Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-DECLA-30-40-20-20

BIC - Obligations déclaratives - Lieu de l'imposition - Entreprises utilisant une adresse dite de domiciliation

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Les obligations des entreprises utilisant une adresse de domiciliation sont fixées par les articles L123-11 du code de commerce à L123-11-8 du code de commerce.

Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de choisir pour leur siège social :

- soit une domiciliation temporaire au domicile de leur représentant légal, dont la durée ne peut excéder cinq ans à compter de la création de l'entreprise, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire de l'occupation des locaux (art. L123-11-1 du Code de commerce) ;

- soit une domiciliation collective dans des locaux occupés en commun avec d'autres entreprises (art. L123-11 du Code de commerce).

Pour la détermination du lieu de souscription des déclarations, il convient de distinguer selon que les entreprises, indépendamment de leur forme juridique, disposent ou non d'un local utilisé pour la direction de l'entreprise ou pour l'exercice de l'activité.

I. Entreprises disposant de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective

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Les règles de droit commun relatives à la détermination du lieu de souscription des déclarations (cf. BOI-BIC-DECLA-30-40-10) continuent de s'appliquer indépendamment du choix effectué par le chef d'entreprise quant à l'adresse du siège, au moment de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

II. Entreprises ne disposant pas de locaux pour installer leur siège ou exercer leur activité de manière effective

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Lorsque l'entreprise ne dispose pas de locaux où est exercée effectivement soit la direction de l'entreprise, soit son activité, la détermination du lieu de souscription des déclarations fiscales s'opère en retenant le choix du commerçant au moment de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Les possibilités qui lui sont offertes sont les suivantes.

A. Domiciliation dans des locaux occupés en commun avec d'autres entreprises

1. Domiciliation commerciale et domiciliation fiscale

a. Domiciliation commerciale

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Sous réserve de conditions tenant essentiellement au contrat d'occupation des locaux fixées aux articles R123-167 et R123-168 du code de commerce, l'entrepreneur est libre de fixer le lieu de son siège social dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises. Cette liberté n'est pas discutable au plan fiscal.

La domiciliation dans des locaux occupés en commun, qui est sans limitation de durée, doit être distinguée de l'installation au domicile du représentant légal, qui ne peut légalement excéder une durée de cinq ans (cf. II-B).

Les termes « centre de domiciliation » ou « domiciliataire » seront ci-après utilisés pour désigner les diverses formes d'entreprises (centres d'affaires, entreprises de domiciliation proprement dites ...) permettant à d'autres de se domicilier.

b. Domiciliation fiscale

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La détermination du lieu d'imposition des entreprises relève de textes particuliers :

- l'article 218 A du code général des impôts (CGI) dispose que l'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale, l'administration pouvant toutefois désigner comme lieu d'imposition celui où est assurée la direction effective de la société ou celui de son siège social ;

- l'article 10 du CGI dispose que l'impôt sur le revenu est établi au lieu où le contribuable est réputé posséder son principal établissement ;

- l'article 38-IV de l'annexe III au CGI dispose que les déclarations de résultats des entreprises relevant de l'impôt sur le revenu doivent être déposées au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement ;

- l'article 32 de l'annexe IV au CGI dispose que les redevables habituels de la TVA doivent souscrire leurs déclarations auprès du service auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu.

Il résulte de ces textes que la fixation du lieu d'imposition d'un redevable à l'adresse d'une entreprise de domiciliation ne peut être admise que s'il ne dispose d'aucun autre local professionnel où est exercée l'activité ou la direction de l'entreprise.

c. Rejet des domiciliations au plan fiscal

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La domiciliation sera rejetée sur le plan fiscal si l'une au moins des situations suivantes se présente :

- entreprise disposant d'un local professionnel ;

- absence de réponse de la domiciliée (ou plis non retirés) aux courriers qui lui sont envoyés à l'adresse du centre de domiciliation, malgré au moins une relance.

En l'absence de désignation d'un local propre abritant la direction ou l'activité de l'entreprise, le redevable sera alors pris en compte à l'adresse du domicile du chef d'entreprise ou de celui du gérant pour une personne morale.

