Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-20-30

BIC – Amortissements – Régime de l'amortissement dégressif – Modalités de calcul des amortissements déductibles

1

Aux termes de l'article 23 de l'annexe II au code général des impôts (CGI) le montant de l'annuité d'amortissement dégressif afférente à chacune des immobilisations qui ouvrent droit à ce régime peut être déterminé dans des conditions variables suivant qu'on considère l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction du bien, ou les exercices suivants :

- exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation.

Le montant de l'annuité est déterminé en appliquant au prix de revient de l'immobilisation amortissable le taux obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, par un coefficient variable selon cette durée .

L'annuité est réduite, s'il y a lieu, selon la proportion existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction à la date de la clôture de l'exercice et d'autre part, la durée totale dudit exercice ;

- exercices suivants celui de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation.

En ce qui concerne chacun des exercices suivants celui de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation, le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé -sous réserve des dispositions relatives à la déduction des amortissements précédemment différés (cf. BOI-BIC-AMT-10-50-40)- en appliquant le taux d'amortissement dégressif, obtenu dans les mêmes conditions que ci-dessus, à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation considérée.

Lorsque l'annuité dégressive d'amortissement ainsi calculée pour un exercice devient inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

L'application des principes ainsi posés appelle un certain nombre de précisions, concernant :

- le point de départ de l'amortissement dégressif ;

- la fixation du taux d'amortissement dégressif ;

- le calcul des annuités dégressives.

I. Point de départ de l'amortissement dégressif

10

Selon les modalités de calcul prévues à l'article 23 de l'annexe II au CGI, la première annuité d'amortissement dégressif est imputable sur les produits d'exploitation de l'exercice au cours duquel est intervenue l'acquisition ou la construction de l'immobilisation amortissable. L'annuité dégressive afférente à l'exercice d'acquisition est ajustée en fonction de la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation à la date de clôture de l'exercice.

20

Le critère ainsi retenu est, dans les deux cas, différent de celui qui est habituellement applicable en matière d'amortissement linéaire. Dans ce dernier système, en effet, le point de départ de l'amortissement est, en principe, le jour de la mise en service de l'immobilisation amortissable (cf. BOI-BIC-AMT-20-10-III-A).

La date d'acquisition ou de construction de l'immobilisation qui détermine le point de départ de l'amortissement dégressif est appréciée selon les critères suivants.

A. Biens achetés

30

En ce qui concerne le matériel et l'outillage achetés, la date à considérer est celle à laquelle l'accord ayant été réalisé avec le fournisseur sur la chose et le prix, l'entreprise en est, conformément aux principes généraux du droit, devenue propriétaire, bien que la livraison et le règlement du prix en aient été effectués à une époque différente.

40

Mais il est précisé, à cet égard, qu'une entreprise ne peut, en tout état de cause, être réputée propriétaire d'un matériel ou d'un outillage acheté que lorsque cet élément est déjà fabriqué et nettement individualisé. C'est ainsi que lorsque la vente porte sur un élément de série, désigné par un genre, une marque ou un type, le transfert de propriété n'intervient qu'au moment de l'individualisation de l'objet de la vente, c'est-à-dire, le plus souvent, au moment de la livraison effective de l'objet ou, tout au moins, de la remise des titres ou des documents représentatifs.

50

Une entreprise est donc normalement fondée à pratiquer la première annuité d'amortissement afférente à un matériel lorsque celui-ci peut être regardé, conformément aux principes qui viennent d'être exposés, comme acheté au cours de l'exercice, nonobstant, le cas échéant, le fait que la livraison et le paiement du prix ne soient intervenus que postérieurement à la clôture dudit exercice. Il en est ainsi même si la mise en service du matériel doit nécessiter l'exécution de certains travaux d'installation.

B. Biens construits par l'entreprise

60

Lorsqu'il s'agit de pièces ou matériels destinés à être incorporés dans un ensemble industriel devant être construit ou fabriqué par l'entreprise elle-même ou avec l'aide de sous-traitants ou de façonniers, l'amortissement de ces pièces ou matériels ne peut normalement commencer, dans les mêmes conditions que pour les autres éléments du prix de revient, qu'à partir de la date d'achèvement de cet ensemble.

