Date de début de publication du BOI : 04/04/2018
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer

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Les personnes physiques domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI) qui réalisent des investissements outre-mer dans le cadre de leur entreprise ou de leur exploitation agricole individuelle, entre le 21 juillet 2003 (date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer) et le 31 décembre 2020 pour les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin ou le 31 décembre 2025 pour les opérations réalisées dans les autres collectivités d'outre-mer, peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt.

Ce dispositif est défini à l'article 199 undecies B du CGI.

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A ce titre, le présent chapitre expose les points suivants :

- le champ d'application de la réduction d'impôt (section 1, BOI-BIC-RICI-20-10-10) ;

- les modalités d'application de la réduction d'impôt (section 2, BOI-BIC-RICI-20-10-20).

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A noter que la réduction d'impôt au titre des investissements réalisés en outre-mer par les personnes physiques dans le secteur locatif intermédiaire, prévue à l'article 199 undecies A du CGI, est exposée au BOI-IR-RICI-80-10, et la réduction d'impôt en faveur des investissements dans le logement social outre-mer prévue à l'article 199 undecies C du CGI est exposée au BOI-IR-RICI-380.

Par ailleurs, le dispositif de déduction fiscale en faveur des investissements outre-mer réalisés par les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, prévu à l'article 217 undecies du CGI et à l'article 217 duodecies du CGI, est exposé au BOI-IS-GEO-10-30.

Enfin, le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI (investissements productifs et dans le logement intermédiaire outre-mer) est exposé au BOI-BIC-RICI-10-160 et le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du CGI (investissements dans le logement social outre-mer) est exposé au BOI-IS-RICI-10-70.

I. Précisions sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI et sur le département de Mayotte

A. Application dans le temps des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI

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Les précisions suivantes sont également apportées sur l'application dans le temps des dispositions de l'article 199 undecies B du CGI.

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D'une manière générale, la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI s'applique aux investissements réalisés entre la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer, soit le 21 juillet 2003, et le 31 décembre 2020 pour les opérations réalisées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin ou le 31 décembre 2025 pour les opérations réalisées dans les autres collectivités d'outre-mer.

50

Le dispositif spécifique prévu au I bis de l'article 199 undecies B du CGI en faveur du secteur de l'hôtellerie (non-application des dispositions de l'article 39 C du CGI et possibilité d'imputation sur le revenu global d'une partie des déficits) est applicable pour une durée de cinq ans à compter de la date de clôture de l'exercice de livraison ou d'achèvement, aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classé réalisées entre le 21 juillet 2003 et le 31 décembre 2008.

60

L'article 87 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a apporté des modifications aux modalités d'utilisation de la réduction d'impôt (BOI-BIC-RICI-20-10-20-40) et introduit la possibilité d'investir par l'intermédiaire d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10). 

Les dispositions de la loi de finances pour 2009 s’appliquent aux réductions d’impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d’impôt et aux reports qui résultent :

- des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2009 ;

- des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

- des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.

Les réductions d’impôt et les reports qui résultent d’investissements réalisés dans l’une de ces trois situations continuent de bénéficier des dispositions prévues aux vingt-et-unième et vingt-deuxième alinéas de l’article 199 undecies B du CGI en vigueur avant l’adoption de l’article 87 de la loi de finances pour 2009.

70

L’article 16 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM) a apporté de nombreuses modifications à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI en ce qui concerne notamment son champ d'application, la base éligible à l'avantage fiscal et le seuil prévu pour l'agrément préalable. L'ensemble de ces modifications s'appliquent aux investissements réalisés à compter de la date de publication de la loi, soit le 28 mai 2009, jusqu'au 31 décembre 2017.

Restent soumis à l'article 199 undecies B du CGI, dans sa rédaction antérieure à la publication de la LODEOM, les investissements réalisés avant le 28 mai 2009 ou pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 28 mai 2009.

Enfin, en application du III de l'article 16 de la LODEOM, en ce qui concerne la modification du seuil de l'agrément, l'entrée en vigueur est fixée au sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur de la LODEOM, soit le 29 novembre 2009 (date de réalisation de l'investissement). Les dispositions relatives à l'agrément sont commentées au BOI-SJ-AGR-40.

