Date de début de publication du BOI : 03/08/2016
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-40-30

BNC - Base d'imposition - Dépenses - Frais d'établissement

I. Définition

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Les frais d'établissement sont les frais engagés en vue de l'exercice de la profession, au moment de l'acquisition d'un office ou d'une clientèle ou au moment de la constitution d'une société.

Remarque : Il est rappelé que le prix d'acquisition n'est jamais déductible (BOI-BNC-BASE-40-10 au I-B-7-a § 340 et suiv.).

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Ils comprennent notamment :

- les frais d'acquisition des divers éléments affectés à l'exercice de la profession (charge, office, clientèle, immobilisations) à savoir :

- les commissions versées à un intermédiaire,

- les honoraires de notaire (la déductibilité des droits de mutation à titre gratuit est étudiée au BOI-BNC-BASE-40-40),

- les droits de mutation et d'enregistrement (la déductibilité des droits de mutation à titre gratuit est étudiée au BOI-BNC-BASE-40-40),

- les frais d'insertion,

- les frais d'adjudication ;

- les frais dits de premier établissement :

- les frais de prospection, de recherches, d'études,

- les frais de publicité ;

- le cas échéant, les frais de constitution de société, c'est-à-dire :

- les droits d'enregistrement,

- les frais d'actes,

- les honoraires.

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Il en est de même en ce qui concerne l'acquisition de parts de sociétés civiles de moyens.

Il est précisé que les frais d'acte et d'enregistrement payés par un associé à l'occasion de l'acquisition de titres d'une société civile professionnelle sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, de la part qui lui revient dans le bénéfice social (CE, arrêt du 18 décembre 1987, n° 69382).

II. Modalités de déduction

A. Principe

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Conformément aux dispositions de l'article 93 du code général des impôts (CGI) et sauf application de l’article 93 A du CGI, les dépenses nécessitées par l'exercice d'une profession non commerciale doivent être retranchées des recettes de l'année civile au cours de laquelle elles ont été effectivement acquittées.

En application de cette règle, les frais exposés par un contribuable lors de son installation professionnelle doivent en principe être déduits intégralement en une seule fois, au titre de l'année de leur paiement.

Remarque : Lorsqu’il a opté pour l’application des dispositions de l’article 93 A du CGI, les frais exposés par un contribuable soumis au régime de la déclaration contrôlée lors de son installation doivent, en principe, être intégralement déduits en une seule fois, au titre de l’année de leur engagement.

B. Exceptions

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Toutefois, par analogie avec la solution retenue en matière de bénéfices industriels et commerciaux, il y a lieu d'admettre, sous réserve que le contribuable en fasse expressément la demande, que la déduction des seuls frais de premier établissement et de constitution de sociétés soit effectuée de manière échelonnée sur une période maximale de cinq ans, suivant un plan d'amortissement linéaire. Ce plan ne peut être modifié au cours de la période d'amortissement choisie.

En revanche, les frais visés au premier tiret du I § 10 sont par nature des frais d'acquisition d'immobilisations et peuvent, au choix du contribuable, être soit immédiatement déduits en charge, soit être incorporés au coût d'acquisition des immobilisations, et le cas échéant faire l'objet d'un amortissement (BOI-BIC-CHG-20-20-10 au I-D § 140 et suiv.).