70

Par exception à cette règle, il est cependant admis que, si de tels ensembles -qu'ils soient fabriqués par l'entreprise ou pour son compte- se composent de divers éléments ou groupes d'éléments ayant une unité propre et une affectation particulière permettant une mise en service séparée, les entreprises ont la faculté de commencer l'amortissement de chacun de ces éléments ou groupes d'éléments dès la clôture de l'exercice en cours à la date de son achèvement, étant entendu qu'il s'agit là de questions de fait, qu'il appartient aux entreprises de résoudre, sous le contrôle des services locaux de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) et, le cas échéant, du juge de l'impôt.

En ce qui concerne les matériels dont la fabrication s'échelonne sur une période assez longue, la date de transfert de propriété est fixée lors de la réception provisoire, c'est-à-dire au moment où, la commande étant exécutée, l'acheteur est à même de donner son accord sur la chose. Par suite, les acomptes versés par l'acheteur avant l'achèvement du matériel commandé ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un amortissement.

C. Cas particuliers

80

S'agissant de l'amortissement des navires : cf BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.

II. Taux de l'amortissement dégressif

90

Le taux applicable pour le calcul de l'amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d'amortissement linéaire correspondant à la durée normale d'utilisation de l'immobilisation par un coefficient variable selon cette durée.

100

Le taux de l'amortissement linéaire dont il doit être fait état est défini au 1 de l'article 24 de l'annexe II au CGI. Ce taux s'entend, pour une immobilisation donnée, du chiffre exprimé en pourcentage qui est obtenu en divisant 100 par le nombre d'années de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation, compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée, c'est-à-dire, notamment de son utilisation à simple, à double ou à triple équipe.

110

En ce qui concerne les immobilisations pour lesquelles il est actuellement prévu des amortissements présentant déjà une certaine dégressivité, le taux d'amortissement linéaire correspondant sera déterminé dans les conditions de droit commun, en fonction de la durée d'utilisation effectivement retenue dans le cadre de la décision antérieure.

En ce qui concerne :

- les entreprises de navigation maritime et les entreprises d'armement à la pêche : cf BOI-BIC-AMT-20-40-60-10 ;

- les matériels destinés à l'épuration des eaux industrielles : cf. BOI-BIC-AMT-20-30-10 ;

- les matériels affectés à la lutte contre la pollution atmosphérique et les odeurs : cf. BOI-BIC-AMT-20-30-20.

A. Coefficient applicable au taux de l'amortissement linéaire

120

Aux termes du 1 de l'article 39 A du CGI, les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

- 1,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

- 1,75 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

- 2,25 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans.

Toutefois, pour certains biens d'équipement, ces coefficients sont soit majorés, soit diminués (cf. BOI-BIC-AMT-20-20-50).

130

Pour déterminer, à raison d'une immobilisation donnée, le coefficient applicable au taux d'amortissement linéaire correspondant, il convient de faire état de la durée d'utilisation retenue pour le calcul de ce dernier taux, c'est-à-dire compte tenu, le cas échéant, des circonstances particulières pouvant influer sur cette durée (cf. §100).

B. Fixation du taux de l'amortissement dégressif

140

Le taux de l'amortissement dégressif est, pour chaque bien, égal au produit du taux de l'amortissement linéaire par le coefficient approprié (cf II-A).

C'est ainsi que, pour un matériel dont la durée normale d'utilisation serait de dix ans s'il était affecté à un travail à simple équipe, mais qui peut être amorti sur cinq ans, en raison d'une utilisation particulièrement intensive, le taux de l'amortissement dégressif est obtenu en appliquant au taux d'amortissement linéaire, calculé compte tenu des circonstances réduisant à cinq ans la durée d'utilisation dudit matériel, soit 100 : 5 = 20 %, le coefficient correspondant à cette même durée de cinq ans, soit 1,75. Le taux de l'amortissement dégressif est donc, en l'espèce, de 20 x 1,75 = 35 %.

150

Le tableau suivant présente, pour la généralité des biens et les durées habituelles d'utilisation, les taux d'amortissement dégressifs correspondants :

Durée d'utilisation (en années)

Taux d'amortissement (en %)

Coefficient applicable

Taux d'amortissement dégressif

Biens acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2001

Biens acquis ou fabriqués du 01/01/01 au 03/12/08 et à compter du 01/01/10

Biens acquis ou fabriqués avant le 1er janvier 2001 (en %)

Biens acquis ou fabriqués du 01/01/01 au 03/12/08 et à compter du 01/01/10 (en %)

