobilisations seraient inaliénables aux termes de la convention de transfert d'installation.