Date de début de publication du BOI : 04/01/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-10-50

BIC - Amortissements - Règles de déduction - Comptabilisation des amortissements

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Pour pouvoir être admis en déduction des bénéfices imposables, les amortissements doivent, aux termes du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), avoir été réellement effectués dans les écritures de l'entreprise.

Dès lors, dans le cas où l'annuité d'amortissement passée en comptabilité est inférieure à l'annuité normale, aucun complément d'amortissement ne peut être admis en déduction au titre de l'exercice même.

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Par ailleurs, l'article 39 B du CGI fait obligation aux entreprises de constater en comptabilité un amortissement minimal égal à l'amortissement linéaire.

Tout manquement à cette obligation entraîne la perte définitive du droit à déduction des amortissements différés en infraction aux dispositions de l'article 39 B du CGI.

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Ainsi, la comptabilisation des amortissements pose des problèmes de forme et de fond qui seront examinés successivement dans le présent chapitre, lequel fait l'objet de sections suivantes :

- l'obligation de constater l'amortissement en comptabilité (section 1, BOI-BIC-AMT-10-50-10) ;

- l'obligation d'annexer à la déclaration de résultats un relevé normalisé des amortissements (section 2, BOI-BIC-AMT-10-50-20) ;

- l'obligation de constater un amortissement minimal (section 3, BOI-BIC-AMT-10-50-30) ;

- les amortissements réellement différés (section 4, BOI-BIC-AMT-10-50-40).