3

33,33

1,5

1,25

50

41,67

4

25

1,5

1,25

37,5

31,25

5

20

2

1,75

40

35

6

16,67

2

1,75

33,33

29,17

6 2/3

15

2,5

2,25

37,5

33,75

8

12,5

2,5

2,25

31,25

28,13

10

10

2,5

2,25

25

22,5

12

8,33

2,5

2,25

20,83

18,75

15

6,67

2,5

2,25

16,67

15

20

5

2,5

2,25

12,5

11,25

taux d'amortissement dégressif

160

Pour les biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009, les coefficients utilisés pour le calcul de l'amortissement dégressif sont majorés et portés, conformément à l'article 39 A du CGI, à :

- 1,75 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

- 2,25 lorsque la durée normale d'utilisation est de cinq ou six ans ;

- 2,75 lorsque cette durée est supérieure à six ans.

III. Calcul des annuités dégressives

170

L'annuité normale d'amortissement s'entend de l'amortissement se rapportant à un exercice dont la durée est égale à une année. Lorsque la durée d'un exercice est différente, le montant de l'amortissement déductible est égal à l'annuité normale, ajustée en fonction de la durée de cet exercice.

La majoration des coefficients d'amortissement dégressif ne modifie pas la durée normale d'utilisation des biens.

La détermination, dans le système dégressif, des annuités d'amortissement successives qui concernent chaque immobilisation s'effectue dans les conditions indiquées aux §190 et suiv..

A. Calcul de la première annuité

180

À la clôture de l'exercice en cours à la date de l'acquisition ou de la construction du bien, le montant de l'annuité est déterminé en appliquant au prix de revient de ce bien le taux d'amortissement dégressif (cf II).

190

La première annuité d'amortissement doit être réduite en fonction du rapport existant entre, d'une part, la durée de la période allant du premier jour du mois d'acquisition ou de construction à la date de la clôture de l'exercice et, d'autre part, la durée totale de l'exercice.

200

Il en est ainsi quelle que soit la durée de l'exercice. En particulier, dans le cas où la durée effective de l'exercice est supérieure ou inférieure à la durée de l'année civile, c'est la durée effective de l'exercice exprimée en mois qui doit être retenue comme dénominateur de la fraction définie au § 190. Mais, bien entendu, le rapport ainsi obtenu est appliqué à l'annuité préalablement ajustée en fonction de la durée de l'exercice (cf. III-C-1).

210

Pratiquement, l'annuité d'amortissement afférente à l'exercice d'acquisition ou de construction est donc déterminée en fonction du nombre de mois de détention de la propriété du bien à amortir. De ce fait, l'application de la règle prorata temporis au système de l'amortissement dégressif diffère légèrement de l'application qui en est faite en matière d'amortissement linéaire. D'une part, les points de départ de l'amortissement demeurent distincts. D'autre part, le temps couru s'apprécie en jours pour le calcul de l'amortissement linéaire et en mois pour le calcul de l'amortissement dégressif.

Remarque : s'agissant des navires sur cale, cf BOI-BIC-AMT-20-40-60-10.

220

Exemple pratique d'application : Soit un matériel acquis le 15 novembre N pour le prix de 10 000 € par une entreprise qui clôture son exercice avec l'année civile. Le bien en cause est amortissable selon le mode dégressif et sa durée normale d'utilisation est de dix ans. Sachant que le bien n'a été mis en service qu'au 15 décembre N le calcul de la première annuité d'amortissement dégressif et de la première annuité d'amortissement linéaire à considérer pour l'application de l'article 39 B du CGI (obligation de pratiquer un amortissement minimal, cf BOI-BIC-AMT-10-50-30) doit s'effectuer de la manière suivante :

- Première annuité d'amortissement dégressif :

prix de revient : 10 000 € ;

coefficient amortissement dégressif : 2,25 ;

taux dégressif : 22,5 % ;

annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € x 22,5 % = 2 250 € ;

annuité réduite au prorata du nombre de mois : 2 250 € X 2/12 = 375 € ;- Première annuité d'amortissement linéaire minimal :

prix de revient : 10 000 € ;

taux linéaire : 10 % ;

annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € X 10 % = 1 000 € ;

annuité réduite au prorata du temps : 10 000 € x 15/360 = 41,67 €.

B. Calcul des annuités dégressives suivantes

230

À la clôture de chacun des exercices suivants -sous réserve du cas particulier où les amortissements ont été différés à la clôture d'exercices antérieurs (cf. BOI-BIC-AMT-10-50-40)- le montant de l'annuité d'amortissement est déterminé en appliquant le taux utilisé pour le calcul de la première annuité, à la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation dont il s'agit.