Par ailleurs, d'autres dispositions de la LODEOM, non spécifiques à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, produisent néanmoins des effets sur l'application de celle-ci. Il s'agit :

- de l'article 19 de la LODEOM et de l'article 20 de la LODEOM précisant les obligations déclaratives prévues à l'article 242 sexies du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-20-60) : ces dispositions s'appliquent à compter du 28 mai 2009, à l'exception de l'amende prévue à l'article 1740-0 A du CGI, issue du II de l'article 20 de la LODEOM, qui s'applique aux investissements réalisés à compter du 29 novembre 2009 ;

- des articles 21, 22 et 23 de la LODEOM fixant certaines obligations pour les entreprises qui réalisent les investissements éligibles à l'avantage fiscal (BOI-BIC-RICI-20-10-20-60), ainsi que certaines amendes codifiées à l'article 1740 du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-20-70) et à l'article 1740-0 A du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-20-50) : ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication de la LODEOM, soit le 29 mai 2009.

80

Les modifications apportées à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI par la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 s'appliquent distinctement selon les aménagements.

Les précisions relatives aux véhicules de tourisme apportées par l'article 24 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er octobre 2010 (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).

Les dispositions relatives à la suppression de l'application de la réduction d'impôt aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil (loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011, art. 36) s'appliquent à compter du 29 septembre 2010, à l'exception de certains investissements engagés avant cette date (BOI-BIC-RICI-20-10-10-20).

L'exclusion des investissements réalisés par des sociétés en participation, issue de l'article 98 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 (BOI-BIC-RICI-20-10-10-10).

Enfin, la diminution de 10 % de l'avantage en impôt résultant de l'article 105 de la loi de finances n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 pour 2011 et du décret n° 2011-520 du 13 mai 2011 pris pour l'application de ce même article 105 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. L'engagement de réaliser un investissement immobilier pouvait prendre la forme d'une réservation, à condition que cette dernière soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.

Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du CGI, la diminution de l'avantage fiscal ne s'applique ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.

Sur l'ensemble des taux de réduction d'impôt applicables, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-20-20.

90

La diminution de l'avantage en impôt résultant de l'article 83 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et du décret n° 2012-547 du 23 avril 2012 pris pour l'application de ce même article 83 s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2012.

Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du CGI, la diminution de l'avantage fiscal ne s'applique ni aux investissements agréés avant le 28 septembre 2011, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2011 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2011.

Sur l'ensemble des taux de réduction d'impôt applicables, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-20-20.

100

Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 telles que modifiées par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui concernent le champ de l'aide, la base de la réduction d'impôt et les taux de rétrocession, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2015.

Les articles précités prévoient par ailleurs la mise en place de mesures transitoires, prévoyant que les dispositions prévues à l'article 199 undecies B du CGI restent applicables dans leur rédaction antérieure concernant :

- certains investissements soumis à agrément préalable du Ministre du Budget, et pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant le 1er janvier 2015, à savoir les biens meubles, qui font l'objet d'une commande avant le 30 juin 2015 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés à cette date, les travaux de réhabilitation d'immeubles, pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 30 juin 2015, et les constructions d'immeubles dont l'achèvement des fondations intervient au plus tard le 30 juin 2016 ;

- certains investissements non soumis à agrément, à savoir les acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2015, les acquisitions de biens meubles corporels qui ont été commandés avant le 1er janvier 2015, et ayant fait l’objet, à cette date, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur prix, et les travaux de réhabilitation d’immeubles ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2015, du versement d’un acompte minimum correspondant à 50 % de leur montant.

L'article 21 de la loi de finances pour 2014 prévoit toutefois que les entreprises concernées par l'application de ces mesures transitoires peuvent demander, pour ces investissements et sous réserve du respect des conditions énoncées à cet article, l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI en lieu et place de l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI. Sur le dispositif de crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-10-160.

110

Les dispositions de l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, qui prévoient les adaptations nécessaires à la mise sous Règlement Général d'Exemption par Catégorie (règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité [RGEC]) du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du CGI entrent en vigueur au titre de l'ensemble des investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, sans que s'appliquent les dispositions transitoires exposées au I-A § 100.

