Date de début de publication du BOI : 04/07/2018
Identifiant juridique : BOI-BNC-BASE-30-30-20-60

BNC - Base d'imposition - Plus-values et moins-values - Modalités particulières d'imposition - Autres cas particuliers

I. Plus-values d'apport en société de l'ensemble des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession et droits assimilés

1

Le régime de report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts (CGI) s'applique aux plus-values professionnelles réalisées par une personne physique à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité.

En application de l'article 151-0 octies du CGI, le report d'imposition mentionné à l'article 151 octies du CGI est maintenu en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition.

Pour plus de renseignements quant au champ d'application, à l'imposition des plus-values d'apport et aux obligations, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV.

II. Plus-values professionnelles résultant de l'échange de droits ou parts effectué à l'occasion de l'apport de ces derniers à une société soumise à un régime réel d'imposition

10

L'article 151 octies B du CGI dispose que les plus-values soumises au régime prévu par les dispositions codifiées de l'article 39 duodecies du CGI à l'article 39 quindecies du CGI résultant de l'échange de droits et parts effectué à l'occasion de l'apport de tels droits ou parts à une société soumise à un régime réel d'imposition peuvent faire l'objet d'un report d'imposition dans les conditions prévues au II de l'article 151 octies B du CGI.

Le IV bis de l'article 151 nonies du CGI dispose également que les dispositions de l'article 151 octies B du CGI s'appliquent à l'apport de l'intégralité des droits ou parts mentionnés au I de l'article 151 nonies du CGI sous réserve de certaines conditions.

Pour plus de renseignements, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV.

III. Produits de la propriété industrielle et produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur

20

Ils bénéficient, en règle générale, du régime des plus-values professionnelles. Par ailleurs, certaines plus-values d'apports de produits de la propriété industrielle réalisés depuis le 1er janvier 1997 peuvent bénéficier d'un report d'imposition de cinq ans. Enfin, la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a introduit un dispositif d'abattement pour durée de détention (BOI-BNC-SECT-30-10-20).

IV. Plus-values d'apport réalisées par une SCP n'ayant pas opté pour l'IS à l'occasion d'un apport partiel d'actif, d'une fusion ou d'une scission intervenus depuis le 1er janvier 2000

30

Les opérations de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif affectant les sociétés civiles professionnelles (SCP) relevant de l'impôt sur le revenu mentionnées à l'article 8 ter du CGI entraînent les conséquences fiscales de la cessation d'activité prévues à l'article 202 du CGI. Il en résulte l'imposition immédiate des bénéfices qui n'ont pas encore été imposés (y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées) ainsi que l'imposition des plus-values réalisées par la société apporteuse du fait de l'apport de ses éléments d'actif.

Ces opérations entraînent également l'imposition des plus-values d'échange de titres réalisées par les associés de la SCP absorbée ou scindée.

Afin d'assurer la neutralité fiscale de ces restructurations, l'article 151 octies A du CGI a instauré un régime optionnel de report d'imposition des plus-values réalisées à l'occasion des opérations d'apports mentionnées ci-dessus et des plus-values d'échange de titres constatées par ses associés à l'occasion d'une fusion ou d'une scission.

Pour plus de renseignements, il convient de se reporter aux BOI-BNC-SECT-70-10-30 et BOI-BIC-PVMV.

V. Société de personnes

40

Les plus-values réalisées lors de la cession d'éléments d'actif par la société de personnes relèvent du régime d'imposition des plus-values professionnelles et entrent dans la détermination du bénéfice. Cependant, le régime de report d'imposition trouve à s'appliquer.

Plus-values d'apport à des sociétés de personnes (CGI, art. 151 octies ; BOI-BNC-SECT-70-10-30).

Par ailleurs, les plus-values réalisées lors de la cession de parts d'une société de personnes dans laquelle l'associé exerce une activité professionnelle sont notamment régies par l'article 151 nonies du CGI :

- plus-values résultant de cessions de parts des sociétés de personnes (CGI, art. 151 nonies, I) ;

- transmission à titre gratuit de parts de société de personnes (CGI, art. 151 nonies, II) ;

- plus-values afférentes aux parts d'une société de personnes, résultant du changement de régime fiscal de la société de personnes (CGI, art. 151 nonies, III) ;

- plus-values afférentes aux parts d'une société de personnes, résultant de la cessation de l'activité de l'associé (CGI, art. 151 nonies, IV).