240

L'application intégrale de cette règle s'opposerait, en fait, à l'amortissement total des immobilisations jusqu'à leur mise hors service. Telle n'a certainement pas été l'intention du législateur et il convient d'admettre que l'article 39 A du CGI a seulement pour but de modifier la cadence de l'amortissement, sans pour autant faire échec au principe suivant lequel l'amortissement doit, en définitive, s'étaler sur la durée normale d'utilisation des éléments. Il s'ensuit que, dans la mesure où l'obligation de l'amortissement minimal a été respectée, les entreprises ont la possibilité de compléter à plein l'amortissement de chaque immobilisation à la clôture de l'exercice en cours à la date d'expiration de la durée normale d'utilisation de ladite immobilisation.

250

Cette solution aboutirait, toutefois, à retenir pour la dernière année, un amortissement supérieur à celui pratiqué au cours d'années antérieures. Une telle conséquence étant contraire au principe même de la dégressivité de l'amortissement, le dernier alinéa de l'article 23 de l'annexe II au CGI prévoit que lorsque l'annuité dégressive d'amortissement calculée s'avère, à la clôture d'un exercice inférieure à l'annuité correspondant au quotient de la valeur résiduelle comptable de l'immobilisation par le nombre d'années d'utilisation restant à courir à compter de l'ouverture dudit exercice, l'entreprise a la faculté de faire état d'un amortissement égal à cette dernière annuité.

260

Le nombre d'années qui influence ce quotient est déterminé en déduisant de la durée normale d'utilisation retenue pour le calcul de l'amortissement, la période courue entre la date d'ouverture de l'exercice en cours à la date d'acquisition ou de construction de l'immobilisation, quelle que soit cette dernière date, et la date d'ouverture de l'exercice considéré. Strictement, les dispositions de l'article 23 de l'annexe II au CGI, auraient dû avoir pour conséquence de prolonger d'un exercice la période sur laquelle est échelonné l'amortissement. Toutefois, eu égard à l'objet du texte, il a paru possible de ne pas opposer cette conséquence aux entreprises.

L'exercice d'acquisition est donc, pour ce calcul, décompté pour une année entière. Dans le cas particulier où l''exercice d'acquisition a eu une durée inférieure ou supérieure à douze mois, il convient logiquement de le retenir, pour sa durée réelle (cf § 380 et suiv.).

Si la période restant à courir, ainsi déterminée, ne correspond pas à un nombre exact d'années, il convient, pour l'application de la disposition en cause, de retenir le nombre entier d'années immédiatement supérieur.

270

En cas de cession d'un élément non totalement amorti, l'entreprise cédante reste libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer d'amortissement sur cet élément au titre de l'exercice de cession.

Si l'entreprise choisit de pratiquer un tel amortissement, celui-ci doit en principe, être effectué -indépendamment du régime d'amortissement applicable- au prorata du temps écoulé depuis le commencement de l'exercice en cours jusqu'à la date de cession.

Toutefois, s'agissant d'un bien amortissable selon le mode dégressif, il est admis par mesure de simplification que l'entreprise puisse calculer l'amortissement afférent au bien considéré en fonction d'une période d'utilisation résiduelle courant depuis la date d'ouverture de l'exercice en cours jusqu'au début du mois au cours duquel est intervenue la cession.

C. Cas particuliers

1. Montant de l'amortissement déductible au titre des exercices dont la durée est différente de douze mois

280

L'expression « annuité d'amortissement » qui figure à l'article 23 de l'annexe ll au CGI, fixant les modalités de calcul de l'amortissement dégressif déductible à la clôture de chaque exercice, marque nettement que les dispositions dudit article concernent le cas général d'exercices d'une durée égale à une année. ll s'ensuit que lorsqu'un exercice a une durée différente, l'amortissement qui lui est imputable est celui qui correspond à la période effectivement concernée, calculé en ajustant l'annuité déterminée conformément aux dispositions de l'article 23 de l'annexe ll au CGI, à la durée de cette période.

290

C'est ainsi que le cas d'un exercice allant du 1er juillet au 31 décembre, l'amortissement susceptible d'être pratiqué sera égal à la moitié de l'annuité calculée dans les conditions fixées audit article 23 de l'annexe II au CGI.

300

La même règle s'applique en ce qui concerne un exercice de quinze mois, l'amortissement correspondant à la période d'utilisation des éléments amortissables pendant l'exercice considéré étant égal aux 15/12 de l'annuité définie au §280.