2. Prise en compte des entreprises domiciliées

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Le contrat de domiciliation est rédigé par écrit. Il est conclu pour une durée d'au moins trois mois renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de résiliation. Les parties s'engagent à respecter certaines conditions.

a. Conditions tenant à la domiciliataire

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Conformément aux dispositions de l'article R123-168-1° du code de commerce :

- le domiciliataire doit, durant l'occupation des locaux, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ; toutefois, cette condition n'est pas requise si le domiciliataire est une personne morale française de droit public ou une association regroupant des personnes morales françaises de droit public ;

- le domiciliataire met à la disposition de la personne domiciliée des locaux dotés d'une pièce propre à assurer la confidentialité nécessaire et à permettre une réunion régulière des organes chargés de la direction, de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise ainsi que la tenue, la conservation et la consultation des livres, registres et documents prescrits par les lois et règlements ;

- le domiciliataire détient pour chaque personne domiciliée, un dossier contenant les pièces justificatives relatives au domicile et aux coordonnées téléphoniques de leur représentant légal. Ce dossier contient également les justificatifs relatifs à chacun des lieux d'activité des entreprises domiciliées et au lieu de conservation des documents comptables lorsqu'ils ne sont pas conservés chez le domiciliataire ;

- le domiciliataire informe le greffier du tribunal de commerce, à l'expiration du contrat ou en cas de résiliation anticipée de celui-ci, de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux. Lorsque la personne domiciliée dans ses locaux n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il en informe également le greffier du tribunal de commerce ou la chambre des métiers et de l'artisanat ;

- il fournit, chaque trimestre, au service des entreprises compétent une liste des personnes qui se sont domiciliées dans ces locaux au cours de cette période ou qui ont mis fin à leur domiciliation ainsi que chaque année, avant le 15 janvier, une liste des personnes domiciliées au 1er janvier.

80

Le contrat de domiciliation est mentionné au registre du commerce et des sociétés, avec l'indication du nom ou de la dénomination sociale et des références de l'immatriculation principale sur un registre public de l'entreprise domiciliataire (Code de commerce, art. R123-169).

90

Le fait pour une entreprise exerçant l'activité de domiciliataire de ne pas respecter les obligations mentionnées au 1° de l'article R123-168 du code de commerce ou de ne pas s'être assurée que la personne domiciliée respecte les obligations mentionnées au 2° de l'article R123-168 du code de commerce est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (Code de commerce, art. R123-169-1).

b. Conditions tenant à la domiciliée

1° Utilisation des locaux

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Conformément aux dispositions de l'article R123-168, 2° du code de commerce, la personne domiciliée prend l'engagement d'utiliser effectivement et exclusivement les locaux, soit comme siège de l'entreprise, soit, si le siège est situé à l'étranger, comme agence, succursale ou représentation. Elle se déclare tenue d'informer le domiciliataire de toute modification concernant son activité.

2° Identification des entreprises domiciliées et de leurs représentants

110

Conformément aux dispositions de l'article R123-168, 2° du code de commerce, la personne domiciliée prend en outre l'engagement de déclarer tout changement relatif à sa forme juridique et à son objet, ainsi qu'au nom et au domicile personnel des personnes ayant le pouvoir de l'engager à titre habituel.

3° Mandat

120

La personne domiciliée donne mandat au domiciliataire qui l'accepte de recevoir en son nom toute notification.

c. Formes non admises de domiciliation fiscale

130

Les professions non commerciales et les associations sont exclues du dispositif.

Les artisans non inscrits au registre du commerce devront obligatoirement être domiciliés fiscalement au lieu d'exercice effectif de l'activité ou, à défaut à l'adresse de leur domicile.

La domiciliation en pyramide (domiciliation dans une entreprise elle-même domiciliée dans un autre centre de domiciliation) ne sera jamais admise.

B. Domiciliation temporaire au domicile du représentant légal

140

Les entreprises ont la possibilité, au moment de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'installer, temporairement, leur siège social au domicile de leur représentant légal.

Cette domiciliation ne peut légalement excéder une durée de cinq ans, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire, de l'occupation des locaux.

Trois mois avant l'expiration de cette période, le greffier adresse à l'entreprise une lettre l'invitant à lui communiquer l'adresse de son nouveau siège (Code de commerce, art. R123-171).

À l'expiration de ce délai, deux situations peuvent se rencontrer :

- le commerçant ne dispose toujours pas d'autres locaux où est effectivement exercée soit la direction, soit l'activité commerciale. Dans cette hypothèse, le greffier procède à la radiation de l'entreprise du registre du commerce et des sociétés ;

- le commerçant dispose d'autres locaux affectés de façon permanente à la direction ou à l'exercice de l'activité de l'entreprise. Dans cette hypothèse, le lieu de souscription des déclarations est établi en application des dispositions habituelles d'ordre fiscal.

III. Exercice du contrôle fiscal

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Quelle que soit la nature du local de domiciliation, les pièces de procédure doivent être adressées au commerçant, au lieu auquel il aura fixé le siège de son entreprise. C'est à cet endroit que se déroulera, le cas échéant, la vérification de sa comptabilité.