Pour l'ensemble de ces dispositifs, il convient de se reporter au BOI-BNC-SECT-80

VI. Plus-values d'apport à des sociétés civiles de moyens et plus-values de cessions de parts desdites sociétés

50

Les parts de sociétés civiles de moyens (SCM) constituent des éléments affectés par nature à l'exercice de la profession non commerciale. Les plus-values lors de l'apport ou de la cession de parts de SCM sont soumises au régime d'imposition des plus-values professionnelles (BOI-BNC-SECT-70-20).

VII. Imputation des moins-values nettes à long terme subies en cas de cession ou cessation d'entreprise

60

Lorsque, au titre d'un exercice (ou d'une année), la compensation entre plus-values et moins-values à long terme fait apparaître une moins-value nette à long terme, celle-ci est imputable uniquement sur les plus-values à long terme réalisées au cours des dix exercices (ou années) suivants, jamais sur le bénéfice ordinaire ou le revenu global.

70

L'exercice de cession ou de cessation d'activité, les moins-values à long terme subies au cours de l'année de la réalisation de cet événement ou des dix années antérieures peuvent être déduites des bénéfices de l'année de la cession ou de la cessation pour une fraction de leur montant (CGI, art. 39 quindecies, I-2).

La fraction déductible des moins-values nettes à long terme est alors égale au rapport qui existe :

- entre le taux d'imposition des plus-values à long terme qui était en vigueur au titre de l'exercice de réalisation des moins-values en cause;

- et le taux normal de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du CGI applicable au titre de l'exercice de liquidation. 

VIII. Plus-values nettes à long terme réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurances ou de l'expropriation d'immeubles affectés à l'exercice de la profession

80

L'imposition des plus-values nettes à long terme réalisées à la suite de la perception d'indemnités d'assurance ou de l'expropriation d'immeubles affectés à l'exercice de la profession est différée de deux ans, sous réserve qu'il n'y ait pas cession totale ou cessation d'activité impliquant une imposition immédiate (CGI, art. 39 quindecies, I-al. 4 ; BOI-BIC-PVMV-40-10-30).

IX. Abattement de 10 % sur les plus-values professionnelles visant les biens immobiliers et assimilés

90

L'article 151 septies B du CGI instaure un abattement de 10 % sur les plus-values à long terme professionnelles visant les biens immobiliers et assimilés. Cet abattement est exposé au BOI-BIC-PVMV.

X.  Report d'imposition de tout ou partie de la plus-value résultant de la perception par les avoués associés de SCP d'une indemnité pour perte du droit de présentation

100

L'indemnité perçue par les avoués en raison de la perte du droit de présentation (loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la présentation devant les cours d'appel, art. 13) est imposable selon le régime des plus-values professionnelles.

L’avoué membre d’une société civile professionnelle qui perçoit une indemnité en réparation du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation peut bénéficier, sur option, du report d’imposition de tout ou partie de la plus-value imposable à ce titre.

A. Champ d'application du dispositif

110

Peut bénéficier du présent dispositif l’avoué membre d’une société société civile professionnelle relevant de l’impôt sur le revenu qui perçoit une indemnisation en application de l’article 13 de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la présentation devant les cours d'appel portant réforme de la représentation devant les cours d’appel.

B. Portée du dispositif

1. Mise en place d'un report d'imposition

120

Peut bénéficier d'un report d'imposition la fraction de la plus-value imposable au niveau de l’associé qui excède un montant égal à la quote-part de l'indemnité revenant à l’associé minorée :

- soit de la quote-part de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations correspondant aux droits de cet associé dans la société ;

- soit de la valeur d'acquisition ou de souscription des parts sociales par cet associé si cette valeur est supérieure à la quote-part de la valeur du droit de présentation précitée.

Ainsi, en pratique, le report d’imposition n’est susceptible de s’appliquer que lorsque la valeur d’acquisition ou de souscription des parts sociales est supérieure à la quote-part, correspondant aux droits de cet associé dans la société, de la valeur du droit de présentation telle que mentionnée dans le registre des immobilisations.

