Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-20-20-30

BIC - Champ d'application et territorialité - Revenus imposables par détermination de la loi - Profits réalisés par les intermédiaires pour le négoce des biens – Modalités d'imposition

I. Assiette, fait générateur

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Les entreprises qui ont pour objet principal l'exercice d'une activité d'intermédiaire ou de mandataire pour le compte d'autrui, moyennant le versement de courtages, de commissions, d'intérêts, d'agios ou autres rémunérations pour prix des services rendus doivent en règle générale comprendre, dans leurs profits imposables d'un exercice déterminé, les sommes effectivement encaissées ou la valeur des biens ou services reçus en paiement, ainsi que les créances acquises au cours dudit exercice.

A. Recettes encaissées

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Par « sommes effectivement encaissées ou valeur des biens ou services reçus en paiement », il convient d'entendre le prix des prestations fournies, compte tenu des rémunérations indirectes, tels les avantages en nature consentis dans certains cas par les clients.

B. Créances acquises

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En ce qui concerne plus spécialement les créances réputées acquises et, par conséquent, imposables au titre d'un exercice ou d'une période d'imposition déterminée, il convient d'observer qu'à la différence du contrat de vente, dans lequel le fait générateur de la créance est constitué par le transfert de propriété résultant de l'accord des parties sur la chose et sur le prix, les divers contrats de prestations de services n'entraînent, au moment de l'accord des parties, aucun transfert de propriété ou de droits réels, mais confèrent seulement, pour une période donnée, un simple droit au client de jouissance d'un service rendu.

Sous réserve des stipulations particulières du contrat, il convient de se référer aux règles du droit civil et, le cas échéant, aux usages de la profession pour apprécier la date à laquelle une créance peut être réputée acquise à l'entreprise, c'est-à-dire définitive dans son principe et dans son montant.

Les prestataires de services doivent, en principe, faire état à la clôture de chaque exercice, de toutes les créances acquises correspondant aux prestations fournies au cours dudit exercice, quelles que soient, par ailleurs, la date de leur exigibilité et l'époque effective de leur recouvrement.

Pour plus de précisions, se reporter au BOI-BIC-BASE-20-10 et au BOI- BIC-BASE-20-20, les profits des intermédiaires relevant des règles générales applicables à l'ensemble des prestataires de services.

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Cas particulier - Transaction portant sur le bénéfice d'une promesse de vente : cf. BOI-BIC-CHAMP-20-10-40-IV-B.

II. Régimes d'imposition

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Les bénéfices provenant d'opérations d'entremise pour l'achat ou la vente de biens visés au 1° du I de l'article 35 du code général des impôts (CGI) sont déterminés suivant les règles générales applicables aux bénéfices industriels et commerciaux.

Le régime d'imposition des intermédiaires se livrant à ces opérations est en tous points semblable à celui des marchands de biens (cf. BOI-BIC-CHAMP-20-10-40).

Ils sont placés - sauf option pour le régime du bénéfice réel - sous le régime simplifié d'imposition à condition que leur chiffre d'affaires hors taxes global annuel ne dépasse pas les seuils fixés à l'article 302 septies A du CGI et à l'article 302 septies A bis du CGI pour les entreprises autres que celles dont le commerce principal est de vendre des marchandises (CGI, ann. II, art. 267 quinquies). Toutefois, ils sont obligatoirement assujettis à la TVA sous le régime du bénéfice réel pour l'ensemble de leurs activités lorsqu'ils exercent, concurremment avec leurs opérations d'intermédiaire des activités de marchand de biens ou de lotisseur (cf. BOI-TVA-DECLA-20-20-30-10 II B).

Cas particuliers :

- Intermédiaires ayant également une activité de marchand de biens ou de lotisseur : cf. BOI-BIC-CHAMP-20-10-40-III-B ;

- Intermédiaires non domiciliés en France : les profits réalisés par ces personnes à l'occasion d'opérations d'entremise sont passibles du prélèvement visé à l'article 244 bis du CGI. Sur ce prélèvement, cf. BOI-BIC-CHAMP-20-10-40-VI-A.

III. Obligations des intermédiaires

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Comme les marchands de biens, les intermédiaires sont soumis aux obligations d'ordre général incombant aux contribuables imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux (voir BOI-BIC-DECLA-10).

Toutefois, il y a lieu d'admettre que ceux qui ne réalisent qu'une opération isolée ne sont pas tenus de se conformer aux obligations prévues aux articles 54 du CGI et 54 bis du CGI. Il est rappelé que les opérations d'entremise concernant des biens visés au 1° du 1 de l'article 35 du CGI entrent dans les prévisions de l'article du 2° du I de l'article 35 du CGI si elles ne revêtent pas un caractère habituel (cf. BOI-BIC-CHAMP-20-20-10-III).

En revanche, ceux qui accomplissent de manière habituelle des actes d'intermédiaires sont également soumis aux obligations édictées par l'article 3 de l'annexe II au CGI.