2. Cas particulier des satellites acquis en 2003

310

En application du 2° du 1 de l’article 39 du CGI, seuls les amortissements réellement pratiqués par l’entreprise peuvent être admis en déduction. Dans ces conditions, l’amortissement dégressif pourra être admis en déduction, sous réserve de son inscription en comptabilité, à compter de l’entrée en vigueur de la loi de finances rectificative : ainsi, l’amortissement dégressif, dès lors qu’il aura été comptabilisé, sera admis en déduction pour les exercices clos au 31 décembre 2003.

A défaut d’inscription en comptabilité avant l’expiration du délai de déclaration, l’amortissement dégressif ne peut être regardé comme ayant été réellement effectué et n’est, par suite, pas déductible.

320

Les entreprises qui n’ont pas pu pratiquer l’amortissement dégressif au titre des exercices clos en 2003, alors même qu’elles étaient propriétaires de biens éligibles au dispositif nouveau peuvent déduire les dotations d’amortissement dégressif au titre de l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du texte, comme indiqué dans l’exemple suivant.

330

Exemple : Une entreprise a acquis le 15 avril 2003 un satellite pour une valeur de 120 M€ hors taxes. Le satellite est mis en service le 1er juillet 2003. Cette entreprise clôture ses exercices sociaux le 30 septembre de chaque année.

Ce matériel éligible à l’amortissement dégressif a une durée normale d’utilisation fixée à 12 ans, soit un taux d’amortissement linéaire applicable de 8,33 %.

Le coefficient dégressif en vigueur est de 2,25 pour les biens dont la durée normale d’utilisation est supérieure à 6 ans.

Au titre de son exercice clos le 30 septembre 2003, l’entreprise n’a pas pu pratiquer un amortissement dégressif mais elle pourra le faire pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2004 selon les modalités suivantes :

Exercice social en

Valeur nette comptable à l'ouverture de l'exercice

Taux d'amortissement

Annuité d'amortissement

Cumul des dotations

2003

120000000

8,33%

(a) 2499000

2499000

2004

117501000

18,75%

22031438

24530438

2005

95469563

18,75%

17900543

42430980

2006

77569020

18,75%

14544191

56975172

2007

63024828

18,75%

11817155

68792327

2008

51207673

18,75%

9601439

78393766

2009

41606234

18,75%

7801169

86194935

2010

33805065

(b)

6761013

92955948

2011

27044052

6761013

99716961

2012

20283039

6761013

106477974

2013

13522026

6761013

113238987

2014

6761013

6761013

120000000

a- Dotation pratiquée en 2003 selon le mode linéaire, à hauteur de 90/360 compte tenu de la date de mise en service et de la date de clôture de l’exercice.

b- A compter de 2010, la dotation est déterminée selon les règles du quotient de la VNC par le nombre d'années restant à courir.

D. Exemples de calcul d'amortissements dégressifs

340

On envisagera successivement les deux situations suivantes : celle où les exercices ont tous une durée égale à douze mois (cas général), celle où un des exercices s'étend sur une période inférieure ou supérieure à douze mois (cas particulier).

1. Cas général. - Exercice d'une durée égale à douze mois

a. Bien acquis à compter du 1er janvier 2010

350

Exemple : soit un matériel acquis le 15 novembre N pour un prix hors taxes de 10 000 €, par une entreprise dont l'exercice coïncide avec l'année civile. Le bien est amortissable selon le mode dégressif et sa durée d'utilisation est de dix ans.

La première annuité est calculée, compte tenu de la réduction prorata temporis comme suit :

10 000 € x 22,5 % x 2/12 = 375 €

Valeur comptable résiduelle : 9 625 €.

Le montant de la deuxième annuité sera donc égal à : 9 625 € x 22,5 % = 2 166 €.

Les annuités suivantes continueront à être calculées selon cette méthode jusqu'à la septième qui concerne, dans le présent exemple, l'annuité de l'exercice N+6. À compter de cet exercice, l'entreprise pourra pratiquer une annuité égale au quotient de la valeur résiduelle comptable à l'ouverture de l'exercice N+6 par le nombre -égal à 4- des années d'amortissement restant à courir, soit : 2 691 € : 4 = 673 €.

360

Le tableau suivant illustre la portée pratique des remarques qui précèdent en faisant apparaître les annuités d'amortissement dégressif susceptibles d'être pratiquées.