La fraction de la plus-value en report d’imposition correspond alors à la différence entre la quote-part de la valeur du droit de présentation correspondant aux droits de cet associé dans la société et la valeur d'acquisition ou de souscription des parts sociales par cet associé.
L’excédent de plus-value qui ne bénéficie pas d’un report est imposable immédiatement dans les conditions de droit commun.

130

Exemple :

M. A, Mme B et M. C ont constitué une SCP d’avoués dotée d’un capital de 200 000 €, investi dans l’acquisition de l'office pour une valeur équivalente. M. A détient 50 % du capital et Mme B et M. C en détiennent 25 % chacun. Il est précisé que la SCP est soumise au régime fiscal défini à l’article 8 ter du CGI.

Quelques années plus tard, l’associé C revend ses parts à M. X. Ainsi, M. X rachète un quart des parts de la SCP, non pour 50 000 € mais, la société ayant pris de la valeur, pour 75 000 €.

Dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel, la SCP reçoit 340 000 € d’indemnité.

Plus-value liée à l’octroi de l’indemnité de présentation.

La plus-value relative à l’octroi de cette indemnité doit être calculée au niveau de la société : elle s'élève à 340 000 - 200 000 = 140 000 €.

Compte tenu du régime fiscal de la SCP, cette plus-value est imposable au niveau des associés au prorata de leurs droits :

- à raison de 70 000 € pour l’associé A détenant 50 % des parts ;

- à raison de 35 000 € pour les associés B et X qui détiennent chacun 25 % des parts.

Calcul de la plus-value pouvant bénéficier d’un report d’imposition.

1) pour Monsieur A.

Quote-part de l’indemnité lui revenant : 340 000 x 50 % = 170 000 €.

Valeur de souscription des parts : 100 000 €.

Montant de la plus-value imposable : 70 000 € (= 50 % de 140 000 €).

La fraction de la plus-value susceptible de bénéficier du report d’imposition est celle qui excède 170 000 - 100 000 = 70 000 €.

Au cas d’espèce, le report ne s’applique donc pas, et la plus-value de 70 000 € fait l’objet d’une imposition immédiate entre les mains de l’associé A.

2) pour Madame B.

Quote-part de l’indemnité lui revenant : 340 000 x 25 % = 85 000 €.

Valeur de souscription des parts : 50 000 €.

Montant de la plus-value imposable : 35 000 € (= 25 % de 140 000 €).

La fraction de la plus-value susceptible de bénéficier du report d’imposition est celle qui excède 85 000 - 50 000 = 35 000 €.

Au cas d’espèce, le report ne s’applique donc pas, et la plus-value de 35 000 € fait l’objet d’une imposition immédiate entre les mains de l’associé B.

3) pour Monsieur X.

Quote-part de l’indemnité lui revenant : 340 000 x 25 % = 85 000 €.

Valeur d’acquisition des parts : 75 000 €.

Montant de la plus-value imposable : 35 000 € (= 25 % de 140 000 €).

Compte tenu du fait que la valeur d’acquisition des parts sociales (75 000 €) est supérieure à la quote-part de la valeur du droit de présentation correspondant aux droits de M. X dans la SCP (50 000 €), la fraction de la plus-value susceptible de bénéficier du report d’imposition est celle qui excède 85 000 - 75 000 = 10 000 €.

Ainsi, la fraction de la plus-value égale à 35 000 - 10 000 € = 25 000 € peut bénéficier d’un report d’imposition en application de l’article 35 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011. Le solde de la plus-value, soit 10 000 €, fait l’objet d’une imposition dans les conditions de droit commun.

Il est souligné que pour M. X, l’enrichissement réel lié au versement de l’indemnité correspond précisément à 10 000 €, et non à la plus-value théorique de 35 000 € dont le montant ne tient pas compte de la valeur d’acquisition des parts, postérieurement à la création de la SCP.

Le dispositif prévu à l’article 35 précité permet donc de n’imposer immédiatement que cette plus-value « réelle ».

