Date de début de publication du BOI : 01/03/2017
Identifiant juridique : BOI-BIC-AMT-20-30

BIC - Amortissements - Régime des amortissements exceptionnels

I. Définition des amortissements exceptionnels

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Certains amortissements accélérés sont admis en application des règles de droit commun (BOI-BIC-AMT-10-40-30). Par ailleurs, diverses mesures législatives ou réglementaires ont prévu des amortissements exceptionnels en faveur de certains biens ou de certaines professions.

Les amortissements exceptionnels s'analysent comme des déductions particulières applicables à diverses immobilisations, en fonction soit de leur nature, soit de celle des professions qui les utilisent et qui, en régime linéaire, permettent l'imputation d'annuités non constantes, généralement supérieures - du moins en ce qui concerne la première - aux annuités normales.

II. Caractères des amortissements exceptionnels

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Les amortissements exceptionnels sont le plus souvent étrangers à toute notion de dépréciation anormale affectant des immobilisations et entraînant corrélativement un raccourcissement de la période d'utilisation par rapport à celle qui est généralement constatée. En ce sens, ils se distinguent donc de ce qu'on appelle les amortissements accélérés « de droit commun » qui sont de simples amortissements linéaires ordinaires, adaptés à une période réduite par rapport à la normale, pour des raisons variées (nature des biens ou des activités, désuétude technique, utilisation à double ou à triple équipe, exposition aux intempéries, etc).

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En réalité, les amortissements de l'espèce constituent donc des déductions exorbitantes du droit commun accordées pour des motifs particuliers, économiques ou sociaux.

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Les amortissements en cause recourent généralement à l'une ou à l'autre des trois techniques suivantes :

- dans certains cas un amortissement véritablement « exceptionnel » ou « massif », égal le plus souvent à une fraction du prix d'acquisition est accordé au titre de l'année d'entrée du bien à l'actif, l'amortissement normal étant pratiqué sur la valeur résiduelle. En pareille situation, il n'y a aucune accélération de l'amortissement au regard de la période sur laquelle est étalée fiscalement la dépréciation du bien, mais il existe néanmoins une accélération du rythme de l'amortissement en ce sens que la déduction pratiquée la première année est supérieure à l'annuité normale ;

- dans d'autres cas, et pour chaque exercice, qu'il s'agisse de celui de l'acquisition des biens ou des exercices suivants, un amortissement complémentaire vient s'ajouter à l'annuité normale ;

- et dans d'autres cas, un amortissement sur une durée de douze mois.

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Lorsque des dispositifs fiscaux portent sur l'amortissement exceptionnel d'une fraction des investissements éligibles dès leur acquisition, le différentiel entre l'amortissement comptable et l'amortissement fiscalement admis doit être comptabilisé par l'entreprise sous la forme d'amortissement dérogatoire.

Il est précisé que, lorsque les dispositifs d'amortissements exceptionnels s'appliquent à une immobilisation dans son ensemble, l'amortissement s'applique à l'ensemble de la structure et des composants de l'immobilisation en cause. Pour autant, en cas d'incorporation de travaux éligibles à un dispositif d'amortissement exceptionnel à un immeuble existant, l'application du dispositif incitatif à ces travaux ne rend pas l'immeuble éligible dans son ensemble. Par conséquent, le régime d'amortissement exceptionnel doit pouvoir s'appliquer dans certains cas à certains composants d'immobilisations corporelles à l'exclusion de la structure ou d'autres composants.

III. Coexistence de l'amortissement dégressif et des amortissements exceptionnels

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Il est de principe qu'une immobilisation amortissable suivant le système dégressif ne peut pas faire l'objet d'amortissements exceptionnels. Les immobilisations ne pouvant pas prétendre au régime de l'amortissement dégressif sont, sauf exclusions particulières, susceptibles de bénéficier d'amortissements exceptionnels.

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Le présent chapitre est consacré à l'examen des amortissements exceptionnels accordés essentiellement en fonction de la nature des biens.

IV. Garantie apportée par le 2° de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales

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Il résulte du 2° de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF) que l'absence de réponse dans un délai de trois mois à la notification préalable adressée à l'administration par l'entreprise qui entend bénéficier du régime d'amortissement exceptionnel vaut accord tacite de l'administration, et lui est opposable (BOI-SJ-RES-10-20-20).

Les régimes sur lesquels le contribuable peut interroger l'administration au titre du 2° de l'article L. 80 B du LPF sont les suivants :

- amortissement exceptionnel des matériels destinés à économiser l'énergie et des équipements de production d'énergie renouvelables (CGI, art. 39 AB) ;

- amortissement exceptionnel des véhicules électriques ou fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, au gaz naturel ou au superéthanol E85 (CGI, art. 39 AC) ;

- amortissement exceptionnel des immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique (CGI, art. 39 quinquies A) ;

- amortissement exceptionnel de 25 % des constructions nouvelles (CGI, art. 39 quinquies D) ;

- amortissement exceptionnel de matériels destinés à réduire le niveau acoustique d'installations existant au 31 décembre 1990 (CGI, art. 39 quinquies DA) ;

- amortissement exceptionnel des immeubles destinés à l'épuration des eaux industrielles (CGI, art. 39 quinquies E) ;

- amortissement exceptionnel des immeubles destinés à la lutte contre la pollution de l'air (CGI, art. 39 quinquies F) ;

- amortissement exceptionnel des immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes d'équipement (CGI, art. 39 quinquies FA) ;

- amortissement exceptionnel des constructions qui s'incorporent à des installations de production agricole (CGI, art. 39 quinquies FC).

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Sont examinés successivement les amortissements exceptionnels relatifs aux :

- mesures en faveur de la lutte contre les pollutions (Section 1, BOI-BIC-AMT-20-30-10) ;

- mesures en faveur de la protection de l'environnement (Section 2, BOI-BIC-AMT-20-30-20) ;

- immeubles affectés à la recherche scientifique ou technique (Section 3, BOI-BIC-AMT-20-30-30) ;

- immobilisations acquises ou créées au moyen de certaines primes d'équipement (Section 4, BOI-BIC-AMT-20-30-40) ;

- actions ou parts des sociétés conventionnées pour le développement de l'industrie, du commerce et de l'agriculture (Section 5, BOI-BIC-AMT-20-30-50) ;

- sociétés de recherches agréées et sociétés financières d'innovation (Section 6, BOI-BIC-AMT-20-30-60) ;

- dépenses d'acquisition des logiciels (Section 7, BOI-BIC-AMT-20-30-70) ;

Toutefois, le 6° du I de l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 abroge le II de l'article 236 du CGI, de sorte que les logiciels acquis au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017 ne peuvent plus faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois.

- matériels destinés à réaliser des économies d'énergie (Section 8, BOI-BIC-AMT-20-30-80);

- immeubles construits dans le cadre d'opérations d'aménagement du territoire(Section 9, BOI-BIC-AMT-20-30-90) ;

- mesure en faveur de la mise en conformité des entreprises exerçant dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants (Section 10, BOI-BIC-AMT-20-30-100) ;

- manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d'automation (section 11, BOI-BIC-AMT-20-30-110).