Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-20-30-30

BIC – Champ d'application et territorialité - Revenus imposables par détermination de la loi - Profits réalisés par les lotisseurs - Territorialité

I. Contribuables domiciliés en France

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Lorsque le cédant a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (CGI), les dispositions du 3° du I de l'article 35 du CGI lui sont applicables même à raison d'opérations de lotissement et de vente affectant des biens situés à l'étranger. Il ne peut en être autrement que si une convention internationale déroge à ce principe.

II. Contribuables n'ayant pas leur domicile fiscal ou un établissement en France

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Ils sont justiciables du 3° du I de l'article 35 du CGI à raison des opérations imposables affectant des biens situés en France, mais selon des modalités particulières d'imposition :

- le profit immobilier est soumis, lors de sa réalisation, à un prélèvement dont le taux est fixé conformément à l'article 244 bis du CGI ;

- ce prélèvement est dû même lorsque le cédant est une personne morale assimilable à une société de capitaux qui, dans l'hypothèse ou elle aurait un établissement en France, relèverait de l'impôt sur les sociétés.

Ce régime particulier d'imposition, également applicable aux marchands de biens, est examiné au BOI-BIC-CHAMP-20-10-40-VI-A).