2. Fin du report d'imposition

140

Le report d'imposition prend fin lorsque la plus-value afférente aux parts de la SCP détenues par l’associé considéré devient imposable, à savoir dans les cas suivants, énumérés par la loi :

- cession, rachat ou annulation des parts de la société dont l'avoué est membre ;

- cessation de l'activité professionnelle de l’avoué ;

- assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés ou transformation de celle-ci en société passible de l'impôt sur les sociétés.

150

Toutefois, dans ces cas, le report d'imposition peut bénéficier du dispositif de maintien de report d’imposition prévu à l'article 151-0 octies du CGI. Ainsi, le report d’imposition initial est maintenu en cas de report ou de sursis d’imposition des plus-values constatées à l’occasion d’événements censés y mettre fin jusqu’à ce que ces dernières deviennent imposables ou que surviennent d’autres événements y mettant fin à l’occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d’un report ou d’un sursis d’imposition.

160

S’agissant des modalités de détermination de la plus-value imposable lors de l’un des événements mentionnés au X-A-2 § 140, il est par ailleurs rappelé que dans un arrêt du conseil d’État (CE, arrêt du 16 février 2000, n° 133296, SA Ets Quemener), ce dernier a prévu des modalités particulières de calcul des plus-values ou moins-values de cession de parts de sociétés de personnes et groupements assimilés, qui reposent sur un mécanisme de correction du prix de revient de ces parts en vue d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, compte tenu du régime spécifique de ces sociétés et groupements.

170

Exemple : Suite de l’exemple figurant au X-B-1 § 130, pour le cas de M. X.

Par hypothèse, la SCP fait l’objet d’une liquidation en N+1. Par ailleurs, la valeur des parts détenues par M. X à la date de l’annulation des parts est égale à 100 000 €.

Détermination de la plus-value imposable au titre de l’annulation des parts consécutive à la liquidation :

- lors de la liquidation, il est mis fin au report d’imposition dont a bénéficié M. X au titre de l’indemnité : il en résulte donc une plus-value imposable de 25 000 € ;

- à la clôture des opérations de liquidation de la société, l'associé est en outre imposé sur la plus-value « économique » d'annulation de ses parts égale à la valeur de ces parts minorée de leur valeur d’acquisition, soit 100 000 - 75 000 = 25 000 € ;

- conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat « Quemener » (cf. X-B-2 § 160), cette plus-value doit être réduite des plus-values réalisées par la société et déjà imposées chez l'associé, soit au cas présent 10 000 + 25 000 = 35 000 €.

La plus-value nette d’annulation des parts est ainsi égale à 25 000 - 35 000 = moins-value nette de 10 000 €.

Cette moins-value peut être compensée avec la plus-value imposable à la suite de la fin du report d’imposition, d’où une plus-value nette de 25 000 - 10 000 = 15 000 €.

Ce montant correspond en fait à l’accroissement de valeur de la SCP entre la date de perception de l’indemnité et la date de la liquidation, à proportion des droits de l’associé X : il s’agit donc bien d’un enrichissement « réel », à l’instar de la fraction de la plus-value imposée lors de l’octroi de l’indemnité.

En revanche, la part de la plus-value résultant de l’octroi de l’indemnité, mais ne correspondant pas à un enrichissement réel, est en définitive neutralisée dans le cadre du mécanisme de correction défini par la jurisprudence « Quemener ».

C. Modalités d'option pour le dispositif et obligations déclaratives

1. Option pour le dispositif

180

Le dispositif de report est optionnel.

L’option pour ce dispositif se matérialise par la production d’un état, dont un modèle est fourni en annexe (État déclaratif de suivi des plus-values en report d'imposition des avoués, BOI-FORM-000066), joint à la déclaration prévue à l'article 170 du CGI faisant apparaître le montant de la plus-value en report d'imposition ainsi que les éléments permettant le calcul de cette plus-value.

2. Obligations déclaratives pour les années postérieures à l'option

190

L’état mentionné au X-C-1 § 180 doit être joint à la déclaration de revenu de l’avoué au titre de chacune des années au titre desquelles le report d’imposition est maintenu.
Le défaut de production de cet état entraîne l'application d'une amende égale à 1 % du montant de la plus-value placée en report d'imposition.

 200

Le dispositif de report est applicable aux plus-values liées à l'octroi d'une indemnité de présentation versée au cours d’un exercice clos à compter du 30 décembre 2011.