113

Les dispositions de l'article 71 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 fixant le taux de la réduction d'impôt à 45,9 % pour les investissements réalisés à Saint-Martin dans le secteur de la rénovation hôtelière entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2015, conformément à l'article 1er du décret n° 2015-766 du 29 juin 2015 relatif au taux de la réduction d'impôt applicable au secteur de la rénovation hôtelière à Saint-Martin.

115

Les dispositions de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifient le terme du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du CGI. Ce régime s'applique :

- en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion et à Saint-Martin, aux investissements mis en service jusqu'au 31 décembre 2020, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date ;

- à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, aux investissements mis en service jusqu’au 31 décembre 2025, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d'immeubles à construire et aux constructions d'immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date.

Le législateur a en outre prévu le maintien des aides existantes au delà de leur terme si des mesures de financement suffisantes de l'investissement ultramarin ne sont pas en vigueur à cette échéance.

S'agissant du fait générateur de l'aide fiscale accordée au titre de travaux de réhabilitation hôtelière, il est précisé que  les dispositions législatives adoptées fin 2015 sont de nature interprétative et que l'aide fiscale est accordée à la date d'achèvement des travaux y compris lorsqu'ils ont été réalisés avant le 1er janvier 2016.

En ce qui concerne l’aide fiscale en faveur de l’acquisition de véhicule terrestre à moteur, les modifications opérées par l’article 110 de la loi de finances pour 2016 sont de nature interprétative et n’emportent pas de modification du champ d’application de l’aide. Ainsi, les véhicules mis en service depuis le 1er janvier 2015 dans les collectivités d’outre-mer sont exclus de l’aide fiscale dès lors qu’ils constituent des véhicules qui répondent à la définition des véhicules entrant dans le champ d’application de la taxe sur les véhicules de sociétés et qu’ils ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’exploitant.

116

Enfin, l’article 110 de la loi n° 2015-1785  du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 diminue progressivement le seuil de chiffre d’affaires permettant aux entreprises exerçant leur activité dans un département d’outre-mer de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI: le seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d'euros, 10 millions d'euros et 5 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices ouverts à compter, respectivement, du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020.

Cette diminution progressive du seuil de chiffre d'affaires est reportée d'une année par l'article 72 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. Le seuil de chiffre d’affaires est ainsi fixé à 20 millions d'euros, 15 millions d'euros et 10 millions d'euros pour les investissements que l'entreprise réalise au cours des exercices respectivement ouverts à compter du 1er janvier 2018, du 1er janvier 2019 et du 1er janvier 2020. Le seuil de 5 millions d'euros est de fait supprimé.

Pour plus de précisions sur la condition tenant au chiffre d'affaires réalisé par l'exploitant domien, il convient de se reporter au III § 300 à 360 du BOI-BIC-RICI-20-10-10-10.

B. Précisions relatives au département de Mayotte

120

Aux termes de l'article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 complété par l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, les dispositions du CGI s'appliquent à Mayotte à compter du 1er janvier 2014, et plus précisément, l'impôt sur le revenu s'applique à compter de l'imposition des revenus perçus au cours de l'année 2013.

A ce titre, les contribuables qui sont domiciliés à Mayotte peuvent bénéficier, pour les investissements qu’ils réalisent à compter du 1er janvier 2013, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI.

II. Placement du dispositif sous Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC)

130

Le dispositif de réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du CGI est placé, à compter du 1er janvier 2015, sous règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (RGEC).

Le respect du règlement précité ne concerne que les investissements réalisés dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin à compter du 1er janvier 2015.

L'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 a tiré les conséquences du placement du dispositif prévu à l'article 199 undecies B du CGI sous le règlement précité, modifiant les règles applicables concernant l'éligibilité :

- des entreprises ultramarines : les investissements ne peuvent pas être exploités par une entreprise en difficulté. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-10 ;

- des investissements réalisés : les investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015 doivent constituer des investissements initiaux au sens de l'article 2 du règlement européen précité. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20.