Mode de calcul des annuités dégressives

années

Régime applicable après le décret n°69-818 du 4 septembre 1969

Montant de l'annuité (€)

Valeur résiduelle (€)

N

10000 x 22,5% x 2/12 = 375

9625

N+1

9625 x 22,5% =2 166

7459

N+2

7459 x 22,5% = 1678

5781

N+3

5781 x 22,5% = 1301

4480

N+4

4480 x 22,5% = 1008

3472

N+5

3472 x 22,5% = 781

2691

N+6

2691 / 4 = 673

2018

N+7

2691 / 4 = 673

1345

N+8

2691 / 4 = 673

672

N+9

2691 / 4 = 672

Total

10000

Annuités d'amortissement dégressif

b. Bien acquis entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009

370

Exemple : soit une entreprise industrielle dont l'exercice coïncide avec l'année civile qui fait l'acquisition le 3 juillet N d'un bâtiment industriel d'une valeur de 1 500 000 € dont la durée normale d'utilisation est de 10 ans.

Le tableau suivant présente les différentes annuités d’amortissement dégressif que peut pratiquer l’entreprise :

années

Montant de l'annuité (€)

Valeur résiduelle (€)

N

1500000 x 27,5% x 6/12 = 206250

1293750

N+1

1293750 x 27,5% = 355781

937969

N+2

937969 x 27,5% = 257941

680028

N+3

680028 x 27,5% = 187008

493020

N+4

493020 x 27,5% = 135581

357439

N+5

357439 x 27,5% = 98296

259143

N+6

259143 x 27,5% = 71264

187879

N+7

187879 x 27,5% = 51667

136212

N+8

136212 x 50% = 68106

68106

N+9

136212 x 50% = 68106

0

Annuité d'amortissement dégressif

2. Cas particulier : Existence d'un exercice d'une durée différente de douze mois

380

Deux situations sont à examiner selon que l'exercice, dont la durée est différente de douze mois, est ou non l'exercice d'acquisition du bien.

a. La première annuité se rapporte à un exercice dont la durée est différente de douze mois

390

L'amortissement imputable au premier exercice est égal à l'annuité ajustée en fonction de la durée réelle de cet exercice et réduite dans la proportion entre la durée de la période allant du premier jour du mois de l'acquisition ou de la construction de l'immobilisation à la date de la clôture de l'exercice et la durée totale de l'exercice.

400

Exemple : soit un matériel acquis le 15 novembre N pour un prix hors taxes de 10 000 € En supposant que l'exercice d'acquisition ait une durée exceptionnelle de dix-huit mois s'étendant du 1er juillet N-1 au 31 décembre N et que le bien en cause ait été mis en service au 15 décembre N, le calcul de la première annuité d'amortissement dégressif et de la première annuité d'amortissement linéaire à considérer pour l'application de l'article 39 B du CGI devrait s'effectuer de la façon suivante.

1° Première annuité dégressive

410

- annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € x 22,5 % x 18/12 = 3 375 € ;

- annuité ajustée au prorata du temps : 3 375 € x 2/18 = 375 €.

2° Première annuité d'amortissement linéaire minimal

420

- annuité afférente à l'ensemble de l'exercice : 10 000 € x 10 % x 18/12 = 1 500 € ;

- annuité ajustée au prorata du temps : (1 500 € x 15) / (360 + 180) = 41,67 €.

430

On notera que la durée de l'exercice n'influence pas le montant de l'annuité d'amortissement dégressif à retenir, la réduction prorata temporis s'opérant elle-même par référence à l'annuité préalablement ajustée en fonction de la durée de l'exercice.

La première annuité à retenir devant toujours être ainsi proportionnelle au nombre de mois pendant lesquels l'entreprise est autorisée à amortir en franchise d'impôt, le calcul de la première annuité d'amortissement dégressif peut bien entendu être opéré directement par douzième.

Le calcul des annuités dégressives suivantes devrait s'opérer comme il est indiqué au III-D-1-a.

b. L'amortissement se rapportant à un exercice dont la durée est différente de douze mois concerne une annuité autre que la première

440

L'annuité, calculée comme dans le cas général, est ajustée dans le rapport de la durée de l'exercice à douze mois.

La valeur comptable résiduelle est modifiée en conséquence.

Lorsque la durée dudit exercice est inférieure à douze mois, l'amortissement est échelonné sur un exercice supplémentaire. Dans le cas où cet exercice a une durée supérieure à douze mois, aucun changement n'intervient par rapport au cas général.